Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me MAGAUD + 1 CCC Me DEMICHELIS + 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS + 1 CCC Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (décision n 2024/346 - RG n 24/00515 et 24/00579)
[O] [I] [J] [U]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, Société La MACIF, S.A. La SMA, [P] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01774
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQIQ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [I] [J] [U]
née le 23 Décembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société ITB, et en sa qualité d’assureur de M. [P] [N],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED En sa qualité d’assureur de l’entreprise SOLHAN MURAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. Compagnie [Localité 1] ASSURANCES En qualité d’assureur de M. [L] [E],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société La MACIF En sa qualité d’assureur de Mme [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. La SMA En sa qualité d’assureur de la société MIDI MAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [U] a confié à la S.A.R.L. Midi Mas, suivant convention de mandat signée le 21 novembre 2012, la construction d'une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé sur la commune de [Localité 10].
Sont intervenus à l'opération de construction, pour laquelle a été souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Lloyd's :
-la S.A.R.L. Midi Mas, maître d'œuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD à la date de la DROC et la S.A. SMA au jour de la réclamation de l'assurée.
-Monsieur [N], géologue.
-la société TP des Baous, en charge du lot " Terrassement ", assurée auprès de la société SMABTP.
-la société Do Pio, titulaire du lot " Maçonnerie ", assurée auprès de la S.A. Allianz IARD.
-la S.A.R.L. Toitures du Sud, titulaire du lot " Couverture/charpente ", assurée auprès de la S.A. MMA IARD.
-la société Difag, titulaire du lot " Cloisons Isolation ", assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances.
-la société Bati Roya, titulaire des lots "Plomberie" et "Climatisation - chauffage au sol".
-la société ITB, chargée de la chape plancher chauffant, assurée auprès de la S.A. Axa France IARD.
-la société Passebat, titulaire du lot " Électricité ".
-la société Bretto, en charge du lot " Menuiserie ", assurée auprès de la société Swisslife.
-la société Solhan Murat Carrelage, chargée du lot " Carrelage ", assurée auprès de la S.A. QBE Insurance Europe Limited.
-la société Cannes Étanche, titulaire du lot " Étanchéité ", assurée auprès de la S.A. Axa France IARD.
-la société Ort Concept Façade, chargée du lot " Enduit extérieur ", assurée auprès de la S.A. Lloyd's Insurance Company.
La réception des travaux est intervenue le 12 septembre 2014, avec des réserves qui ont été ultérieurement levées.
Se plaignant de désordres apparus au dernier trimestre 2022, constitués notamment de fissures des murs en façade, des plaques de plâtre en plafond et aux murs, des infiltrations d'eau en sous-sol, et du refus de garantie de l'assureur dommages ouvrage, Madame [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 2 juillet 2024, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [A], ultérieurement remplacé par Monsieur [Z] [S].
Faisant valoir qu'il ressort de l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024, que la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ITB, et la compagnie QBE INSURANCE, assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT étaient non comparante dans cette procédures ; que les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile imposent de signifier une décision rendue par défaut dans le délai de 6 mois de sa date ;qu'il n'a pas été établi que cette formalité avait effectivement été accomplie ; qu'en outre, il apparait que dans cette affaire, la MACIF, assureur catastrophes naturelles de Madame [U], doit également être mise en cause ; qu'en effet, en 2022, un arrêté de catastrophe naturelle, pour cause de sécheresse, a été rendu sur la Commune de [Localité 10] ; que les opérations d'expertise de Monsieur [S] doivent ainsi être menées au contradictoire de la MACIF, si ces opérations devaient révéler que le phénomène de sécheresse a pu concourir à la survenance des désordres ; et qu'il convenait également de mettre en cause la compagnie [Localité 1], assureur de Monsieur [E], en charge du lot électricité et plancher chauffant, ainsi que la SMA, assureur de la Société MIDI MAS depuis 2024 à la date de la réclamation de Madame [U], et Monsieur [P] [N] qui a établi l'étude de sol en vue de la construction, Madame [O] [U] a, par actes en dates des 14 et 19 novembre 2025, fait assigner la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ITB et de Monsieur [P] [N], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT, la compagnie [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [L] [E], la MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce), en sa qualité d'assureur de Madame [U], la SMA, en sa qualité d'Assureur de la Société MIDI MAS, et Monsieur [P] [N], devant le juge des référés aux fins de voir :
Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] en vertu de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2024, à la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de la société ITB, à la compagnie QBE INSURANCE, en sa qualité d'assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT, à la compagnie [Localité 1], en sa qualité d'assureur de Monsieur [E], la Compagnie SMA en sa qualité d'Assureur de la Société MIDI MAS depuis 2024 à la date de la réclamation de Madame [U], à la MACIF, en sa qualité d'assureur de Madame [U], et enfin, à Monsieur [P] [N], géologue, et son assureur, la compagnie AXA France IARD.
Condamner Monsieur [P] [N] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à fournir son attestation d'assurance pour l'année 2025.
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 décembre 2025, elle maintient ses demandes, et s'oppose à toute contestation soulevée par les défendeurs, comme étant irrecevables et infondée.
Elle déclare que :
* elle est bien fondée à voir déclarer communes les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par l'ordonnance de référé du 2 juillet 2024, à la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de la société ITB mais également, de Monsieur [P] [N], à la compagnie QBE INSURANCE, en sa qualité d'assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT, à la compagnie [Localité 1], en sa qualité d'assureur de Monsieur [E], à la compagnie SMA, en sa qualité d'assureur de la société MIDI MAS et enfin, à la compagnie MACIF, en sa qualité d'assureur de Madame [U],
SUR LA REPONSE AUX ECRITURES DE LA COMPAGNIE AXA France IARD, EN QUALITE D'ASSUREUR DE M. [N]
* la juridiction de céans est saisie au visa des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile pour voir déclarer communes à la compagnie AXA, assureur de Monsieur [N], les opérations d'expertise de Monsieur [S],
* en aucun cas, la juridiction de céans ne saurait statuer sur une éventuelle forclusion décennale, puisqu'elle n'est saisie d'aucune action sur ce fondement,
* demeure toutefois l'appréciation du motif légitime, puisque la compagnie AXA soutient que dans la mesure où une éventuelle action au fond de Madame [U] sur un fondement décennal à l'encontre de Monsieur [N] serait forclose, elle ne disposerait pas d'un motif légitime pour mettre en cause son assureur, ladite compagnie AXA,
* l'appréciation d'une éventuelle forclusion de l'action de Madame [N] ne relève aucunement de la compétence de la juridiction des référés,
* de surcroit, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, peut être exercée au-delà de l'expiration du délai d'action à l'encontre de l'assuré, tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré (C.cass. 3ème chbre civ., 20 oct.2021, pourvoi n°20-21.129),
* enfin, et à ce jour, Madame [U] est susceptible de disposer de plusieurs fondements juridiques à l'encontre de Monsieur [N], qui devront être appréciés en fonction de la nature de son intervention et dès lors, il serait totalement prématuré d'estimer, par le biais de l'appréciation du motif légitime, que celle-ci ne disposera, une fois le rapport de Monsieur [S] déposé, d'aucune action à l'encontre de Monsieur [N] et de son assureur,
* dès lors, la juridiction de céans rejettera les contestations soulevées par la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N],
SUR LA REPONSE AUX ECRITURES DE LA SMA
* après avoir dans un premier temps émis des protestations et réserves sur les demandes de Madame [U], la SMA, par de nouvelles écritures signifiées le 22 décembre 2025, SMA indique désormais qu'il il y a lieu de débouter Madame [U] de ses demandes, dans la mesure où l'action de Madame [U] à l'égard de la SMA serait prescrite,
* la SMA est assignée en sa qualité d'assureur de la société MIDI MAS,
* la société MIDI MAS a été assignée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2014,
* conformément à la jurisprudence précitée, notamment à l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 octobre 2021, la SMA était donc toujours soumise au recours de son assuré à cette date et ce, pour un délai pour deux ans,
* dès lors et à l'évidence, Madame [U] dispose également d'un motif légitime pour attraire aux opérations d'expertise de Monsieur [S], la SMA, assureur de la société MIDI MAS.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2025, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [P] [N], demande à la juridiction de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE de :
JUGER que l'intérêt légitime s'apprécie comme étant le germe possible d'un procès, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé ;
JUGER que le juge des référés est compétent pour juger une forclusion ;
JUGER que la forclusion s'apprécie comme une évidence et qu'elle entre dans le champ de compétence ratione materiae du juge des référés ;
JUGER que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 12 septembre 2014 suivant procès-verbal de réception ;
JUGER que ce n'est que par assignation en date du 14 novembre 2025 que Madame [U] a introduit une procédure de référé expertise à l'encontre d'AXA recherchée es qualité d'assureur de Monsieur [N] ;
JUGER qu'entre la réception des travaux le 12 septembre 2014 et l'assignation interruptive de prescription à l'encontre d'AXA le 14 novembre 2025, se sont écoulés : 11 ans, 2 mois et 2 jours ;
JUGER que Madame [U] est forclose à agir contre AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur décennal de Monsieur [N] ;
JUGER que l'action de Madame [U] est prescrite ;
JUGER qu'une demande d'ordonnance commune doit être rejetée si la partie demanderesse ne dispose pas d'intérêt légitime ;
Partant,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande d'ordonnance commune ;
CONDAMNER Madame [U] à verser à AXA es qualité d'assureur de [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle réplique que :
* la demande sera rejetée pour cause de forclusion,
* il résulte de la jurisprudence et du Code de procédure civile que le juge des référés est juge de l'évidence et qu'il n'a pas pour compétence de trancher des conditions de mobilisation des garanties d'un contrat d'assurance,
* il est cependant compétent pour apprécier si le délai d'épreuve de dix ans est expiré ou non,
* le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE est parfaitement compétent pour trancher la question de forclusion soulevée par AXA dès lors que cette forclusion empêche l'existence d'un motif légitime,
* la société AXA FRANCE IARD est recherchée en qualité d'assureur décennal de Monsieur [N],
* il résulte de l'assignation de Madame [U] que la réception est intervenue le 12 septembre 2014,
* ce n'est que par assignation en date du 14 novembre 2025 que Madame [U] a introduit une procédure de référé expertise à l'encontre d'AXA recherchée es qualité d'assureur de Monsieur [N],
* ainsi, entre la réception des travaux le 12 septembre 2014 et l'assignation interruptive de prescription à l'encontre d'AXA le 14 novembre 2025, se sont écoulés : 11 ans, 2 mois et 2 jours,
* le délai de l'article 1792-4-2 du code civil doit s'appréhender nécessairement comme un délai de forclusion si bien qu'aucune demande ne peut plus être formée contre Monsieur [N] sur le fondement décennal et par conséquent contre son assureur décennal AXA FRANCE IARD,
* de surcroît, la juridiction constatera que le contrat d'AXA FRANCE IARD a été résilié le 19 avril 2018 si bien qu'aucune garantie facultative ne peut non plus être mobilisée,
* les parties sont forcloses à l'encontre d'AXA es qualité d'assureur de Monsieur [N].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2025, la SA SMA, en qualité d'assureur RC de la société MIDI MAS, demande à la juridiction de :
Vu l'article 1792 et suivants du code civil
Vu l'article 145 du CPC ;
à titre principal
Juger que Madame [U] est irrecevable du fait que ces demandes sont prescrites à l'encontre de la SA SMA
Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Madame [U] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
À titre subsidiaire
Sous les plus expresses réserves
La SA SMA, prise en qualité d'assureur RC de la société MIDI MAS, émet protestations et réserves
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Elle indique que :
* Madame [U] confirme que la société MIDI MAS a pour assureur décennal à l'ouverture du chantier, la compagnie AXA France,
* la société MIDI MAS indique que l'assureur à la date de la réclamation est la SA SMA,
* un procès-verbal de réception des ouvrages a été établi avec réserve le 12 septembre 2014,
* l'assignation en date du 14 novembre 2025 ne permet pas d'interrompre le délai de forclusion,
* à titre principal la SA SMA sollicite de voir juger que la demande de voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la SA SMA prise en qualité d'assureur de minima sont forcloses et que Madame [U] est prescrite,
* à titre subsidiaire la SA SMA entend préciser qu'elle est susceptible, exclusivement, de voir mobiliser les garanties facultatives du contrat pour les éventuels désordres ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire,
* dans le cadre de la mission qui sera impartie à l'expert judiciaire, il y aura lieu également de prendre en considération que la mission pourrait porter sur des préjudices immatériels qui nécessitent un expert ayant également pour mission les évaluations des préjudices immatériels,
* dans ce contexte la SA SMA et mes protestations et réserves d'usage.
A l'audience, la compagnie [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [L] [E], et la MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce), en qualité d'assureur de Madame [U], ont fait toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise commune.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ITB n'a pas fait d'observations.
Bien que régulièrement assignés, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (acte remis à Mme [Q] [C]) et Monsieur [P] [N] (acte remis au destinataire) n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
ou en référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l'article 1792-4-2 du même code, Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Aux termes de l'article 1792-4-3 du même code, En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte de ces dispositions que les actions dirigées contre les constructeurs ou les sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
L'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, prévue à l'article L. 124 3 du Code des assurances, se prescrit dans le même délai que l'action contre l'assuré puisqu'elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice.
Néanmoins, la jurisprudence admet que l'action directe puisse être exercée au delà de ce délai, tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré.
Il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur peut être exercé au-delà de la date d'expiration de la garantie décennale en raison du recours dont l'assuré a fait l'objet avant la date d'expiration de celle ci, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de 2 ans fixée par l'article L. 114 1 du Code des assurances.
En l'espèce, il résulte des pièces produites la réception des travaux a eu lieu le 12 septembre 2014, suivant procès-verbal du même jour.
Le délai de prescription de toute action à l'encontre des constructeurs expirait donc le 12 septembre 2024.
Monsieur [N], qui a réalisé une étude géotechnique G0 et G12 phase 1es 10 et 11 juin 2013, n'a été assigné par Madame [U] le 14 novembre 2025, soit après l'expiration du délai de prescription décennale.
Toute action au fond de Madame [U] à l'encontre de Monsieur [N] et de son assureur la société AXA France IARD est donc manifestement vouée à l'échec.
Madame [U] ne justifie en conséquence d'aucun motif légitime pour attraire la société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [N], et Monsieur [N], aux opérations d'expertise.
Elle sera en déboutée de toutes ses demandes formées à leur encontre.
La société SMA SA a été assignée en qualité d'assureur de la société MIDI MAS.
Or, la société MIDI MAS a été assignée par Madame [U] au mois de février 2024, soit avant l'expiration du délai de prescription décennale, et dans le délai de prescription d'une éventuelle action en responsabilité de droit de commun de l'article 2224 du Code civil.
La société SMA SA a été assignée par Madame [U] le 19 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter de février 2024.
Madame [U] est en conséquence recevable à agir à l'encontre de la société SMA SA et il n'y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2024, du procès-verbal de réception du 12 septembre 2014, de l'attestation d'assurance de la société ITB (AXA), de l'attestation d'assurance de l'entreprise MURAT SOLHAN (QBE), de l'attestation d'assurance de Monsieur [E] ([Localité 1]), et du courrier de refus de garantie de la MACIF en date du 25 septembre 2025, un motif légitime pour légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ITB, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT, la compagnie [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [L] [E], la MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce), en sa qualité d'assureur de Madame [U], et la SMA, en sa qualité d'Assureur de la Société MIDI MAS.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Madame [U] supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA France IARD sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DEBOUTONS Madame [O] [U] de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [N] et de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [P] [N],
DECLARONS communes et opposables à de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ITB, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT, la compagnie [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [L] [E], la MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce), en sa qualité d'assureur de Madame [U], et la SMA, en sa qualité d'Assureur de la Société MIDI MAS, l'ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (décision n 2024/346 - RG n 24/00515 et 24/00579) ayant désigné Monsieur [Y] [A], ultérieurement remplacé par Monsieur [Z] [S], en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ITB, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de l'entreprise SOLHAN MURAT, la compagnie [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [L] [E], la MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce), en sa qualité d'assureur de Madame [U], et la SMA, en sa qualité d'Assureur de la Société MIDI MAS,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Madame [O] [U] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [U],
DEBOUTONS la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,