Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 24/19
du 22 Mai 2024
AFFAIRE RG : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIZY
AFFAIRE : [D], [T] C/ [U], [U], [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2024
Le 22 mai 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
M. [E] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
Mme [F] [T] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
ET :
Mme [J] [U] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant et par Me Julien AYOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [V] [U] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d'ANGERS avocat postulant et par Me Julien AYOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [I] [U]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d'ANGERS avocat postulant et par Me Julien AYOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Après débats à l'audience publique du 17 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Viviane BODIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Le 26 juillet 2019, Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] ont conclu une convention avec Madame [I] [U], Madame [V] [U] épouse [K] et Madame [J] [U] épouse [Z] (ci-après les consorts [U]) prévoyant que dans l'hypothèse où la vente de la parcelle cadastrée YL[Cadastre 5] située lieudit [Localité 13], [Localité 12], ne se réalisait pas au profit de la Société ECOVIVRE HABITAT, l'indivision [U] serait alors engagée à vendre aux époux [D] un terrain d'une superficie de 11000 m2 issue de la partie constructible de la parcelle YL [Cadastre 5] en cours de publicité foncière et à renuméroter au cadastre au prix de 136 000 € net vendeur et que les époux [D] seraient engagés en contrepartie à acquérir le terrain mentionné dans les trois mois suivant la survenance de l'événement caractérisant l'échec du processus en cours.
Par acte notarié en date du 29 octobre 2019, les consorts [U] ont conclu une promesse unilatérale de vente assortie de conditions suspensives et consentie au bénéfice de Monsieur et Madame [D] pour une durée de 4 mois moyennant le paiement d'une indemnité d'immobilisation de 10 000 € par les bénéficiaires, concernant ladite parcelle de terre d'une contenance d'un 1hectare et 10ares provenant de la division de la parcelle YL [Cadastre 5] sis lieu-dit [Localité 13] à [Localité 12] et désormais cadastrée YL [Cadastre 6] de laquelle serait distraite la contenance vendue au moyen d'un document d'arpentage à établir par les parties, moyennant le paiement de 140 500 € acte en main.
Par courrier du 13 novembre 2019, les bénéficiaires de la promesse informaient les promettants avoir obtenu l'accord du prêt nécessaire à l'achat du bien en cause et demandaient la fixation d'un rendez-vous pour la signature de l'acte authentique.
Suivant courrier électronique du 28 janvier 2020, puis par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 février 2020, les consorts [U] ont mis Monsieur et Madame [D] en demeure de justifier du règlement de l'indemnité d'immobilisation et de l'obtention d'une offre de prêt en vue de la régularisation de la vente, la Société ECOVIVRE HABITAT n'ayant pas donné suite pour la réalisation de la vente.
Par courrier électronique du 18 février 2020, Monsieur et Madame [D] ont indiqué qu'ils n'étaient plus en capacité de finaliser l'achat de la parcelle dans les termes prévus et ont proposé soit de régler l'indemnité compensatrice de 10.000 € soit de limiter l'achat à la parcelle YL[Cadastre 7] de 5003 m2 pour un prix de 60.000 €.
Par acte du 15 mars 2022, les consorts [U] ont fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le Tribunal judiciaire du Mans afin de voir prononcer à titre principal la vente parfaite et de les condamner à payer le prix de vente de 132 000 €.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Mans a statué dans les termes suivants :
« ORDONNE à Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] de régulariser avec Madame [I] [U], Madame [V] [U] épouse [K] et Madame [J] [U] épouse [Z] l'acte authentique de vente portant sur la parcelle cadastrée section YL n[Cadastre 6] lieudit [Localité 13] - [Localité 12], d'une contenance de 1ha10a, aux conditions fixées par I 'acte sous seing privé du 26 juillet 2019, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
JUGE qu'à défaut de réalisation de l'acte réitératif de vente dans le délai imparti, le jugement vaudrait vente aux dites conditions ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service chargé de publicité foncière de la situation des immeubles aux frais de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues au décret n055-22 du 4 janvier 1955 ;
CONDAMNE Monsieur [E]-[D] et Madame [F] [T] épouse [D] à payer à Madame [I] [U], Madame [V] [U] épouse [K] et Madame [J] [U] épouse [Z] la somme de 132.000 € au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] à payer les frais d'actes et autres accessoires à la vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] à payer à Madame [I] [U], Madame [V] [U] épouse [K] et Madame [J] [U] épouse [Z] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
Suivant déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel d'Angers le 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel du jugement précité.
Par actes des 5, 6 et 7 mars 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner LES CONSORTS [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Ils sollicitent, en visant les dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile, de :
- Les juger recevables et bienfondés en leurs demandes ;
- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2023
- DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés.
M et Mme [D] font d'abord observer qu'ils ont demandé au premier juge de ne pas prononcer l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que ce jugement est entaché d'une impossibilité manifeste d'exécuter tenant au fait de l'impossibilité de publier le jugement à cause de l'inexistence de la parcelle YL [Cadastre 6] dont la désignation n'a jamais existé du fait de l'absence du document d'arpentage et qu'en conséquence, la délivrance de cette parcelle n'est pas d'avantage possible.
Ils ajoutent que leurs adversaires ont saisi le juge en exécution forcée de la vente que très tardivement et que cette saisine tardive trouve son origine dans une veine tentative de vente du terrain à des tiers dans le contexte de la perte de qualité de constructibilité du terrain.
Par ailleurs, ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a requalifié le protocole d'accord des parties en promesse synallagmatique de vente dès lors que l'objet de la vente n'a pas été déterminable, que la commune intention des parties a été violée, que les venderesses n'ont pas pu vendre un bien inaliénable car grevé d'une charge et que le droit de préemption de la SAFER a lui aussi été violé étant soutenu qu'à ce titre, toute promesse synallagmatique doit être annulée au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle considère ce droit de préemption comme une prérogative d'ordre public.
M. et Mme [D] soutiennent que les terrains concernés sont tous classés en zone agricole non constructible et que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a requalifié un protocole d'accord portant sur un terrain constructible, la preuve désormais apportée de la non-constructibilité du terrain est constitutive d'un moyen sérieux de réformation du jugement.
Ils estiment qu'en requalifiant le protocole de vente en promesse synallagmatique, le tribunal ce faisant fait fi de de la promesse ultérieurement formée, sans rechercher l'intention des parties de nover en considération de l'ensemble de ces actes.
Ils font également valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur égard en ce que, compte tenu de leurs facultés pécuniaire, il ne disposent pas de la trésorerie pour payer la somme de 142 000 € et qu'ils sont par ailleurs les débiteurs de plusieurs emprunts pour une somme totale de 7 600 euros, que leur situation actuelle n'est désormais plus celle du moment de la prétendue vente du fait de leur âge approchant celui de la retraite et des taux d'intérêt dorénavant plus élevés, que l'exécution du jugement les obligerait à vendre leur résidence principale à un prix désavantageux.
Ils ajoutent qu'en cas d'infirmation du premier jugement, Mme [J] [U] qui est a priori sans profession et habite en Australie, Mme [V] [U] qui est coach vocal autodidacte, de même que Mme [I] [U] qui est psychopraticienne risquent de ne pas être en mesure de rembourser les sommes perçues en cas de réversibilité du jugement.
Mme [J] [M] [U] épouse [Z], Mme [C] [N] [U] épouse [K], Mme [I] [H] [U] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elles sollicitent, en visant les dispositions de l'article 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
- DECLARER IRRECEVABLE les demandes de Madame [F] [T] épouse [D] et Monsieur [E] [D]
- DEBOUTER Madame [F] [T] épouse [D] et Monsieur [E] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Madame [F] [T] épouse [D] et Monsieur [E] [D] au paiement de 5.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que la présente demande est irrecevable en ce que M. et Mme [D] n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire et n'ont pas caractérisé des risques de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour faire échec au caractère sérieux du moyen invoqué par la partie adverse relatif à la prétendue absence de détermination du bien en cause, les consorts [U] soutiennent que c'est conformément au protocole signé par les parties que le premier juge a ordonné la régularisation d'un acte authentique avec toutes les précisions relatives au terrain, à sa géographie et sa contenance. Ils ajoutent que si un doute avait existé, la présentation d'une requête en interprétation aurait été suffisance.
Par ailleurs, les consorts [U] soutiennent que les allégations selon lesquelles ils auraient tenté de vendre en vain ledit terrain sont non fondées et qu'en saisissant le tribunal d'une demande en exécution forcée, cette demande non prescrite ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation.
De même, les consorts [U] font valoir que c'est conformément à l'article 1589 du Code civil que le juge en constatant le consentement réciproque des parties sur la chose et le prix , la réitération de la vente par authentique n'ayant pas été érigée en condition essentielle de formation de la vente, a correctement considéré que la vente avait été formée lors de la levée des conditions suspensives du protocole.
Concernant l'inaliénabilité du terrain relative à une charge grevant la donation dudit terrain, les consorts [U] font notamment valoir qu'aucun moyen relatif à cette inaliénabilité n'a été soulevé devant le premier juge et que le donateur est décédé en 2022.
Enfin, s'agissant de la question de la constructibilité du terrain qui aurait été une condition essentielle, les consorts [U] font valoir la mauvaise foi de leurs adversaires lesquels ont souhaité acquérir ce terrain pour au contraire empêcher toute construction, tout en rappelant que si tant est que cela ait été une condition essentielle de la vente, cette qualité de constructibilité doit être appréciée au jour de la formation de la vente et non après celle-ci, étant précisé qu'au jour du la signature du protocole, l'accord a été donné sur la chose objet de la vente, sur son prix et que le terrain est demeuré constructible jusqu'au 14 mai 2020.
S'agissant des conséquence manifestement excessives appréciées au regard des facultés financières des époux [D], les consorts [U] soutiennent d'une part que les époux [D] ont fait une proposition d'acquisition de la parcelle pour un montant de 60.000 €, d'autre part que ceux-là disposent d'un revenu cumulé à hauteur de 9.052,82 € par mois et enfin que la décision d'appel à venir sera rendue avant la période de retraite invoquée par les époux [D] pour justifier de leurs faibles capacités financières de sorte qu'il sont toujours en mesure de souscrire un emprunt et de faire face à la première condamnation.
A l'issue des débats tenus le 17 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d'appel, l'article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant de la question de la recevabilité au fond de la demande, il n'est pas contesté que M. et Mme [D] ont demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire, étant relevé que contrairement à ce qui est allégué par les consorts [U], le premier juge a précisé dans ses motifs que pour soutenir cette demande, les époux [D] ont notamment indiqué qu'ils ne disposaient pas des fonds permettant de payer le prix de vente, mais également que la parcelle vendue avait changé de classification, de sorte que des observations sur l'exécution provisoire ayant été faites, les époux [D] doivent être déclarés recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il appartient en conséquence à M. et Mme [D] au soutien de la présente demande de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives suivantes étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire :
- d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement étant rappelé que le premier président ne peut se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé,
- d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution qui est apparu postérieurement à la décision dont appel.
S'agissant des moyens sérieux de réformation et du premier moyen sérieux invoqué d'annulation ou de réformation de la décision attaquée selon lequel faute de réalisation de l'arpentage, la vente aurait portée sur une parcelle non déterminée ou déterminable, il convient de relever que la non constatation faite dans le jugement de l'arpentage effectif du terrain ou encore mieux de la division parcellaire publiée au cadastre tel que l'un ou l'autre aurait été nécessairement approuvé par les parties dans l'acte de vente, apparait comme un moyen suffisamment sérieux pour entrainer un risque de réformation du jugement en l'absence de détermination suffisante de la parcelle objet de la vente forcée.
De même, le moyen selon lequel est empêchée la réitération ou la publication d'une vente dépourvue d'objet déterminé ou déterminable apparait également à ce stade comme suffisamment sérieux pour entrainer un risque de réformation du jugement attaqué.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il doit être rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l'exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le
débiteur dans le cas où l'exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution du jugement dont appel apparaît suffisamment caractérisé dans le cas d'une infirmation du jugement en raison de la quasi impossibilité de remettre en cause les effets d'un acte de régularisation de vente passé en la forme authentique. En outre il résulte des éléments au débat relatifs à la situation financière et pécuniaire actuelle des appelants que l'exécution de la condamnation à régler le montant du prix de vente initialement convenu en 2019 est de nature à générer pour le couple, en l'absence de ressource financière immédiatement mobilisable, une charge budgétaire supplémentaire importante caractéristique de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, M. et Mme [D] apportant la preuve suffisante de l'existence des conséquences manifestement excessives et d'un risque sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, il doit être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'ils ont formée à titre principal.
Ils conserveront la charge des dépens de la présente procédure engagée dans leur seul intérêt.
Les consorts [U] seront déboutés de toutes leurs demandes y compris celle faite au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'équité ne commande pas de faire droit à leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de pourvoi,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans (RG n°22/00775) ;
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans (RG n°22/00775) ;
Déboutons Mme [J] [U] épouse [Z], Mme [V] [U] épouse [K], Mme [I] [U] de toutes leurs demandes ;
Laissons les dépens in solidum à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [F] [T] épouse [D].
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Viviane BODIN Eric MARECHAL
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