Texte intégral
MINUTE N° 24/68
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03841 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [T] [Z] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [U] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [X] et Madame [P] [U] épouse [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], sont voisins de Monsieur [S] [H] et de Madame [T] [Z] épouse [H], occupant l'immeuble situé [Adresse 3], avec lesquels ils sont en conflit.
Le 9 juillet 2019, Monsieur [G] [X] et Madame [P] [U] épouse [X] ont assigné Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] devant le tribunal d'instance de Haguenau, aux fins de faire procéder au bornage des deux propriétés, ce à quoi les défendeurs ne se sont pas opposés.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance de Haguenau a déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage formée par les époux X et a ordonné une expertise pour ce faire, confiée à Monsieur [M] [L], puis, en remplacement, à Monsieur [F] [E], géomètre-expert foncier.
L'expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2021.
Monsieur [G] [X] et Madame [P] [U] épouse [X] ont, en suite du dépôt de ce rapport, demandé qu'il soit constaté que le muret séparant les deux propriétés du point A au
point P1 est leur propriété, de sorte que la limite séparative doit être fixée le long de ce muret, du côté de la parcelle de Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H], que soit fixée pour le surplus la limite séparative des parcelles [X] (section 7 n° [Cadastre 1] ) et [H] (Section 7 n° [Cadastre 2]) ainsi que proposé par le rapport d'expertise définitif du 12 mai 2021 et ont sollicité condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] ont sollicité que soient entérinées les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et ont demandé fixation de la limite séparative des propriétés conformément à ses conclusions, ont conclu au rejet de toutes fins et prétentions des demandeurs, ainsi qu'à leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a invité les parties à se prononcer sur la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de demande immobilière pétitoire.
Les parties ont conclu à la compétence du tribunal de proximité de Haguenau, au motif qu'il s'agissait d'une demande en bornage et non en revendication de propriété.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-fixé la limite séparative des fonds [X] (section 7 n° [Cadastre 1] à [Localité 6]) et [H] (section 7 n° [Cadastre 2] à [Localité 6]) pour le tronçon du point A au point P1 le long du muret, du côté de la parcelle des époux [H] (section 7 n° [Cadastre 2] à [Localité 6]),
-fixé pour le surplus la limite séparative des fonds [X] (section 7 n° [Cadastre 1] à [Localité 6]) et [H] (section 7 n° [Cadastre 2] à [Localité 6]) telle qu'indiquée dans le rapport d'expertise du 12 mai 2021, selon les segments de droite reliant les points P1-P2, P1-P22, P22-P32, P32-P31, P31-P41, P41-P42, P42-P5, P5-P6 et P6-B matérialisés sur le plan descriptif en page 20 du rapport,
-dit que tout géomètre choisi en commun par les parties procédera à l'implantation des bornes dans les conditions sus énoncées dans le dispositif du jugement,
-ordonné l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du Livre Foncier territorialement compétents,
-dit que les frais de mise en place des bornes seront pris en charge à parts égales entre les parties,
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter,
-fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2022.
Par écritures notifiées le 6 octobre 2023, ils concluent ainsi qu'il suit :
-recevoir les époux [H] en leur appel et y faisant droit,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la limite séparative des fonds tels qu'indiqué dans le rapport d'expertise du 12 mai 2021, selon les segments de droite reliant les points P1-P2, P1-P22, P22-P32, P32-P31, P31-P41, P41-P42, P42-P5, P5-P6 et P6-B matérialisés sur le plan descriptif en page 20 du rapport,
-infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [E] déposé le 12 mai 2021,
En conséquence,
-fixer la limite séparative des fonds [X] (section 7 n° [Cadastre 1] à [Localité 6]) et [H] (section 7 n° [Cadastre 2] à [Localité 6]) pour le tronçon du point A au point P1 le long du muret, du côté de la parcelle des époux [X] (section 7 n° [Cadastre 1] à [Localité 6]), conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,
-débouter les intimés de toutes leurs fins et prétentions,
-condamner les époux [X], conjointement et solidairement, à payer aux époux [H] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
-condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils critiquent le jugement déféré quant à la fixation de la limite de propriété du côté de leur parcelle pour le tronçon A-P1, au motif que cette fixation est contraire au rapport d'expertise ; que les attestations sur lesquelles se fondent les intimés sont dépourvues de valeur probante et ne sont pas de nature à prouver que le muret situé à l'avant des propriétés appartient aux époux [X] ; que les intimés énoncent à tort que le niveau de leur parcelle à l'avant des propriétés serait largement supérieur au niveau de la parcelle [H], alors que le mur a été construit pour servir de séparation et que les époux [X] ont ensuite progressivement adossé du remblai contre ce mur ; que dans les années 70, Monsieur [H] a démoli, puis reconstruit à neuf le muret séparatif qui avait initialement été construit par le père de Madame [H], conservant uniquement les fondations du mur initial ; que le premier juge ne pouvait rejeter les témoignages sur lesquels ils se fondent, provenant de membres de leur famille, alors qu'il a retenu ceux produits par les époux [X], émanant aussi de leur entourage familial ; qu'en présence de témoignages contradictoires, la limite doit être fixée conformément aux préconisations de l'expert, par application de la limite théorique établie à partir des documents recueillis par lui, et plus particulièrement le cadastre ; que le premier juge ne pouvait retenir au bénéfice des demandeurs une possession depuis plus de cinquante ans, alors qu'elle a toujours été pour le moins équivoque puisque contestée et qu'elle n'a pas été paisible au regard du litige persistant entre les voisins ; que l'identité du constructeur du muret est sans incidence sur la fixation de la limite séparative.
Par écritures notifiées le 11 octobre 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [P] [U] épouse [X] ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes des époux [H] et à la condamnation de ces derniers aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ils ont rapporté la preuve de ce que le muret litigieux a été construit par les précédents propriétaires de leur parcelle ; que les attestations qu'ils versent aux débats ne peuvent sérieusement être contestées et établissent que la murette en escalier fait partie de leur propriété depuis une cinquantaine d'années, avant même la construction des maisons respectives des parties ; que les témoignages produits par les appelants, selon lesquelles le muret litigieux aurait été construit par eux, ne sont nullement probants ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'avant des deux parcelles, le niveau est plus élevé du côté [X] que du côté [H], raison pour laquelle le mur a été édifié pour retenir les terres ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un mur de soutènement est la propriété exclusive du propriétaire du fonds dont il soutient les terres ; que le mur en escalier est de même facture que celui situé de l'autre côté de la propriété [X], ce qui démontre qu'il a été construit par le précédent propriétaire de leur parcelle.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Aux termes de leurs écritures, les appelants ne remettent en cause la limite séparative des fonds que pour le tronçon A-P1.
Sur ce tronçon est construit un mur, dont chacune des parties revendique la possession.
Aux termes de son rapport définitif, Monsieur [E] a relevé que la droite AB longe le nu du mur côté [X] dans sa partie nord ; qu'à partir d'un point situé à environ 27,72 mètres du point A et jusqu'à son extrémité sud P1, la droit AB coupe le mur, de sorte qu'il se trouve à la fois du côté [H] pour 15 centimètres et du côté [X] pour 7 cm. En présence de possessions invoquées respectivement par les parties et contestées, il a proposé de fixer le tracé de la limite selon la droite théorique AB, qui coupe le mur de la façon suivante :
-muret sur la propriété [H] du point A à un point à 27,72 mètres,
-muret à la fois sur la propriété [H] et la propriété [X] (pour respectivement 15 et 7 centimètres maximum, au niveau du point P12.
Pour revendiquer la possession du muret, Monsieur et Madame [X] ont produit des attestations, précisément reprises dans le jugement déféré, auquel la cour se reporte sur ce point, émanant de Monsieur [J] [X], oncle de [G], de Madame [N] [V] épouse [D], cousine, de Madame [A] [V] épouse [K], cousine, de Madame [P] [V], cousine, qui attestent que le mur litigieux a été construit il y a plus de cinquante ans par [W] [X], père de l'intimé et par l'oncle de ce dernier, [J] [X].
Le premier juge a retenu à juste titre que ces témoignages précis, circonstanciés et concordants n'étaient pas utilement remis en cause par les attestations versées par les époux [H]. En effet, celle de Monsieur [B] [Y] n'est aucunement circonstanciée, en ce qu'il se borne à affirmer que le muret qui sépare la propriété de Monsieur [H] de celle de Monsieur [X] a été construit par lui, par Monsieur [H] et par son fils. Elle n'est corroborée que par l'attestation, également très laconique de Monsieur [I] [H], qui indique avoir participé à la construction du mur entre 1976 et 1977. Il sera relevé que le témoin étant né en décembre 1966,
n'était âgé que de dix ans à l'époque où il affirme avoir participé à la construction du mur.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats montrent que le mur litigieux est exactement semblable, dans sa construction en escaliers et en son ancienneté apparente, à celui qui clôt la propriété [X] de l'autre côté, entre la propriété [X] au [Adresse 4] et la propriété du n° [Adresse 5], ce qui accrédite le fait qu'il a été construit à la même époque et par les mêmes auteurs.
S'ajoute à ces éléments de preuve le fait que les photographies produites révèlent que le terrain [X] est, à l'endroit de ce mur, plus élevé que celui de la propriété [H], de sorte que le mur contient la terre ; qu'il est de jurisprudence qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage ; que les appelants ne renversent pas utilement cette présomption, dans la mesure où la seule pièce qu'ils produisent à cet effet, consistant en une attestation de leur fils [R] qui déclare avoir lugé sur la parcelle de [W] [X] et se souvient qu'il n'y avait aucun remblai au niveau du mur de ses parents, ce témoignage, non corroboré, n'étant pas de nature à établir que les intimés ont remblayé leur terrain ultérieurement en prenant appui sur le mur appartenant à leurs voisins.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il fixe la limite séparative des fonds du côté de la parcelle [H] pour le tronçon allant du point A au point P1.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en leurs prétentions, les époux [H] seront, par application des dispositions des article 696 et 700 du code de procédure civile, condamnés aux dépens de l'instance d'appel, déboutés de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens et condamnés à payer aux intimés une somme de 1 200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [P] [U] épouse [X] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente