Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE RENVOI SUR SAISINE APRES CASSATION
DU 27 FEVRIER 2024
N°2024/89
Rôle N° RG 23/05446 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD7G
[Z] [E] [Y] [S]
C/
[C] [N]
S.C.I. MOUPHASSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 Mars 2023 enregistré au répertoire général sour le n°191 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la première chambre 1-1 de la cour d'appel d'aix-en-provence le05 Janvier 2021 et rectifié le 04 Octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 22 Juillet 2019 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [Z] [E] [Y] [S]
née le 16 Mai 1977 à [Localité 4] (13), demeurant chez Madame [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SCI MOUPHASSA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère Rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juillet 2014, la SCI Mouphassa a vendu à Mme [Z] [S] un appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] au prix de 130 000 €, bien acquis par elle en 2005 avec l'engagement de réaliser des travaux de restauration tant au niveau privatif que des parties communes.
A la suite de dysfonctionnements constatés dans l'immeuble, invoquant des vices cachés, après expertise judiciaire (rapport du 5 février 2018), Mme [Z] [S] a assigné la SCI Mouphassa afin d'obtenir, à titre principal, la résolution de la vente et la restitution de diverses sommes dont le prix de vente, les frais annexes à l'achat et les frais d'expertise. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de la venderesse au paiement des sommes engagées pour l'expertise et sa condamnation à prendre en charge l'éradication des termites pour les sommes de 4 374,28 € et 51 372 € HT, outre 260 et 170 € au titre des frais de procédure (huissier et diagnostic).
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
débouté Mme [Z] [S] de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [S],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que les vices dénoncés par Mme [Z] [S] sur l'immeuble étaient visibles et manifestes au regard de l'insalubrité de celui-ci. S'agissant de la présence de termites dans les locaux, le tribunal se réfère au diagnostic visé dans l'acte de vente et relève l'absence de mise en cause du notaire ainsi que du diagnostiqueur.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2019, Mme [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 5 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCI Mouphassa au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 85 000 euros aux fins d'indemniser le préjudice matériel de Mme [Z] [S] résultant de la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent,
' infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' prononcé la résolution de la vente du 30 juillet 2014,
' condamné la SCI Mouphassa à payer à Mme [Z] [S] les sommes de :
- 130 000 €, en remboursement du prix de vente,
- 10 501,41 €, en remboursement des frais d'acte notarié,
- 18 488,68 €, en remboursement des frais bancaires sur les prêts contractés,
- 13 572,09 €, au titre des charges de copropriété non locatives,
- 4 500 €, pour le remplacement des convecteurs électriques,
- 260 €, pour les frais de constat d'huissier de justice,
- 24 255 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
' rejeté les autres demandes formées par les parties,
Y ajoutant :
' condamné la SCI Mouphassa à payer à Mme [Z] [S] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Mouphassa aux dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été rectifié par décision du 4 octobre 2022 de la même cour en ce que l'immeuble visé par la vente du 30 juillet 2014 résolue a été décrit et spécifié.
La cour d'appel a estimé, notamment :
- au titre de la demande d'indemnisation des travaux de menuiserie en terrasse ; qu'il n'était pas démontré que la SCI Mouphassa avait connaissance de l'inefficacité des travaux de reprise réalisés par l'entrepreneur ;
- au titre de la demande en paiement des impôts fonciers ; que le paiement des taxes foncières d'un bien dont on est propriétaire ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors qu'elles doivent être acquittées par le propriétaire qui en a l'usage et en perçoit les fruits, la résolution pour vice caché n'étant pas rétroactive.
- que la demande d'indemnisation de la dépense nécessaire pour acquérir un bien équivalent était irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en appel, ne se rattachant pas directement à l'action principale en garantie des vices cachés et n'en constituant ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et ne révélant pas la survenance ou la révélation d'un fait.
Le 8 juin 2021, sur assignation de Mme [Z] [S], le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SCI Mouphassa, désignant M. [C] [N], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Mouphassa. Mme [Z] [S] a déclaré sa créance à hauteur des condamnations prononcées par l'arrêt du 5 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021.
Par jugement du 22 mars 2022, un plan de redressement a été décidé et soldé par virements des associés de la SCI Mouphassa les 24, 25 et 28 novembre 2022.
Un jugement du 14 mars 2023 a constaté l'exécution intégrale du plan de redressement de la SCI Mouphassa par anticipation. Mme [Z] [S] a restitué les clefs du bien dès le 17 mars 2023, et a perçu les sommes qui lui étaient dues.
Le 20 mars 2023, la ville de [Localité 4] a pris un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble et interdit l'occupation du bien en cause. Le 5 juillet 2023, la ville de [Localité 4] a ordonné la démolition des balcons de l'immeuble et la purge des éléments de façades menaçant de chuter.
Mme [Z] [S] a également engagé la responsabilité des associés de la SCI Mouphassa à titre personnel, ces derniers étant condamnés à l'indemniser par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2022, contre lequel un appel a été interjeté et est pendant.
En parallèle, Mme [Z] [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2021, rectifié le 4 octobre 2022, la SCI Mouphassa formant un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt du 4 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation résultant de la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent, et, en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation relatives au remboursement des taxes foncières et des travaux de menuiserie en terrasse. Elle a remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Elle a également condamné la SCI Mouphassa au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a retenu, notamment :
- une violation de la loi, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, et a indiqué que la demande tendant à l'indemnisation de la dépense supplémentaire pour l'acquisition d'un bien nouveau équivalent, avait le même fondement que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte qu'elle constituait un complément nécessaire des demandes formées en première instance,
- une violation de la loi au titre du rejet de la demande en paiement des taxes foncières, au visa des articles 1644 du code civil, 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en ce que l'action rédhibitoire est une action en résolution de la vente qui entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat et en ce qu'il a été jugé que, lorsque la résolution de la vente est prononcée, le vendeur doit rembourser à l'acquéreur les impôts fonciers, nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n'avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur,
- un défaut de base légale de la part de la cour d'appel au titre de l'indemnisation des travaux de menuiserie de la terrasse, au visa de la présomption irréfragable de l'article 1645 du code civil, en ce que la cour n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la SCI Mouphassa n'était pas une professionnelle de l'immobilier présumée connaître les vices affectant la chose vendue.
Selon déclaration de saisine reçue au greffe le 14 avril 2023, Mme [Z] [S] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le désistement partiel à l'égard de M. [C] [N], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI Mouphassa a été constaté, l'instance se poursuivant entre les autres parties.
Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [S] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
' rejette les irrecevabilités soulevées par la SCI Mouphassa,
' déboute la SCI Mouphassa de ses demandes,
' réforme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Sur le 1er moyen de cassation :
' juge que la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent ou issue de la plus-value du bien en litige entre juillet 2014 et juin 2023 constitue un préjudice personnel, direct et certain résultant de la résolution de la vente intervenue,
' condamne la SCI Mouphassa au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 160 000 € aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel résultant de la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent ou de la plus-value du bien en litige entre juillet 2014 et mars 2023,
' condamne la SCI Mouphassa à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 14 500 € au titre de la commission d'agence qu'elle devra exposer pour l'achat d'un bien équivalent, correspondant à 5 % sur un prix de vente de 290 000 euros,
' condamne la SCI Mouphassa à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 20 300 € au titre des frais de mutation de l'ordre, soit 7 % sur un prix de vente de 290 000 €,
Sur le 2ème moyen de cassation :
' condamne la SCI Mouphassa à lui rembourser les taxes foncières exposées depuis l'achat, de 2014 à 2020, pour un total de 6 474,98 €, assortis des intérêts de retard,
Sur le 3ème moyen de cassation :
' dise que la SCI Mouphassa est non seulement un professionnel de l'immobilier mais aussi un vendeur de mauvaise foi, de sorte qu'elle ne peut se trouver exonérée de la garantie des vices cachés,
' écarte la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés insérées à l'acte notarié du 30 juillet 2014 en ce que la SCI Mouphassa est un vendeur professionnel,
' condamne la SCI Mouphassa au remboursement de la facture des menuiseries (fenêtres et volets) de 8 867,28 €, assortis des intérêts de retard,
À titre subsidiaire : :
' fixe sa créance sur la SCI Mouphassa à hauteur des demandes retenues,
En tout état de cause :
' condamne la SCI Mouphassa au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre de la somme de 2 880 € en remboursement des honoraires versés au cabinet [H], ainsi que les entiers dépens.
En premier lieu, Mme [Z] [S] estime ses demandes parfaitement recevables devant la cour d'appel de renvoi. Elle fait valoir qu'en réglant par anticipation le plan de redressement, il a été fait application de l'article L 631-16 du code de commerce, de sorte que la SCI Mouphassa est in bonis depuis le 5 décembre 2022, et, a minima depuis le 14 mars 2023 ; elle l'était donc lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt. En outre, Mme [Z] [S] a saisi la cour de renvoi d'une nouvelle instance, et non de la poursuite d'une instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce, de sorte que ses prétentions, nées postérieurement au jugement du 14 mars 2023, sont recevables. Elle indique que le redressement judiciaire n'a pas pu interrompre la procédure devant la Cour de cassation qui n'était pas une instance en cours. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à déclarer les éventuelles créances pouvant découler de la procédure devant la Cour de cassation en cas de renvoi à une cour d'appel, ces créances n'existant pas au jour du jugement d'ouverture. Enfin, Mme [Z] [S] soutient que ses créances sont nées postérieurement à l'adoption du plan de redressement, suite à la cassation intervenue le 16 mars 2023, ainsi qu'après le jugement ayant mis fin à la procédure collective le 14 mars 2023. Elle estime que sa créance découlera de l'arrêt à intervenir et est donc nécessairement postérieure à l'adoption du plan, de sorte qu'elle relève du droit commun, sans qu'aucune cause d'irrecevabilité issue des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce puisse intervenir.
En deuxième lieu, au fond, Mme [Z] [S] entend que ses prétentions soient satisfaites.
S'agissant de sa demande d'indemnisation pour l'acquisition d'un bien nouveau équivalent, Mme [Z] [S] l'estime fondée, indépendamment du fondement initialement invoqué (articles 1641 et suivants du code civil), distinct de celui qui fonde sa demande désormais, ce qui ne peut justifier une quelconque irrecevabilité de la demande, s'agissant d'une dépense supplémentaire. En effet, elle invoque l'article 1633 du code civil et l'existence d'une plus-value pour l'achat d'un bien équivalent correspondant à la différence de valeur entre le prix d'achat (130 000 euros) et le prix que vaudrait le bien au jour de la décision à intervenir si les travaux dus avaient été exécutés (soit 290 000 € d'après l'évaluation de l'expert sollicité), c'est-à-dire 160 000 €. S'agissant de sa demande de remboursement des impôts fonciers depuis le jour de l'achat et jusqu'en 2020, Mme [Z] [S] invoque l'article 1630 du code civil et soutient qu'ils font partie des dommages et intérêts. Elle assure justifier de leur paiement.
S'agissant de l'indemnisation des travaux de menuiseries sur la terrasse, Mme [Z] [S] fait valoir la mauvaise foi manifeste de la SCI Mouphassa, cette dernière étant un vendeur professionnel, alors qu'elle-même est une profane. Elle argue donc de la présomption de connaissance des vices du bien vendu en application de l'article 1645 du code civil.
En dernier lieu et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer ses demandes irrecevables, Mme [Z] [S] demande que sa créance soit fixée, n'étant pas prescrite et étant opposable aux associés de la SCI Mouphassa.
Par dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Mouphassa sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
constate qu'elle a parfaitement exécuté son plan de continuation portant sur l'apurement de son passif constitué par l'unique créance déclarée par Mme [Z] [S] à concurrence de 215 436,12 €,
juge que les sommes sollicitées par Mme [Z] [S] n'ont pas été régulièrement déclarées à la procédure collective,
juge que les sommes sollicitées par Mme [Z] [S] lui sont inopposables après l'exécution du plan de continuation,
déclare Mme [Z] [S] irrecevable en ses prétentions et l'en déboute,
À titre subsidiaire :
' juge que la demande en paiement constitue une demande en paiement d'une créance antérieure à la procédure collective, de sorte qu'elle se heurte à la règle de l'interdiction des poursuites et des paiements des créances antérieures,
' déclare irrecevables les prétentions de Mme [Z] [S] à son égard,
' déboute Mme [Z] [S] de ses prétentions,
En tout état de cause :
' juge que la demande fondée sur l'article 1633 du code civil était une demande nouvelle,
' juge qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 1645 du code civil,
' déboute Mme [Z] [S] de toutes ses demandes,
'Subsidiairement' :
' déboute Mme [Z] [S] de ses demandes en ce que le seul préjudice né, actuel et certain peut être indemnisé,
' juge irrecevable la demande en fixation au passif d'une société in bonis,
' condamne Mme [Z] [S] au paiement d'une somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SCI Mouphassa soutient, en premier lieu, que les demandes de Mme [Z] [S] sont irrecevables, dans la mesure où l'appelante l'a assignée dès le prononcé de l'arrêt du 5 janvier 2021 en liquidation judiciaire, et qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 juin 2021. L'intimée explique que, dans ce cadre, Mme [Z] [S] a déclaré une créance totale de 215 436,12 €, ne pouvant obtenir le paiement de cette somme par l'effet même de la procédure collective ouverte sur son initiative. Un plan de continuation d'apurement du passif portant sur l'intégralité de cette seule créance de la SCI Mouphassa a été adopté par jugement du 22 mars 2022, que l'intimée indique avoir soldé par anticipation et ayant conduit, comme elle le souligne, au constat de son exécution intégrale et définitive par jugement du 14 mars 2023. La SCI Mouphassa en déduit, sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile et L 622-21 du code de commerce, que les nouvelles prétentions de Mme [Z] [S] sont irrecevables faute pour elle d'avoir déclaré leur montant dans le cadre de la procédure collective ouverte à sa demande contre l'intimée, s'agissant ici nécessairement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture.
La SCI Mouphassa invoque ensuite l'article L 622-26 du code de commerce pour soutenir que Mme [Z] [S] qui n'a pas déclaré sa créance au passif au titre des nouvelles sommes réclamées, à titre complémentaire, ne peut recouvrer son droit de poursuite individuelle contre elle dès lors que ses engagements énoncés dans le plan à son encontre ont été tenus (Com 8 avril 2015, 13.28061). Elle assure qu'il lui appartenait de déclarer sa créance dans son intégralité compte tenu des prétentions déjà formules devant la cour d'appel avant l'ouverture de la procédure collective, la situation présente ne pouvant s'analyser telle une créance de restitution, et, l'instance devant la cour de renvoi n'étant pas une instance nouvelle. Elle en déduit que ces sommes complémentaires lui sont donc inopposables et que les demandes présentées à ce titre sont irrecevables, faute de droit d'agir de Mme [Z] [S] à son endroit.
En tout état de cause, la SCI Mouphassa invoque le principe de l'interdiction des poursuites puisque les sommes réclamées, en application de la garantie des vices cachés, trouvent leur cause dans la vente ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2021, de sorte qu'elles sont nécessairement antérieures à la procédure collective. Elle conteste le fait que les créances invoquées par Mme [Z] [S] soient nées après l'arrêté du plan de redressement, ce qui les soumettrait au droit commun. La SCI Mouphassa assure que Mme [Z] [S], n'ayant pas déclaré sa créance, n'aurait pu recouvrer son droit de poursuite individuelle contre elle que si les engagements énoncés dans le plan n'avaient pas été tenus, en vertu de l'article L 622-26 du code de commerce, ce qui n'a pas été le cas, au contraire.
En deuxième lieu, la SCI Mouphassa conteste le bien fondé des demandes dans leur principe et leur montant, invoquant la disproportion entre l'indemnisation sollicitée et le prix du bien acquis. Elle soutient que Mme [Z] [S] ne justifie pas s'être acquittée des impôts fonciers qu'elle réclame. S'agissant des dépenses effectuées, la SCI Mouphassa conteste sa qualité de professionnel de l'immobilier, alors que le bien vendu était le seul actif de cette société, indépendamment de la qualité et du patrimoine propre de ses associés. Elle met en avant la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente dont elle entend recevoir application. Concernant la demande de plus value, la SCI Mouphassa soutient qu'elle n'est pas la conséquence ou la suite de la demande principale, les fondements étant distincts. Elle conteste le montant de la plus value réclamée, ainsi que le remboursement des frais de mutation.
Elle s'oppose à toute fixation d'une quelconque somme au passif de la société alors qu'elle est in bonis désormais.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 12 mai 2023 à l'audience du 3 octobre 2023, date à laquelle son examen a été renvoyé à l'audience du 22 janvier 2024, pour respect du principe de la contradiction, les parties étant invitées à se mettre en état pour le 8 janvier 2024 au plus tard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune note en délibéré n'a été sollicitée des parties, ni même autorisée, chacune ayant pu conclure en détails et à plusieurs reprises, un renvoi de l'affaire ayant, au demeurant, déjà été accordé aux fins de permettre aux parties de se mettre pleinement en état. Dès lors, les notes en délibéré transmises par la SCI Mouphassa le 23 janvier 2024, et, en réplique, par Mme [Z] [S] le 25 janvier 2024, seront écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] [S] au regard de la procédure collective dont la SCI Mouphassa a bénéficié
Par ailleurs, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L'article L 626-28 du code de commerce prévoit que, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Mais, en vertu de l'article L 621-21 I 1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du code de commerce stipule que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Par application de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Par l'effet de l'article L 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En conséquence, tous les créanciers dont la créance, même constatée par un jugement passé en force de chose jugée, a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est tenu d'adresser la déclaration de sa créance au représentant des créanciers, à l'exception des créances salariales, ce, y compris en cas d'exécution du plan, postérieurement à celle-ci.
En l'occurrence, ensuite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2021, rectifié le 4 octobre 2022, Mme [Z] [S] a assigné la SCI Mouphassa aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SCI Mouphassa, désignant M. [C] [N], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Mouphassa. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021, Mme [Z] [S] a déclaré sa créance à hauteur de 215 436,12 € comprenant l'intégralité des sommes allouées par la cour d'appel outre les frais et actes de procédure. Cette seule créance a été déclarée par Mme [Z] [S] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'endroit de l'intimée.
Par jugement du 22 mars 2022, un plan de redressement a été institué et soldé par plusieurs versements de la part de la SCI Mouphassa, réalisés les 24, 25 et 28 novembre 2022. Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête, le 5 décembre 2022, en constatation de l'exécution totale du plan et de son achèvement en application des articles L 626-28 et L 631-19 du code de commerce. Un jugement du 14 mars 2023 a constaté l'exécution intégrale du plan de redressement de la SCI Mouphassa par anticipation, désormais in bonis.
La créance déclarée par Mme [Z] [S] au passif de la SCI Mouphassa lui a été payée.
Il est de jurisprudence constante que la créance née de la garantie des vices cachés ayant son origine au jour de la conclusion du contrat de vente, et non pas au jour de la révélation du vice, dès lors que la vente de la chose viciée est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre du vendeur, l'obligation de déclaration de sa créance s'impose à l'acheteur, même si son préjudice ne se réalise que postérieurement au jugement d'ouverture. La même analyse est retenue au titre d'un créance née d'un défaut de conformité ou de l'exécution défectueuse d'une prestation de travaux l'égard de la date d'exécution de la dite prestation.
Or, tel est le cas ici puisque Mme [Z] [S] sollicite le paiement par la SCI Mouphassa de la somme de 160 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent, de la somme de 6 474,98 € au titre des taxes foncières exposées de 2014 à 2020, ainsi que de la somme de 8 867,28 € en remboursement des travaux de menuiserie en terrasse. Ces trois chefs de préjudices se rattachent et sont la conséquence de la résolution de la vente pour vices cachés prononcée par la cour d'appel le 5 janvier 2021. C'est d'ailleurs ce qu'a précisément retenu la Cour de cassation, en censurant la cour d'appel sur ces trois points, et notamment au titre de la dépense supplémentaire pour l'acquisition d'un bien nouveau équivalent, déclarée irrecevable en appel, et en retenant, au contraire, qu'elle procède du même fondement que les prétentions indemnitaires initiales et poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de la résolution de la vente, de sorte qu'elle est qualifiée de complément nécessaire des demandes de première instance.
Le fait générateur des créances invoquées désormais par Mme [Z] [S] tient donc du contrat de vente du 30 juillet 2014, donc est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective contre la SCI Mouphassa.
Les trois créances invoquées par Mme [Z] [S] ne peuvent s'analyser en des créances de restitution, dont le fait générateur diffère, aucune reconnaissance de leur existence et aucun paiement n'étant intervenu précédemment à ces titres.
Le droit de l'appelante s'agissant de ces créances n'est pas né de l'arrêt de la Cour de cassation, ni à naître à l'issue de la présente décision. Il ne peut être valablement soutenu que l'instance devant la cour de renvoi est une instance nouvelle alors qu'il s'agit procéduralement de la poursuite de l'instance initiale, par application de l'article 631 du code de procédure civile.
Il appartenait donc à Mme [Z] [S], en application de l'article L 622-24 du code de commerce, de déclarer initialement sa créance, selon l'évaluation qu'elle faisait de l'intégralité de ses préjudices, et non de s'en tenir uniquement au titre obtenu mais par elle contesté partiellement.
De plus, dans la mesure où la SCI Mouphassa a exécuté le plan de redressement mis à sa charge, en vertu de l'article L 622-26 alinéa 2 sus-visé, le principe de l'interdiction des poursuites au titre des créances antérieures non déclarées demeure, de sorte que les sommes complémentaires sollicitées par l'appelante, et non déclarées au passif de l'intimée, sont inopposables à cette dernière. Les prétentions de Mme [Z] [S] sont irrecevables, peu importe que la SCI Mouphassa soit désormais in bonis.
Enfin, précisément dans la mesure où la SCI Mouphassa est in bonis, il ne peut être fait droit à la prétention de Mme [Z] [S] tendant à la fixation de ces mêmes sommes au passif de l'intimée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Z] [S], qui succombe au litige devant la cour de renvoi, supportera les dépens liés à cette procédure.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte des débats les notes en délibéré transmises le 23 janvier 2024 par la SCI Mouphassa et le 25 janvier 2024 par Mme [Z] [S], ainsi que l'ensemble des pièces produites dans ce cadre,
Déclare irrecevable la prétention de Mme [Z] [S] tendant au paiement par la SCI Mouphassa de la somme de 160 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent, outre commission d'agence et frais de mutation,
Infirme le jugement du 22 juillet 2019 en ses dispositions soumises à la cour dans le cadre du renvoi de cassation,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [Z] [S] tendant au paiement de la somme de 6 474,98 € au titre des taxes foncières exposées de 2014 à 2020, ainsi que de la somme de 8 867,28 € en remboursement des travaux de menuiserie en terrasse,
Dit n'y avoir lieu à fixation de ces créances au passif de la SCI Mouphassa,
Déboute Mme [Z] [S] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Mouphassa de ses prétentions sur ce même fondement,
Condamne Mme [Z] [S] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT