Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01133
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/03/2023
Dossier : N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFW
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
SDC [Adresse 25],
[W] [ET], [IE] [G] épouse [ET],
[LK] [P], [HF] [F],
[I] [J], [V] [PP], [YB] [Y] [PP],
[KR] [S] [A],
[YB] [N] [T],
[ZU] [DZ] [C] [Z],
[K] [X],
[E] [D], [B] [TC], [H] [VO],
[YB] [R] épouse [VO]
[L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LEIHOAK
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 25] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE domiciliée en cette qualité [Adresse 24] succédant à la société OFFICE DE GESTION IMMOBILIERE ANGEL PEREZ SARL, domiciliée en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [W] [ET] (lot 10)
né le 30 mai 1955 à [Localité 20]
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [IE] [G] épouse [ET] (lot 10)
née le 30 juin 1956 à [Localité 17]
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [LK] [P] venant aux droits de Monsieur [NX] [V] [ND] né le 16 juillet 1944 à [Localité 27], de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 9)
né le 3 janvier 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [HF] [F] venant aux droits de Monsieur [NX] [V] [ND] né le 16 juillet 1944 à [Localité 27], de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 9)
née le 25 octobre 1968 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [J] (lot 1)
née le 16 avril 1975 à Melide
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [V] [PP], intervenant volontaire (lot 8 et 28)
né le 28 février 1941 à [Localité 13]
de nationalité Espagnole
[Adresse 15]
[Localité 13] (Espagne)
Madame [YB] [Y] [PP], intervenante volontaire (lot 8 et 28)
née le 28 octobre 1946 à [Localité 13]
de nationalité Espagnole
[Adresse 15]
[Localité 13] (Espagne)
Monsieur [KR] [S] [A] venant aux droits de Monsieur [IY] [M] né le 02 février 1948 à [Localité 9], de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 2) et de Madame [M] née [O] née le 16 décembre 1953 à [Localité 11] domiciliée [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 2)
né le 28 mai 1962 à [Localité 23]
de nationalité Espagnole
[Adresse 14]
[Localité 23] (Espagne)
Madame [YB] [N] [T] venant aux droits de Monsieur [IY] [M] né le 02 février 1948 à [Localité 9], de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 2) et de Madame [M] née [O] née le 16 décembre 1953 à [Localité 11] domiciliée [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 2)
née le 21 octobre 1965 à [Localité 23]
de nationalité Espagnole
[Adresse 14]
[Localité 23] (Espagne)
Madame [ZU] [DZ] [C] [Z], intervenante volontaire (lot 11 et 29)
née le 3 septembre à Irun
de nationalité Espagnole
[Adresse 28]
[Localité 21] (Espagne)
Monsieur [K] [X] venant aux droits de Madame [WI] [GL], née le 18 mai 1974 à [Localité 26], de nationalité espagnole, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 18] (lot 4)
né le 28 janvier 1992 à [Localité 26]
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 18]
Monsieur [E] [D] (lot 5)
né le 15 février 1978 à [Localité 26]
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [B] [TC] (lot 5)
née le 23 juillet 1981 à [Localité 26]
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [H] [VO] (lot 7)
né le 07 octobre 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [YB] [R] épouse [VO] (lot 7)
née le 10 février 1944 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [L], intervenante volontaire
née le 11 mars 1975 à San Sebastien
de nationalité Espagnole
[Adresse 10]
[Localité 19] (Espagne)
Représentés et assistés de Maître VELASCO de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00658
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2007, la SCCV empereur 7 a fait l'acquisition d'un terrain à [Localité 18] afin de réaliser un programme immobilier entre les années 2007 et 2009. Lorsque les acquéreurs sont entrés en possession des biens, ils ont constaté des désordres affectant leurs parties privatives ainsi que les parties communes.
Par acte d'huissier le 18 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], Mme [J], M. et Mme [M], Mme [GL], M. [D], Mme [TC], M. et Mme [VO], M. [ND], M. [ET] ont fait assigner :
- la SCCV empereur 7,
- M. [RJ] [U],
- la SARL Leihoak,
- la SARL Ugirsa constructora,
- la SELARL Vincent Andrieu & Antoine Gay, notaires,
devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien et 1217, 1222, 1231-1, 1792 et suivants, 1642-1, 1382 ancien devenu 1240 du code civil, aux fins de voir prononcer la réception de l'ouvrage au 3 août 2009 et d'obtenir la condamnation des entreprises précitées à réparer leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 19 avril 2018, M. [RJ] [U] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, son assureur la compagnie d'assurances AGF IART SA aux fins de jonction et voir ordonner sa mise hors de cause.
Par actes d'huissier en date du 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], M. [PP], Mme [Z], Mme [J], Mme [T], M. [A], M. [X], M. [D], Mme [TC], M. et Mme [VO], M. [P], Mme [F], M. et Mme [ET], ont fait assigner :
- la société Arana Bereziartua architecture,
- la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la société Arana Bereziartua architecture,
- la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, ès qualités d'assureur de la société Urgisa constructora,
- la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Leihoak,
devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'ordonner leur intervention forcée et la jonction de l'affaire.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2022 (RG n° 17/00658), le juge de la mise en état a :
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande formée par la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [RJ] et de la société Leihoak tendant à voir déclarer nulle la demande de condamnation formée au nom de Mme [CG] à son encontre,
- déclaré forclose l'action de Mme [CG] à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société [RJ] et de la société Leihoak,
- rejeté la demande formée par la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre le 23 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO],
- rejeté la demande formée par la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO] suivant assignation en date du 23 juin 2020,
- rejeté la demande formée par la société Allianz à l'encontre de Mme [CG] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO], une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Ugirsa constructora SARL,
- rejeté la demande formée par la société SMABTP tendant à être mise hors de cause,
- rejeté la demande d'irrecevabilité pour forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO], Mme [L], à l'encontre de la société SMA SA et de la société SMABTP,
- condamné in solidum la société SMA SA et la SMABTP, pris en leur qualité d'assureurs de la Ugirsa constructora à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO], Mme [L], une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SMABTP et la SMA SA tendant à l'annulation de l'assignation délivrée à l'encontre de la SMABTP le 23 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Arana Bereziartua architecture et par la MAF tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO] pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Nouvelle-Aquitaine,
- rejeté la demande formée par la société Arana Bereziartua architecture et par la MAF tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO],
- condamné la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz ès qualités d'assureur de la société SARL Leihoak, la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la société Arana Bereziartua architecture, la SMA SA et la SMABTP ainsi que Mme [CG] à supporter in solidum les dépens de l'incident, dépens dont ils assumeront la charge par parts égales dans les rapports entre eux.
Le juge de la mise en état a constaté :
- la demande de Mme [CG] peut simplement être déclarée irrecevable, Mme [CG] n'a pas la qualité de partie demanderesse pour n'avoir ni introduit l'assignation, ni régularisé sa qualité de partie, cela ne saurait entraîner la nullité de l'assignation,
- Mme [CG] doit être considérée comme n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, n'ayant jamais formé de demande en justice, elle n'a pas interrompu le délai d'épreuve de 10 ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur, cette dernière est forclose pour agir à l'encontre de la société Allianz,
- l'assignation signifiée à la société Allianz est suffisamment précise au regard de l'article 56 du code de procédure civile,
- Allianz n'établit pas que le contrat d'assurances respectait les dispositions de l'article R112-1 du code des assurances en mentionnant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L114-1 du code des assurances,
La SA Allianz IARD a relevé appel par déclaration du 30 mars 2022 (RG n° 22/00897), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande formée par la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO] suivant assignation en date du 23 juin 2020,
- condamné la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO], une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz ès qualités d'assureur de la société Leihoak à supporter in solidum avec la MAF, la SA SMA et la SMABTP, ainsi que Mme [CG] les dépens de l'incident, par parts égales entre eux.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 avril 2022, la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak, appelante, entend voir la cour :
- déclarer la compagnie Allianz recevable en son appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2022,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2022, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice et des 9 propriétaires des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 résultant de l'assignation délivrée à la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Leihoak, le 23 juin 2020,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice et des 9 propriétaires des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Leihoak, après avoir relevé qu'elles sont prescrites,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2022, en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz à verser aux intimés une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice, M. [PP] et son épouse (lot 8), M. [ET] et son épouse (lot 10), Mme [J] (lot 1), M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. et Mme [M] (lot 2), M. [X] venant aux droits de Mme [GL] (lot 4), M. [D] et Mme [TC] (lot 5), Mme [Z] (lot 11), M. [P] et Mme [F], venant aux droits de M. [ND] (lot 9) et M. [VO] et son épouse (lot 7) à payer à la compagnie Allianz, ès qualités d'assureur de la société Leihoak une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2022, en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz aux dépens de l'incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice, M. [PP] et son épouse (lot 8), M. [ET] et son épouse (lot 10), Mme [J] (lot 1), M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. et Mme [M] (lot 2), M. [X] venant aux droits de Mme [GL] (lot 4), M. [D] et Mme [TC] (lot 5), Mme [Z] (lot 11), M. [P] et Mme [F] (lot 9) et M. [VO] et son épouse (lot 7) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Afin de soutenir ses demandes, la SA Allianz IARD indique :
- le premier acte émanant des maîtres d'ouvrage dirigé contre Allianz date du 23 juin 2020, pour être interruptive de prescription, l'assignation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire,
- la société Leihoak a été assignée par différents demandeurs le 25 septembre 2017, lors de l'assignation de la SA Allianz IARD, le 23 juin 2020, plus de 2 ans s'étaient écoulés,
- la compagnie n'a pas opposé la prescription biennale à son assuré mais a soulevé la forclusion de l'action des demandeurs.
Par conclusions déposées le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [M] née [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] et M. et Mme [VO], Mme [CG], sur le fondement des articles 768, 54, 56, 115 et 114 du code de procédure civile et les articles L.114-1, L.124-3 et R.112-1 du code des assurances, entendent voir la cour :
- confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en statuant de nouveau,
- rejeter la demande formée par la société Allianz IARD pris en la qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer nulle la condamnation formée au nom de Mme [CG] à son encontre,
- rejeter la demande formée par la société Allianz IARD prise en la qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [M] née [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] tous deux venant aux droits de Monsieur [ND] et M. et Mme [VO] suivant assignation en date du 23 juin 2020,
- condamner la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme Mme [M] née [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] tous deux venant aux droits de Monsieur [ND] et M. et Mme [VO] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à supporter in solidum avec la MAF, la SA SMA et la SMABTP, ainsi que Mme [CG] les dépens de l'incident, par parts égales entre eux,
- déclarer Mme [CG] recevable en son appel incident dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 mars 2022,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2022, en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de Mme [CG] à l'encontre de la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak,
- condamner la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak au paiement d'une somme de 1 500 euros à chacun des copropriétaires et 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Afin de soutenir leurs demandes, ils indiquent :
- la combinaison des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances prévoit que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable peut être exercée au-delà du délai initial de 10 ans tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré,
- l'article R112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription,
- Mme [CG] a présenté des prétentions distinctes par voie de conclusions, valant intervention volontaire à l'instance, selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, pour être sanctionnée, l'irrégularité doit avoir entravé les possibilités de défense et la SA Allianz ne démontre aucun grief.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'inopposabilité du délai de la prescription biennale qui vient sanctionner le défaut d'information sur le délai de prescription ne peut être appliquée que dans les relations entre l'assureur et l'assuré, bénéficiaire de l'information. En tout état de cause, le contrat d'assurance non produit devant le juge de la mise en état mais produit en appel comporte des clauses relatives à l'information sur la prescription (article 6.2 des conditions générales). Aucun grief ne peut être tiré de ce chef.
Ainsi l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Il convient en l'espèce d'articuler le délai d'épreuve décennale de la construction et la prescription biennale du droit des assurances.
La réception des travaux dont il est demandé qu'elle soit prononcée judiciairement à la date du 3 août 2009 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et les copropriétaires est le point de départ de la garantie décennale contre l'assuré la société Leihoak.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires ont assigné la société Leihoak par acte du 18 janvier 2017 (et non 25 septembre 2017 comme indiqué dans les conclusions d'Allianz) soit dans le délai décennal qui expirait le 3 août 2019. En conséquence, l'assignation du 23 juin 2020 (et non 2021 comme indiqué dans le corps de l'ordonnance du juge de la mise en état page 15) dirigée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et les copropriétaires contre la société Allianz est intervenue au-delà du délai biennal à compter du 18 janvier 2017 au sein duquel la société Leihoak pouvait agir contre son assureur pendant deux ans. Ainsi, à la date du 23 juin 2020, la société Allianz n'était plus exposée au recours de son assuré qui avait jusqu'au 18 janvier 2019 pour l'appeler en garantie et l'action directe du syndicat des copropriétaires de la résidence et des copropriétaires ne pouvait donc plus prospérer après cette date du 18 janvier 2019.
En conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence et des copropriétaires doit être déclarée prescrite à l'égard de la société Allianz.
L'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la part de la société Allianz sera donc infirmée.
Par suite, sur l'appel incident, il convient de relever que les conclusions du 4 juin 2020 du syndicat des copropriétaires de la résidence et des copropriétaires auxquels s'est jointe Madame [CG], sans intervenir volontairement, sont intervenues dans le cadre de la suite de l'assignation du 18 janvier 2017 sous le n° RG 17/658 alors même que la société Allianz en qualité d'assureur de la société Leihoak n'était pas encore assignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence et des autres copropriétaires, l'assignation n'étant intervenue que le 23 juin 2020 avec un RG 20/776. Elle a cependant renouvelé ses demandes y compris à l'égard de la société [RJ] [U] dans des conclusions du 17 novembre 2021 après la jonction intervenue le 24 juin 2021.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré forcloses les demandes de Madame [CG] à l'égard de la société Allianz en qualité d'assureur après avoir constaté que Madame [CG] n'avait jamais été partie à aucune instance dirigée contre les constructeurs et qu'ainsi elle n'avait jamais interrompu le délai d'épreuve de dix ans, même augmenté de deux ans.
L'équité commande d'allouer à la société Allianz une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Leihoak, et a condamné la société Allianz à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [M] née [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] venant aux droits de Monsieur [ND] et M. et Mme [VO],
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour d'appel,
y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [M] née [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] venant aux droits de Monsieur [ND] et M. et Mme [VO] à payer à la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Leihoak une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [PP], M. et Mme [ET], Mme [J], M. [A] et Mme [T] venant aux droits de M. [M] et Mme [M] née [O], M. [X] venant aux droits de Mme [GL], M. [D] et Mme [TC], Mme [Z], M. [P] et Mme [F] venant aux droits de Monsieur [ND] et M. et Mme [VO] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE