Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1023 F-D
Recours n° D 24-60.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 24-60.221 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les spécialités traduction en langues macédonienne, serbo-croate, bosnienne et monténégrine.
2. Par une décision du 12 novembre 2024, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas des qualifications suffisantes pour les spécialités sollicitées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [J] fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses missions en qualité d'interprète mais qu'il s'avère plus difficile de trouver des missions en qualité de traductrice. Elle soutient néanmoins avoir les qualifications requises pour être inscrite en cette qualité dans les spécialités sollicitées.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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