Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01260 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01260 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDS
DEMANDERESSE :
Mme [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Muriel DESURMONT,
Assesseur: Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 mai 2024 prorogé au 27 Juin 2024
Madame [J] [L], née le 06 septembre 1962, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 29 novembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 février 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Madame [J] [L] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 09 mai 2023, puis un recours contentieux contre cette décision le 11 juillet 2023.
A l'audience du 14 mars 2024 à laquelle l'affaire à été renvoyée, Madame [J] [L] est présente, assistée par Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [J] [L] maintient sa demande et expose que sa cliente présente le syndrome de " sapho " qui est une pathologie sous forme de pustules sur les mains et les pieds. Elle a subi une greffe osseuse en 2001 et depuis cette opération, son état se dégrade et l'on ne sait pas guérir cette maladie. Madame [J] [L] n'a pas de suivi en [5], elle ne supporte plus cet état qui l'amène à un isolement social. Elle présente également une fracture bi-maléolaire, de l'arthrose, une discopathie ainsi qu'une leucopathie vasculaire.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [Z] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [J] [L]
Rejette la demande de Madame [J] [L]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Madame [J] [L] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le GreffierLa Présidente
Laurence LOONESMuriel DESURMONT
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