Texte intégral
ARRET
N° 290
URSSAF [Localité 3]
C/
Société SASU [2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04894 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUN - N° registre 1ère instance : 20/00578
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 10 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La Société [2] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 10 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur la contestation de la société [2] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3] du 11 août 2020, a :
- annulé les chefs de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants de SAS ;
- annulé la mise en demeure du 23 novembre 2019 sur ce point ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
- débouté l'URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF à payer à la SASU [2] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par l'URSSAF du [Localité 3] de cette décision qui lui a été notifiée à l'organisme le 13 septembre précédent.
Vu les conclusions n°1 enregistrées au greffe le 29 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
-valider le poste de redressement litigieux ;
- valider la mise en demeure en date du 28 novembre 2019 ;
- condamner la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 132 101 euros au titre de cette mise en demeure sans préjudice des majorations de retard complémentaires, à liquider après complet paiement ;
-condamner la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant de débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'URSSAF du [Localité 3] a notifié à la société [2] une mise en demeure en date du 24 novembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 132 101 euros (dont 121 013 euros en cotisations).
La société [2], contestant le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants de SAS, a saisi la commission de recours amiable, qui a par décision du 23 juillet 2020 a rejeté son recours, puis le 12 avril 2018 le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Le litige est donc circonscrit en appel au bien-fondé d'un seul chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations des sommes perçues par Mme [C] [N], présidente du conseil de surveillance de la SASU [2] pour les années 2016 à 2018.
Il est soutenu par l'URSSAF que Mme [N], qui ne possède pas de mandat social au sein de la société, y exerce une réelle activité régulière pour disposer d'un bureau, recevoir des appels téléphoniques, ouvrir le courrier de la société et prospecter en France et à l'étranger pour le compte de la société [2], mais aussi, selon le procès-verbal du conseil de surveillance occupe une mission permanente de contrôle de l'activité du président dans les domaines de la trésorerie, des ressources humaines et des stocks et enfin qu'elle a, lors des opérations de contrôle menées par l'organisme, fourni tous les documents sollicités, répondu aux questions durant la période d'investigation sans intervention de tiers, déclaré demander à son fils, président de la société, des rapports quotidiens ce qui démontre sa volonté de diriger et de gérer indirectement l'entreprise par l'intermédiaire de son fils. L'URSSAF en déduit donc que la rémunération perçue par l'intéressée en contrepartie de cette activité de direction et non de simple consultation doit être assujettie à cotisations.
La société conteste quant à elle le rôle qui est prêté par l'organisme à Mme [N] et fait valoir que cette dernière a un mandat social en sa qualité de membre du conseil de surveillance et plus particulièrement de présidente de ce conseil. Elle nie que celle-ci exerce une activité distincte de direction ou de gestion de l'entreprise. A cet égard, elle fait valoir que sa mission de contrôle de l'activité du président est définie par le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance du 6 janvier 2014 et les statuts de la société, que le bureau dont elle dispose est situé dans les locaux loués par la SASU [2] à la société [2] investissements qu'elle préside et partagés par les deux entités, que les actes de Mme [N] sont accomplis strictement dans le cadre de sa mission de contrôle, qu'elle a répondu à l'inspecteur chargé du contrôle uniquement en raison de l'absence du président de la société, son fils, alors qu'il avait été refusé à ce dernier la fixation du contrôle à une autre période, qu'elle ne s'est déplacée ni en France, ni à l'étranger pour mener des actions de prospection commerciale, et enfin que seul M. [S] [N] assure la direction et la gestion de la société. Elle en conclut que la rémunération versée à Mme [N] l'est en contrepartie de son seul mandat de présidente du conseil de surveillance et doit échapper aux cotisations.
La réponse au présent litige suppose que l'activité de Mme [N] au sein de la SASU [2] et donc la relation entre elles soit qualifiée, ce que la cour ne peut régulièrement faire en l'absence de l'intéressée.
En effet, d'une part, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 242-1 alinéa 1er et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs versées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail.
Ainsi, l'assujettissement de la totalité des sommes perçues par Mme [N] aux cotisations par application de l'article L. 242-1 suppose qu'elle soit aussi considérée comme devant être affiliée au régime général en application de l'article L. 311-2.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que Mme [C] [U] épouse [N] soit appelée dans la cause par l'URSSAF du [Localité 3].
2. Il sera dans l'attente sursis à statuer sur les demandes des parties.
3. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, contradictoire et mis à dispositionau greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [C] [U] épouse [N] soit appelée dans la cause par l'URSSAF du [Localité 3] à l'audience de renvoi du 26 Octobre 2023 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 26 Octobre 2023 à 13 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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