Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00912 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQPW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/02572
APPELANTE :
Madame [N] [Y] née [S]
née le 12 Janvier 1934 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS et par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 10], représentée par son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 mai 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Y] veuve [S] est propriétaire à [Localité 10] de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 9] sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation et des dépendances.
Cette habitation présente la particularité de comporter une partie enterrée par rapport au niveau du sol, et que certaines pièces se trouvent en-dessous d'une impasse dénommée « [Adresse 8] » qui jouxte cette maison.
Sur la partie arrière de la maison de Mme [Y] se situe une parcelle AS [Cadastre 2], propriété de M. [P], sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation neuve.
Pour les besoins de la construction de M. [P], le maire de la commune de [Localité 10] a autorisé ce dernier à mettre en 'uvre des canalisations enterrées dans l'impasse.
Se plaignant du fait que ces travaux lui ont occasionné un préjudice et notamment des problèmes d'humidité, et revendiquant la propriété de l'impasse jouxtant sa maison, Mme [Y] a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir une mesure d'expertise pour les désordres occasionnés par les travaux entrepris sur l'impasse.
Par ordonnance du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Mme [Y] a ensuite saisi le tribunal d'instance de Béziers aux fins d'instauration d'une mesure de bornage.
Par jugement en date du 1er juillet 2011, le tribunal d'instance de Béziers s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier aux motifs que « le fonds avec lequel la demanderesse demande la délimitation est sans conteste une voie communale affectée à l'usage du public ».
Par déclaration remise au greffe le 1er septembre 2011, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 18 juin 2015, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris aux motifs que « la voie litigieuse est une voie communale affectée à l'usage du public ».
Par requête devant le tribunal administratif en date du 10 décembre 2015, Mme [Y] a demandé au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'établir la propriété de l'impasse jouxtant sa maison.
Une ordonnance rendue le 1er mars 2016 a rejeté sa requête en considérant que la demande relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Mme [Y] a ainsi saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers qui, par ordonnance prononcée le 3 mai 2016, a rejeté sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 23 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ladite ordonnance et, en conséquence, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [W] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2018.
Par exploit d'huissier en date du 4 octobre 2018, Mme [Y] a fait assigner la commune de Siran devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de se voir reconnaître la propriété de
l'impasse litigieuse, outre le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux de mise en 'uvre des canalisations enterrées dans l'impasse.
Par jugement contradictoire prononcé le 16 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné Mme [Y] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2022, Mme [Y] sollicite l'annulation ou la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Béziers et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que Mme [Y] est propriétaire de l'impasse litigieuse, non cadastrée, figurant en teinte orangée en annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [W] du 26 mars 2018,
- annexer cette annexe à la copie exécutoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la commune de [Localité 10] à payer à Mme [Y] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par elle pendant la durée des travaux de mise en 'uvre des canalisations enterrées dans l'impasse.
Elle demande en outre de condamner la commune de [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Ruiz-Assemat, et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel et une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre de la première instance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2020, la commune de [Localité 10] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que la commune dispose d'une présomption de propriété du passage « [Adresse 8] », laquelle n'est renversée par aucune preuve contraire de Mme [Y].
A titre très subsidiaire, elle demande de juger que la commune est propriétaire du passage « [Adresse 8] » par le jeu de la possession trentenaire.
Elle demande en outre de condamner Mme [Y] aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
1) Sur le défaut de communication des pièces
Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [Y] car cette dernière n'a communiqué aucune des pièces mentionnées en annexe de son assignation, et a ainsi été défaillante dans son obligation de rapporter la preuve de ses prétentions.
Mme [Y] expose qu'elle a changé de conseil au début du mois de mars 2019, lequel n'a pas été informé que l'assignation avait été enrôlée et n'aurait pas été destinataire d n'aurait es demandes de communication de pièces.
Contesté par la commune de [Localité 10], qui demande à la cour de juger que les pièces évoquées au débat, faute de transmission, seront écartées et que Mme [Y] ne justifie ses demandes par aucune preuve matérielle.
Il s'avère qu'en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile , les pièces et conclusions communiquées avant l'ordonnance de clôture sont recevables en appel.
L'exception de procédure soulevée par la commune de [Localité 10] sera rejetée.
2) Sur la propriété du passage ([Adresse 8])
Mme [Y] conteste le caractère de voie publique de l'impasse litigieuse, laquelle n'est pas mentionnée sur le registre des voies communales et n'a pas fait l'objet d'une acquisition de la commune ; elle s'appuie sur le rapport d'expertise, qui exclurait clairement la propriété de la commune et aurait établi qu'en 1977 la parcelle [Cadastre 3] contenait également la parcelle [Cadastre 4], supprimée après révision du cadastre en 1970.
Elle expose :
- que cette impasse correspond à la différence de superficie (50 m²) entre la surface de la parcelle telle qu'elle résulte de l'acte de donation fait par son défunt époux le 5 novembre 1977 et la surface cumulée des deux anciennes parcelles dont est originellement devenu propriétaire M. [O] [Y],
- qu'elle règle des impôts fonciers pour les parcelles bâties et non bâties de la parcelle cadastrée section AR N°[Cadastre 3],
- que cette impasse n'est ni une voirie communale, ni un chemin rural mais un chemin d'exploitation pour lequel le code rural institue une présomption de propriété au bénéfice des propriétaires riverains.
La commune de [Localité 10] soutient qu'elle bénéficie d'une présomption de propriété de l'[Adresse 8], laquelle fait partie du domaine public faute de preuve contraire apportée par Mme [Y].
Elle fait valoir que Mme [Y] ne rapporte aucunement la preuve de sa propriété, et qu'il ressort du rapport d'expertise que :
- la mairie s'est comportée comme propriétaire de l'impasse, il notamment a été aménagé sur cette impasse un réseau d'eau potable et d'eau usée,
- s'il est prouvé que la voie est utilisée par la généralité des habitants de la commune, le passage pourra être présumé du domaine privé de la commune.
Par ailleurs, la commune produit un tableau de classement des voies communales où figure très clairement l'impasse litigieuse.
Dans un titre infiniment subsidiaire, la commune fait valoir qu'elle est propriétaire de l'impasse par le jeu de la possession trentenaire car elle s'est comportée comme réel propriétaire du passage litigieux depuis plus de 30 ans puisque c'est elle qui a procédé à l'aménagement de l'impasse ; la commune a fait preuve d'une possession continue et non-interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis l'aménagement de ladite impasse.
Dans un premier temps, il sera observé que le classement de l'[Adresse 8] par délibération de la commune de [Localité 10] le 2 juillet 2019 ne vaut ni reconnaissance de propriété ni transfert de propriété.
Par ailleurs, l'expertise contradictoire confiée à l'expert [C] [W] déposée le 26 mars 2018 aboutit à ces conclusions objectives : ' Nous pouvons affirmer que le passage existe depuis au moins 1948. Ce passage servait certainement exclusivement à la communication entre diverses propriétés ou à leur exploitation. Sur la photographie aérienne de 1968, le chemin permettait la jonction entre une vigne et la rue publique. On peut considérer que ce chemin est de nature d'exploitation. Il appartient aux particuliers qui les ont créés ou l'utilisent pour accéder à leur propriété. Dans notre cas soit le chemin appartient aux riverains qui jouxtent le chemin, soit pour moitié à Mme [Y] ou en totalité. Ce passage est utilisé par d'autres propriétaires situés à l'est du passage. S'il est prouvé que la voie est utilisée par la généralité des habitants de la commune, le passage pourrait être présumé du domaine privé de la commune'.
Cette conclusion repose sur le fait objectif qu'il s'agit d'une impasse qui ne dessert que des propriétaires privés riverains dont Mme [Y], ce qui est la finalité d'une impasse utilisée que par ses riverains, alors que la commune de [Localité 10] ne rapporte aucune preuve de l'utilisation de ce passage par la généralité des habitants de la commune.
Ce passage est donc un chemin d'exploitation pour lequel le cadastre rénové de 1970 a simplement prévu une non taxation mais cette situation fiscale n'est pas créatrice de droit de propriété.
Par contre, l'acte de propriété de 1977 précise que le droit de propriété de Mme [Y] concerne une parcelle section AR N°[Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares 30 centiares (530 m²) dont il est rapporté que cette parcelle section AR [Cadastre 3] est issue d'une parcelle section E N°[Cadastre 1] sur le plan napoléonien sur lequel ne figure pas le passage mais que son emprise en faisait partie.
Il s'infère que jusqu'à la date de l'acte authentique du 2 septembre 1977, il pouvait exister une sérieuse contestation entre l'utilisation de l'impasse par la commune et le droit de propriété de Mme [Y], mais curieusement malgré cet acte, et jusqu'en 2011, Mme [Y] ne s'est jamais opposée à l'utilisation de l'impasse par ses voisins et ne s'est opposée et n'a manifesté son désaccord que lors de l'aménagement de réseaux d'utilité publique par la commune en février 2011.
L'article 2272 du code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. » complété par l'article 2261 du même code qui prévoit dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
Qu'en conséquence, à partir du 2 septembre 1977 et au moins jusqu'au 2 septembre 2007, la commune de [Localité 10] est devenue propriétaire du passage « [Adresse 8] » du fait d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
3) Sur le préjudice subi durant la réalisation des travaux de mise en oeuvre des canalisations enterrées dans l'impasse
Pour les besoins de la construction de M. [P], le maire de la commune a autorisé ce dernier à mettre en 'uvre des canalisations enterrées dans l'impasse.
Mme [Y] fait valoir que cette situation lui a occasionné un préjudice très important pendant la durée des travaux du fait notamment de problèmes d'humidité de son habitation, dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros, toutefois Mme [Y] n'apporte aucune preuve à l'existence d'un trouble causé par ces travaux, faute de produire la moindre pièce à l'instance alors même que ni l'entreprise prestataire, ni le donneur d'ordre, M.[P] ne sont présents à la procédure.
Mme [Y] sera déboutée à ce titre.
4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], succombante, sera condamnée à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Béziers ;
Rejette l'exception de procédure de la commune de [Localité 10] ;
Y ajoutant,
Constate que la commune de [Localité 10] est propriétaire du passage « [Adresse 8] » par le jeu de la possession trentenaire ;
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande au titre du préjudice ;
Condamne Mme [N] [Y] a payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [Y] aux entiers dépens.
le greffier le président
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