Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 17h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [N] [T]
né le 20 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, de la Seleurl Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/00669 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/00670, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2024 à 16h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2024, à 15h02, par M. X se disant [N] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière alors que s'agissant de l'exception d'irrégularitée tiré de la tardiveté de l'information à avocat alors que M. X se disant [N] [T] a sollicité ce droit lorsqu'il s'est vu notifié son placement en garde à vue et les droits afférents, il s'avère que la notification des droits en garde à vue a été effectuée le 19 mai 2024 à 19h05, que la procédure ne contient aucun avis au bâtonnier alors qu'il demandait un avocat commis d'office et que l'effectivité de la saisine du bâtonnier n'est établie que par le fait que le 20 mai 2024 à 14h15 il est assisté par un avocat, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées en ce que qu'elles imposent une information du bâtonnier sans délai.
Dès lors, et même si l'intéressé était assisté lors de son audition, cette irrégularité a porté atteinte aux droits de M. X se disant [N] [T].
La procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres irrégularités et moyens soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la mainlevée de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETTONS la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [T],
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. X se disant [N] [T],
RAPPELONS à M. X se disant [N] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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