Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/4162
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03263 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXPK
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
L'URSSAF D'AQUITAINE
C/
Société [8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître BOULANGER loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOUTHORS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00268
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2018, la société EURL [8] (la société contrôlée), entreprise de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et sur les 2 établissements de la société contrôlée, situés à la même adresse que le siège social, [Adresse 1], mais identifiés par des numéros de comptes et des numéros de Siret distincts, ayant donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 26 octobre 2018 portant 9 postes de redressement, les 8 premiers concernant l'un des 2 établissements, et le 9e, concernant le second des 2 établissements relatif au personnel intérimaire, ayant abouti à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard de 42 818 €, détaillé ainsi qu'il suit :
- 38 975 € pour l'établissement siret [N° SIREN/SIRET 7], compte [XXXXXXXXXX05], (dit établissement n° 1 pour la commodité de l'exposé),
- 3 843 € pour l'établissement siret [N° SIREN/SIRET 6], compte [XXXXXXXXXX04], (dit établissement n° 2 pour la commodité de l'exposé),
- un courrier du 26 novembre 2018, par lequel la société contrôlée a fait valoir ses observations,
- une lettre de l'URSSAF Aquitaine du 3 décembre 2018, ramenant le montant du redressement total, tous établissements confondus, à la somme de 31 124 €, après :
-annulation des réclamations au titre du poste n° 1 (6031 € au total),
-annulation des réclamations au titre du poste n° 2 (1359 € au total),
-minoration des réclamations au titre du poste n° 3 (ramené à la somme de 6968 € au total, au lieu de celle de 7178 € visée par la lettre d'observations, soit une différence de 210 €),
-minoration des réclamations au titre du poste n° 4 (ramené à la somme de 5732 €, au lieu de celle de 6142 € visée par la lettre d'observations, soit une différence de 410 €),
-minoration des réclamations au titre du poste n° 7, (ramené à la somme de 13'129 €, au lieu de celle de 16'229 € visée par la lettre d'observations, soit une différence de 3100 €),
-annulation du chef de redressement n° 8 (584 €), au vu de la carte grise de M. [K] [E],
- une mise en demeure du 14 décembre 2018, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée, établissement n° 1, les sommes de 27 281 € en principal, 2 619 € de majorations de retard, soit au total la somme de 29 900 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- par courrier du 11 février 2019 reçu le 14 février 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Aquitaine, saisie d'une contestation de l'intégralité des chefs de redressement, « tant sur la forme que sur le fond, tant dans son principe que dans son quantum », laquelle a, par décision du 25 février 2020, notifiée le 25 mai 2020, maintenu la dette et validé la mise en demeure du 14 décembre 2018, pour son montant de 29'900 €, dont 27'281 € en cotisations et 2619 € en majorations de retard,
- le 14 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, par saisine enregistrée sous le numéro RG n°19/00268,
- le 24 juin 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision explicite de la CRA, par saisine enregistrée sous le numéro RG n°20/00213.
Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des dossiers n°19/00268 et 20/00213 sous le numéro le plus ancien,
- annulé la mise en demeure du 14 décembre 2018 adressée à la société contrôlée, dont le numéro siret est le [N° SIREN/SIRET 7], pour son montant de 29 900 €,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à la société contrôlée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Aquitaine aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 8 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, l'URSSAF Aquitaine, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- valider la mise en demeure pour son entier montant de 29 900 € et condamner la société contrôlée à son paiement,
- débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner la société contrôlée au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, société [8], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'URSSAF Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la contestation de la mise en demeure
'Le premier juge n'est pas contesté, en ce qu'il a constaté, au visa de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, et conformément aux exigences de ce texte, que la mise en demeure du 14 décembre 2018, invitait bien, en son recto, l'employeur, à régulariser sa situation dans le mois, de même qu'elle lui indiquait les délais et voies de recours lui permettant de contester la mise en demeure. En conséquence, les explications fournies par l'URSSAF à cet égard, et dans le même sens que la décision déférée, n'appellent pas d'observations de la présente cour.
'La contestation de l'URSSAF, appelante, contenue en ses conclusions détaillées auxquelles il est renvoyé, consiste à critiquer le premier juge, en ce qu'il a jugé que la mise en demeure ne permettait pas à la société contrôlée de déterminer avec exactitude le fondement des sommes réclamées, au motif qu'il existait une discordance, entre les sommes réclamées par la mise en demeure, et celles réclamées dans la lettre d'observations ainsi que dans la lettre de réponse du 3 décembre 2018.
La société contrôlée, au contraire, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
En application de l'article R244-1 en sa version applicable à la cause (en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018) :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(...) ».
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Une telle information peut se faire par référence à la lettre d'observations, ou à tout autre élément, permettant à l'intéressé cette parfaite connaissance.
Tel est le cas du présent litige.
En effet, les pièces du dossier établissent que :
-la mise en demeure litigieuse du 14 décembre 2018, a été adressée à la société contrôlée, mais ne concerne, au vu des mentions expresses qui y sont portées, que son établissement, référencé sous le compte [XXXXXXXXXX05], que la cour par commodité, a indiqué comme étant l'établissement n° 1,
-la mise en demeure renvoie expressément au contrôle et aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 26 octobre 2018, dont chacun est explicité en fait et en droit, étant observé que la lettre d'observations comporte la liste des 2 établissements contrôlés, bien différenciés chacun par leur adresse, leur numéro SIRET et leur numéro de compte cotisant, ainsi que les redressements envisagés par établissement, également bien différenciés, précision faite de leur cause, leur nature, du montant des sommes réclamées, et de la période à laquelle ils se rapportent,
- une synthèse des redressements envisagés par établissement est en outre établie en fin de document, dont il résulte que le redressement se rapportant à l'établissement n° 1, portait sur la somme de 38 975 €, et celui se rapportant à l'établissement n° 2, sur la somme de 3843 €,
- la somme de 38'975 €, et elle seule, à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, a été ramenée, par annulation (6031 € + 1359 €) ou minoration (210 € + 410 € + 3100 € + 584 €), des redressements envisagés par la lettre d'observations pour l'établissement n° 1, à la somme de 27'281 €, ces échanges n'ayant entraîné aucune minoration du redressement opéré pour l'établissement n° 2,
- cette somme correspond exactement à la somme en principal, réclamée par la mise en demeure, outre majorations de retard.
Il est exact que la mise en demeure ne mentionne pas le « dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 », s'agissant du courrier du 3 décembre 2018, que la société admet avoir reçu, et qui a ramené la somme réclamée, s'agissant de l'établissement n° 1, de 38'975 € visée par la lettre d'observations, à celle de 27'281€ en principal, au vu des annulations et minorations rappelées ci-dessus.
Il convient cependant d'observer que ce courrier était parfaitement explicite, en ce sens qu'il précisait que le redressement relatif à l'établissement n° 2, était maintenu dans son intégralité ( 3 843 € ), et que les minorations et annulations qu'il contenait, ne concernaient sans équivoque possible, que l'établissement n° 1.
Ainsi, et contrairement à ce que prétend la société contrôlée, si le courrier de l'URSSAF du 3 décembre 2018, fait état d'un rappel de cotisations de 31'124 €, s'agissant des 2 établissements concernés par les redressements, que la mise en demeure litigieuse du 14 décembre 2018 fait état d'un recouvrement de 27'281 €, le différentiel, de 3843 €, n'est pas « inexpliqué », puisqu'il répond, au centime près, au montant du redressement relatif à l'établissement n° 2, lequel sera d'ailleurs, ainsi que l'indique la société contrôlée dans ses conclusions, l'objet d'une mise en demeure distincte, mais de même date.
En conséquence, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure du 14 décembre 2018, relatif à l'établissement n° 1, correspondent au centime près, au montant du redressement relatif à l'établissement n° 1, tel qu'il résulte du dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement en date du 3 décembre 2018, reçu de la société contrôlée ainsi qu'elle l'admet dans l'exposé de ses conclusions, la mise en demeure remplit sa fonction de parfaite information de l'intéressé, sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, aucune confusion n'étant possible à cet égard.
Ces motifs permettent de juger la contestation non fondée.
II / Sur la contestation du chef de redressement n° 3 intitulé « primes diverses », réclamé dans la lettre d'observations, à concurrence de la somme de 7178 €, puis ramené à 6968 €
Ce chef de redressement est le résultat de la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations, des primes d'outillage, et de salissures, versées par la société contrôlée, pour la période contrôlée, à défaut d' élément permettant de justifier que ces indemnités ont été utilisées conformément à leur objet et constituaient donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
La société contrôlée, conclut à l'annulation de ce chef de redressement, au motif que l'URSSAF aurait appliqué de façon irrégulière, la méthode par échantillonnage et extrapolation, et au fond, au motif que les indemnités d'outillage et de salissures versées aux salariés intérimaires, correspondent à des frais professionnels, n'entrant pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales.
L'URSSAF s'y oppose.
'2-1 Sur l'application de la méthode par échantillonnage et extrapolation
La société contrôlée, au visa de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, fonde sa demande de nullité du contrôle opéré par l'URSSAF, sur le fait que le contrôleur de l'URSSAF, aurait eu recours à une méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, rappelant sans contestation qu'une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité du contrôle.
L'URSSAF conteste qu'il ait été fait application de la méthode dite « par échantillonnage et extrapolation », dont elle reconnaît qu'elle nécessite au préalable un accord de la société contrôlée, et est soumise à un formalisme particulier, et pour s'opposer à ce moyen, elle fait valoir que :
- la méthode « par échantillonnage et extrapolation au sens de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, porte sur une extrapolation sur une période, d'un taux d'anomalie obtenu à partir d'un échantillon de population, et non sur une extrapolation sur une période d'un taux d'anomalie obtenu à partir d'une vérification sur toute la population sur une période plus restreinte ainsi que jugé par la Cour de cassation 2è chambre civile, 21 juin 2018, n° 17-19. 771,
-le chiffrage du redressement par application d'un ratio d'erreur, établi selon une vérification exhaustive sur une période donnée, ne constitue pas une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que jugé par la Cour de cassation , 2e chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-16. 154,
-les inspecteurs, après une vérification « par sondage », de nature à confirmer l'opportunité d'une vérification plus exhaustive, ont effectué leur analyse sur la base des livres de paye annuels, sans procéder à un échantillonnage, et ont pris en compte, les quelques justificatifs produits à cette occasion, par la société contrôlée.
Sur ce,
La lettre d'observations expose la méthode de vérification opérée, dont il ressort qu'elle a été faite à partir des livres de paye annuels, dont l'étude a permis de constater que des indemnités d'outillage et de salissure ont été versées en franchise de cotisations sociales, si bien que faute pour l'employeur de justifier des frais réellement engagés, ces indemnités versées pour les années concernées par le contrôle (2015 à 2017), ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, et fondent le chef de redressement litigieux.
L'annexe 2 de la lettre d'observations, récapitule ainsi les montants réintégrés, pour chacune de ces indemnités (outillage et salissure), et pour chacune des 3 années concernées par le contrôle.
Il est vrai que cette annexe 2, ne contient pas de tableau récapitulatif des salariés concernés, nominativement désignés.
Cependant, elle porte non pas sur un échantillon de salariés prédéfinis, mais sur la totalité des salariés ayant perçu des indemnités d'outillage et de salissures pour les périodes contrôlées, si bien qu'il n'est pas permis de retenir que l'URSSAF aurait eu recours à la méthode dite « d'extrapolation par échantillonnage »pour opérer le redressement.
La contestation est jugée non fondée.
'2-2 Sur la contestation au fond
La société contrôlée, fait valoir que la convention collective du bâtiment pour les ouvriers, prévoit (annexeC-73-a), une indemnité d'outillage, en contrepartie de la fourniture, de l'entretien et du renouvellement de son outillage par l'ouvrier, et soutient que chacun de ses salariés bénéficiaires d'une telle indemnité, doit déclarer le contenu de sa caisse à outils.
Au visa de ces explications, elle estime que l'indemnité d'outillage versée aux salariés, constitue un remboursement de frais professionnels, exonéré de cotisations sociales.
Elle ne formule aucune observation, au soutien d'une contestation relative à la réintégration des primes de salissure dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF s'y oppose.
Sur ce,
Selon l'article L242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, prévoit que les frais professionnels, constituent une exception à cette règle d'assujettissement.
La qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté prévoit que :
« L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Il se déduit de ces dispositions que l'allocation forfaitaire n'est réputée utilisée conformément à son objet, que dans les cas des articles 3, 4, 5, 8 et 9 dudit arrêté, qui ne concernent que les dépenses suivantes :
-supplémentaires de nourriture(3),
- liées à l'obligation du salarié d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles(4),
-liées à des grands déplacements(5),
- liées à des frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle(8),
- pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents et ouvrant la possibilité d'une déduction forfaitaire spécifique (9).
Au cas particulier, l'indemnité d'outillage ne répondant à aucune des dépenses limitativement énumérées et rappelées ci-dessus, l'employeur, pour pouvoir prétendre exclure ces indemnités de l'assiette des cotisations, est tenu de produire les justificatifs permettant de s'assurer que les indemnités d'outillage versées, ont effectivement été utilisées conformément à leur objet.
Il s'évince des éléments du dossier, et notamment de la lettre d'observations, ainsi que du courrier de l'URSSAF du 3 décembre 2018, que :
-lors du contrôle, les quelques factures d'achat d'outillage produites par la société contrôlée, correspondaient à des achats effectués en dehors des périodes de contrôle, et à défaut de plus amples détails, pour chaque salarié concerné, pour la période de contrôle, elles n'ont pas été prises en compte,
-à l'occasion des échanges entre les parties, la société a fourni des factures pour certains salariés, dont l'analyse, par prise en compte des factures établies en 2015, 2016 et 2017, et pour lesquelles le nom des salariés était indiqué, ont été prises en compte, permettant ainsi de ramener le redressement à la somme de 6968 €.
L'employeur ne fournit pas plus amples justificatifs à l'occasion de la présente procédure.
Sa contestation est jugée non fondée.
III / Sur la contestation du chef de redressement n° 4 intitulé « indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée », réclamé dans la lettre d'observations, à concurrence de la somme de 6142 €, puis ramené à 5732 €
Sur l'application de la méthode par échantillonnage et extrapolation
La société contrôlée, au soutien de sa demande d'annulation de ce poste de redressement, reproche à l'URSSAF d'avoir eu recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, par des développements reproduisant ceux déjà invoqués s'agissant du chef de redressement n° 3, et auxquels il est expressément renvoyé.
L'URSSAF le conteste.
Sur ce,
La lettre d'observations expose la méthode de vérification opérée, dont il ressort que dans un premier temps, les inspecteurs du recouvrement, ont procédé à une vérification par sondage des bulletins de paye des intérimaires, permettant de constater que le calcul de l'indemnité de fin de mission (ou « prime de précarité »), était erroné, faute d'intégrer les indemnités de panier assujetties, et les heures de congés payés.
Cependant, ce sondage n'était qu'une opération préliminaire, et le fait que les inspecteurs du recouvrement, y aient eu recours, aux fins d'apprécier l'opportunité de plus amples investigations, ne permet pas de retenir qu'ils aient appliqué in fine pour chef de redressement litigieux, la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation.
Au contraire, la lettre d'observations démontre, que postérieurement à ce sondage, ils ont, après avoir rappelé les exceptions à ces règles de calcul, rectifié pour la période contrôlée, le calcul de l'indemnité de fin de mission versée aux salariés intérimaires concernés, ayant pour effet d'impacter le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, toutes 2 soumises à cotisations, et opéré redressement en conséquence.
Ils ont enfin, à l'occasion des échanges entre les parties, et par la lettre du 3 décembre 2018, convenu que la rémunération versée aux salariés pendant les congés payés effectivement pris, ne devait pas être intégrée au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et ont en conséquence, modifié les bases de calcul du redressement.
Aucun élément, ne permet de contredire les explications de l'URSSAF, selon lesquelles, le redressement a été opéré, au vu de l'étude de tous les bulletins de salaire.
La contestation est jugée non fondée.
IV / Sur la contestation du chef de redressement n°7 intitulé « frais professionnel-limites d'exonération : petits déplacements ITT, BTP, tôlerie, chaudronnerie » réclamé dans la lettre d'observations, à concurrence de la somme de 16'229 €, puis ramené à 13'129 €
Sur l'application de la méthode par échantillonnage et extrapolation
La société contrôlée, au soutien de sa demande d'annulation de ce poste de redressement, reproche à l'URSSAF d'avoir eu recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, par des développements reproduisant ceux déjà invoqués s'agissant des chefs de redressement n° 3, 4 et auxquels il est expressément renvoyé.
L'URSSAF le conteste.
Sur ce,
La lettre d'observations à laquelle il est expressément renvoyé, expose en détail, et sans contestation, les règles applicables au vu desquelles, les inspecteurs de recouvrement, ont constaté que certains salariés de l'entreprise de travail temporaire, occupés à un emploi sédentaire dans une entreprise utilisatrice, avaient bénéficié d'indemnités de repas, qui n'avaient à tort pas été soumises à cotisations, ou dont les montants dépassaient les limites d'exonération prévues par les textes, et les dispositions en vertu desquelles, ils ont pu opérer le redressement litigieux, en réintégrant dans l'assiette de cotisations, des indemnités de repas au-delà des 3 premiers mois ou des 55 premiers jours.
À cet égard, la lettre d'observations précise expressément :
« Le traitement du fichier des frais a permis de filtrer les salariés sédentaires concernés ainsi que la durée de leur mission par client. Le tableau joint en annexe 4 reprend les montants à régulariser par salarié concerné ».
Ainsi, l'annexe 4, de la lettre d'observations, contient un tableau récapitulatif des salariés concernés, nominativement désignés, de même que des périodes concernées par le redressement, et de l'intégralité des paramètres pris en compte, pour aboutir au calcul du redressement effectué.
C'est au vu de ces éléments, que dans sa lettre d'observations du 26 novembre 2018, la société contrôlée indique « pour les intérimaires de l'entreprise B.' nous avons repris les fichiers exploités par vos soins. Vous constaterez que le montant de l'indemnité n'est jamais le même, dans la mesure où le lieu de mission de nombreux salariés connaît une alternance entre les travaux en atelier et les travaux sur chantier' ainsi nous avons repris l'ensemble des calculs. Bien que nous acceptions le principe de la réintégration des paniers « atelier » au-delà de 55 jours en continu, nous considérons que vous devez faire application de la limite d'exonération applicable aux situations où les salariés travaillent effectivement sur chantier' ».
Ainsi, la société contrôlée elle-même, reconnaît que le redressement, a été opéré sur la base de l'ensemble des fichiers exploités par les inspecteurs de recouvrement, et nullement par la méthode par échantillonnage et extrapolation.
Enfin, ainsi qu'il ressort de la lettre de l'URSSAF en date du 3 décembre 2018, les inspecteurs du recouvrement, ont pris en compte les éléments apportés par la société contrôlée, s'agissant :
-de la nouvelle répartition du montant des paniers versés selon que les salariés étaient affectés « sur chantier », ou « en atelier »,
-des précisions apportées, de ce que certains intérimaires n'étaient, contrairement à ce que retenu initialement, pas en poste depuis plus de 3 mois en continu, ayant bénéficié de plusieurs semaines ou mois d'interruption.
Les inspecteurs du recouvrement ont en conséquence au vu de ces éléments, procédé à une régularisation, par minoration du redressement à la somme de 13'129 €.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le redressement n'a pas été effectué en vertu de la méthode par échantillonnage et extrapolation.
La contestation est jugée non fondée.
V/ Sur la demande de condamnation
L'URSSAF sollicite condamnation de la société contrôlée, à lui payer la somme de 29'900 € visée par la mise en demeure.
Au vu des éléments du dossier, cette demande est fondée, et il y sera fait droit, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
VI/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'intégralité des contestations émises par la société contrôlée, est jugée non fondée, et permet, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société contrôlée à payer à l'URSSAF, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société contrôlée succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 02 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Valide pour le tout la mise en demeure du 14 décembre 2018, par laquelle l'URSSAF d'Aquitaine a réclamé à la société [8], établissement identifié sous le compte [XXXXXXXXXX05], les sommes de 27 281 € en principal, 2 619 € de majorations de retard, soit au total la somme de 29 900 €,
Condamne la société [8], à payer à l'URSSAF Aquitaine, les sommes suivantes :
- 29'900 €, en règlement des sommes visées par la mise en demeure, telles que rappelées ci-dessus,
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [8], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,