Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06001 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYJM
AFFAIRE :
S.A. HLM SEQENS
C/
M. [Y] [P] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
N° RG : 11-21-0162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. HLM SEQENS
N° SIRET : 582 142 816 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 -
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à tiers présent à domicile
Madame [N] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er septembre 2016, la société Alliade Habitat a engagé M. [Y] [P] [J] en qualité de gardien d'immeuble avec attribution d'un logement de fonction accessoire audit contrat de travail.
Par avenant du 1er avril 2019, la société Seqens, venant aux droits de la société Alliade Habitat, a attribué à M. [P] [J] à titre de logement de fonction, un logement de type F5 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (78).
Par courrier du 24 août 2020 reçu le 25 août 2020, M. [P] [J] a remis sa démission en demandant que son préavis soit écourté pour pouvoir exercer auprès d'un autre employeur dès le 14 septembre suivant et pouvoir conserver son logement de fonction jusqu'au terme de sa période d'essai de 2 mois auprès de son nouvel employeur.
Par courrier du 3 septembre 2020, la société Seqens a pris acte de cette démission et accepté le principe d'un préavis écourté mais a refusé de laisser à M. [P] [J] la disposition de son logement au-delà du 18 septembre 2020. Elle lui a proposé de pouvoir se maintenir à titre précaire dans le logement jusqu'au 18 décembre moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 516,80 euros et une provision sur charges de 303,73 euros, ce qu'il a refusé.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2021, la société Seqens a assigné M. et Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir :
- de dire et juger que M. et Mme [P] [J] occupent sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2020 le logement de fonction sis [Adresse 1] (78),
- l'expulsion de M. et Mme [P] [J] et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
- l'autorisation d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
- le paiement d'un montant de 829,48 euros à valoir sur les indemnités d'occupation et charges dues avec intérêts à compter de l'assignation,
- la fixation et le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 523,80 euros jusqu'à la reprise effective des lieux,
- la condamnation au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que M. et Mme [P] [J] occupaient sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2020 le logement de fonction sis [Adresse 1] (78),
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [P] [J] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. et Mme [P] [J] à payer à la société Seqens la somme de 823,92 euros représentant les indemnités d'occupation impayées depuis le 19 septembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021,
- condamné M. et Mme [P] [J] à payer à la société Seqens une indemnité d'occupation mensuelle de 523,80 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. et Mme [P] [J] à payer à la société Seqens la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. et Mme [P] [J] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, la société Seqens a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 523,80 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. et Mme [P] [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 523,80 euros, révisable dans les conditions du loyer des logements conventionnés et augmentée des charges locatives qui auraient été dues si un bail avait été consenti, à compter du mois de mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. et Mme [P] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [P] [J] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
M. [P] [J] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
Mme [P] [J] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Les intimés ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne pour l'un d'entre eux, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La société Seqens dans le cadre de son appel reproche exclusivement au premier juge d'avoir évalué l'indemnité d'occupation à la seule valeur locative du bien sans y intégrer les charges locatives, pourtant sollicitées dans le cadre de son assignation, ne remettant pas en cause le jugement qui a notamment dit que M. et Mme [P] [J] occupaient sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2020 le logement de fonction. Elle fait valoir en outre que le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute lui causant un préjudice et ouvrant droit à réparation.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice subi par le propriétaire, issu du maintien fautif de l'occupant dans les lieux.
En l'espèce, l'attribution du logement de fonction n'a pas donné lieu à l'établissement d'un bail. Toutefois la société Seqens produit des références similaires qui ont permis au premier juge de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle, laquelle ne comprend toutefois pas de provisions pour charges.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de prévoir que l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée par le premier juge sera indexée dans les conditions de la législation sur les loyers conventionnés, outre une provision pour charges qui auraient été dues si un bail avait été consenti, et ce à compter du mois de mai 2021. Cette condamnation sera prononcée in solidum, Mme [P] [J] occupant également le logement de fonction attribué à M. [P] [J].
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [P] [J] qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel.
En raison de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Seqens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] [J] à payer à la société Seqens une indemnité d'occupation mensuelle de 523,80 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne in solidum M. et Mme [P] [J] à payer à la société Seqens une indemnité d'occupation mensuelle de 523,80 euros, révisable dans les conditions des loyers des logements conventionnés et augmentée des charges locatives qui auraient été dues si un bail avait été consenti, à compter du mois de mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne in solidum M. et Mme [P] [J] aux dépens d'appel,
Déboute la société Seqens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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