Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal judiciaire de MELUN RG n° 20/01323
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau de l'ESSONNE.
INTIMEES
Madame [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
S.A. GMF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2010, aux alentours de 8 heures 30, alors qu'il promenait son chien de race Bulldog américain, à [Localité 9], M. [K] [B] a été mordu à la main gauche par le chien de race Labrador de Mme [T] [M] assurée auprès de la société GMF assurances (la société GMF).
Saisi par M. [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a, par ordonnance en date du 2 mai 2014, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] [U] qui a procédé à sa mission le 12 novembre 2014.
Par actes du 3 décembre 2019, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun, Mme [M], la société GMF et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à la société GMF en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Imbert en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] à payer à Mme [M] et à la société GMF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
- dit que Mme [M] est, en sa qualité de propriétaire du chien qui a attaqué et mordu M. [B], le 20 octobre 2020, responsable des dommages alors subis par ce dernier,
- condamné in solidum Mme [M] et la société GMF assurances, en sa qualité d'assureur de Mme [M], à indemniser intégralement M. [B] de ses préjudices,
Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice de M. [B] et sur le recours subrogatoire de la CPAM, ordonné la réouverture des débats et invité :
- les parties à s'expliquer sur la date de consolidation,
- M. [B] à justifier de sa situation professionnelle au moment des faits et depuis lors en produisant ses bulletins de salaire des 12 mois précédents l'accident ainsi que tous justificatifs permettant de déterminer sa situation professionnelle actuelle et la date d'attribution de sa pension d'invalidité,
- la CPAM produire tous éléments permettant de reconstituer l'assiette de son recours poste par poste, de déterminer le montant des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d'invalidité attribuée à M. [B] et de déterminer si cette prestation est imputable à l'accident du 20 octobre 2010 en produisant notamment une attestation d'imputabilité de son médecin conseil,
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 7 décembre 2023,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions après réouverture des débats de M. [B], notifiées le 1er février 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1243 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et 699 et 700 du code de procédure civile de :
- recevoir M. [B] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger Mme [M] civilement responsable des blessures occasionnées à M. [B] par le chien dont elle était propriétaire le 20 octobre 2010,
- dire et juger que la société GMF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [M], garantira cette dernière des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [M] et la société GMF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [M], à verser à M. [B] en indemnisation de ses différents préjudices, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 134,57 euros
* perte de gains professionnels actuels : pour mémoire
* assistance par tierce personne : 2 800 euros
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 972,60 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 173,33 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique : 5 500 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9 480 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- ordonner l'exécution provisoire,
- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner solidairement Mme [M] et la société GMF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [M] à verser à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens en ce compris les frais d'expertise engagés par M. [B],
- les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, l'intégralité des frais relatifs à la procédure de référé, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par huissier, et en particulier, les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement prévu par l'article 10 dudit décret, dont distraction au profit de Maître Hakima Ameziane, avocat, membre de la SELAS Mialet Ameziane dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 2 de Mme [M] et de la société GMF, notifiées le 8 mars 2024, aux termes desquelles, elles demandent à la cour, au visa des articles 1243 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- condamner in solidum Mme [M] et la société GMF à régler à M. [B], en réparation de son entier préjudice, les sommes suivantes :
- préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 129,57 euros
* perte de gains professionnels actuels : Rejet
* assistance par tierce personne : 1 952 euros
* incidence professionnelle : Rejet
- préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 874,50 euros
* souffrance endurée : 4 000 euros
* préjudice esthétique : 4 000 euros
* préjudice d'agrément : Rejet
total : 11 956,07 euros dont à déduire poste par poste la créance de la CPAM,
- ramener à de plus justes proportions l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente instance.
Vu les conclusions après réouverture des débats de la CPAM, notifiées le 19 janvier 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 1243 du code civil, L. 373-1 [en réalité L. 376-1 du code de la sécurité sociale]et L. 124-3 du code des assurances, de :
- déclarer la CPAM recevable et bien fondée en ses conclusions et,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun,
Et partant, statuant de nouveau,
- déclarer Mme [M] entièrement responsable du dommage subi par M. [B] le 20 octobre 2010,
- déclarer la CPAM recevable et bien fondée en son action directe telle que dirigée à l'encontre de la société GMF,
- condamner in solidum Mme [M] et la société GMF au paiement d'une indemnité de 16 557,86 euros en remboursement des prestations servies à son assuré social et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 1 114,00 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'arrêté du 14 décembre 2021,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Brice Ayala en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son arrêt du 28 septembre 2023, la cour a dit que Mme [M] était, en sa qualité de propriétaire du chien qui a attaqué et mordu M. [B], le 20 octobre 2020, responsable des dommages alors subis par ce dernier, et condamné in solidum Mme [M] et la société GMF assurances, en sa qualité d'assureur de Mme [M], à indemniser intégralement M. [B] de ses préjudices, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points qui ont été définitivement tranchés.
Seuls restent en discussion l'indemnisation du préjudice corporel de M. [B] et le recours subrogatoire de la CPAM.
Sur le préjudice corporel de M. [B]
L'expert le Docteur [U] a indiqué dans son rapport que M. [B] a présenté à la suite des faits une ténosynovite de la gaine du tendon fléchisseur de l'index gauche s'étendant à hauteur du deuxième pli palmaire ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 3 novembre 2010 et qu'il demeure comme séquelles une raideur douloureuse de l'index gauche avec diminution de la force de serrage et une hypoesthésie sur la face palmaire.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel [temporaire] total : 21 octobre 2010 au 4 janvier 2011
- déficit fonctionnel [temporaire] partiel de classe 2 du 5 janvier 2011 au 31 janvier 2011
- assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour à partir du 4 novembre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011
- consolidation le « 31 janvier 2011 »
- « IPP » : 6%
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique : 3/7
- il existe un préjudice d'agrément : la conduite automobile de course qu'il pratiquait auparavant régulièrement ne lui est plus possible en raison de la raideur douloureuse de l'index gauche.
Il n'y a pas d'autres chefs de préjudice.
Son rapport constitue sous les amendements qui suivent, relatif notamment à la date de consolidation, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1957, de son activité d'employé pour la société Air France, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur la date de consolidation
Si l'expert fixe dans les conclusions de son rapport, la consolidation au « 31 janvier 2011 », il a toutefois indiqué, dans le corps de son rapport (page 6), que « le blessé est consolidé le 30 juillet 2012 », de sorte que la cour a, dans son arrêt du 28 septembre 2023, invité les parties à présenter leurs observations sur cette contradiction.
M. [B] sollicite la fixation de la consolidation au 30 juillet 2012. Il verse aux débats un compte-rendu d'expertise unilatérale du Docteur [X] [J], en date du 15 novembre 2023, fixant la consolidation au 30 juillet 2012.
Mme [M] et la société GMF demandent à ce que la consolidation soit fixée au 31 janvier 2011. Elles font observer que le rapport d'expertise du Docteur [U], qui comporte de nombreuses erreurs de date, doit être lu comme proposant une période de déficit fonctionnel partiel de classe 2 à partir du 5 janvier 2011 (et non 2012) jusqu'au 30 janvier 2011 (et non 2012) comme l'expert le retient dans ses conclusions, de sorte que la consolidation qui est logiquement acquise à la fin de cette période de déficit fonctionnel partiel, doit être fixée au 31 janvier 2011.
Sur ce, le rapport médical du Docteur [U] est émaillé de nombreuses erreurs de dates.
En effet, la date du rapport, le 13 janvier 2014, est antérieure à la date de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Melun ordonnant l'expertise, le 2 mai 2014.
En outre, en page 6 du rapport :
- le début de la période du déficit fonctionnel temporaire total (21 octobre 2011) est postérieure à sa fin, (4 janvier 2011),
- la date à laquelle M. [B] a quitté la clinique est mentionnée comme étant le 4 novembre 2011 alors que la page 4 du rapport indique que « le blessé est opéré le 3 novembre 2010 à la clinique (...) le blessé quitte la clinique le lendemain de l'intervention »,
- il est précisé que « à partir du 5 janvier 2012 jusqu'au 30 juillet 2012 nous proposons une période de déficit fonctionnel partiel de classe 2 » alors que dans ses conclusions en page 7 du rapport, l'expert indique : « déficit fonctionnel partiel de classe 2 du 5 janvier 2011 jusqu'au 30 juillet 2011 ».
Enfin, en ce qui concerne la date de consolidation, alors qu'en page 6 du rapport, l'expert précise que « le blessé est consolidé le 30 juillet 2012 », il conclut, en page 7, « consolidation le 31 janvier 2011 ».
Parallèlement, il ressort des documents médicaux produits et notamment du compte rendu opératoire du centre Urgences main de l'Est parisien, que M. [B] a subi une intervention chirurgicale le 3 novembre 2010 pour « phlegmon de la gaine des tendons fléchisseur de l'index gauche » et dû faire l'objet, dans les suites opératoires, de « pansements et rééducation tous les jours », rééducation dont fait état le Docteur [U].
Par ailleurs, il résulte du décompte de débours de la CPAM du 7 décembre 2023, corroborée par l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, médecin indépendant de celle-ci qui présente toute garantie de crédibilité, que les frais de rééducation de M. [B] en lien avec les faits du 20 octobre 2010 s'étendent jusqu'au 30 juillet 2012, date à laquelle l'expert fixe la date de consolidation en page 6 de son rapport et que retient également le Docteur [J] dans le compte-rendu d'expertise unilatérale.
Au regard de ces éléments convergents, la cour est en mesure de retenir une consolidation au 30 juillet 2012, correspondant à la date à laquelle l'état de M. [B] s'est stabilisé à la suite de sa rééducation.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [B] sollicite la somme totale de 134,57 euros se décomposant ainsi :
- 5 euros au titre des frais pharmaceutiques et des actes de kinésithérapie restés à sa charge pour la période du 1er au 31 mai 2011,
- 7,17 euros au titre des frais de radiologie du 24 janvier 2011 restés à sa charge,
- 122,40 euros correspondant à la part « des honoraires du docteur [A] » restés à sa charge.
Mme [M] et la société GMF offrent la somme de 129,57 euros en faisant valoir que les frais pharmaceutiques et les actes de kinésithérapie que M. [B] réclame à hauteur de 5 euros sont relatifs à la période du 1er au 31 mai 2011 postérieure à la consolidation, qu'elles fixent au 30 janvier 2011, alors que l'expert n'a pas retenu de frais de santé futurs.
La CPAM sollicite la somme de 3'938,87 euros au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage qu'elle a pris en charge.
Sur ce, le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles inclut les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage en lien pris en charge par la CPAM jusqu'à la date de consolidation fixée par la cour au 30 juillet 2012, soit la somme de 3 938,37 euros, l'ensemble de ces frais étant en lien avec l'accident ainsi qu'il résulte de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse, médecin indépendant de cet organisme social.
Ce poste de préjudice inclut également les frais de santé restés à la charge de M. [B].
Il résulte de l'avis de remboursements de soins pour la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2011, adressé par la CPAM à M. [B], un reste à charge de 0,50 centimes pour 8 séances de kinésithérapie réalisées entre le 18 avril 2011 et le 2 mai 2011. Ces frais sont en lien de causalité avec l'accident qui a rendu nécessaire des séances de rééducation comme l'ont relevé le chirurgien qui a opéré M. [B] et l'expert judiciaire, rééducation qui a dû se poursuivre jusqu'au 30 juillet 2012, date de la consolidation, comme l'a précisé le médecin-conseil de la CPAM dans son attestation d'imputabilité. Il convient donc d'indemniser à hauteur de 4 euros (8 x 0,50 centimes), ces frais restés à la charge de M. [B] en lien avec l'accident.
En revanche, M. [B] ne justifie pas que les frais de pharmacie du 4 mai 2011, dont 1 euro est resté à sa charge, sont en lien avec les faits du 20 octobre 2010, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
Concernant les frais de radiologie, il résulte des éléments du dossier qu'une échographie de l'index gauche, dont le compte-rendu est produit, a été réalisée le 2 novembre 2010 et que suivant l'avis de remboursements précité, la CPAM a pris en charge cet acte à hauteur de 16,77 euros pour un coût total de 23,94 euros de sorte que la somme de 7,17 euros (23,94 euros - 16,77 euros) sera allouée à M. [B].
La somme de 122,40 euros réclamée par M. [B] au titre des « des honoraires du docteur [A] » restés à sa charge, non contestée par Mme [M] et la société GMF, lui sera allouée.
Mme [M] et la Société GMF seront ainsi condamnés de payer à M. [B] la somme de 133,57 euros (4 euros +7,17 euros + 122,40 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
Il sera alloué à la CPAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 3'938,87 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage en lien avec l'accident du 20 octobre 2010 qu'elle a pris en charge.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [B] qui, au moment de l'accident, était employé par la société Air France en tant que « technicien service au client » (pièce n° 70), ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
La CPAM sollicite le remboursement des indemnités journalières qu'elle a servies à la victime du 21 octobre 2010 au 30 juillet 2011 pour un montant de 12'618,99 euros.
Sur ce, l'expert a précisé que l'arrêt de travail en lien avec l'accident avait été régulièrement prolongé jusqu'au 29 juillet 2011 ; il ressort de l'attestation d'imputabilité du médecin- conseil de la CPAM que cet arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 30 juillet 2011 inclus.
Il convient de retenir que les pertes de gains professionnels antérieures à la consolidation des lésions initiales, le 31 juillet 2012, sont au moins équivalentes aux indemnités journalières servies par le CPAM entre le 21 octobre 2010 et le 30 juillet 2011 pour un montant justifié de 12'618,99 euros.
Après imputation des indemnités journalières sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont indemnisé, il revient ainsi à la CPAM la somme de 12'618,99 euros au titre de son recours subrogatoire.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [B] sollicite une somme de 2 806 euros sur la base d'un taux horaire de 23 euros en faisant valoir que l'assistance temporaire relevait à la fois de l'aide médicale spécialisée et de l'aide pour les actes de la vie courante.
Mme [M] et la société GMF offrent la somme de 1 952 euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 16 euros en exposant que M. [B] a été blessé à la main gauche alors qu'il est droitier et que la créance de la CPAM ne mentionne pas de tierce personne spécialisée.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [B] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert, dont les conclusions ne sont pas critiquées, a retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour entre le 4 novembre 2010 et le 4 janvier 2011.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi à la somme de 2 440 euros (61 jours x 2 heures x 20 euros).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [B] qui se prévaut d'une pension invalidité de catégorie 2 versée par la CPAM, sollicite la somme de 20 000 euros en invoquant la pénibilité accrue et l'incidence sur son évolution de carrière des conséquences de sa blessure.
Mme [R] et la société GMF contestent l'existence d'une incidence professionnelle que n'a pas retenue l'expert. Elles relèvent que les éléments fournis par M. [B] ne permettent pas d'imputer sa mise en invalidité aux faits alors qu'il avait, avant ceux-ci, fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour longue maladie. Elles rappellent également que M. [B], qui a été mordu à la main gauche, est droitier. En tout état de cause, elle font valoir que si une incidence professionnelle devait être retenue, il contiendrait de déduire des sommes allouées à M. [B], la pension d'invalidité servie par la CPAM.
La CPAM expose qu'en absence de lien direct, unique et certain entre l'invalidité de M. [B] prenant effet le 1er novembre 2011 et l'accident du 20 octobre 2010, elle n'entend pas imputer les prestations versées au titre de la pension d'invalidité.
Sur ce, il incombe à M. [B] qui se prévaut d'une incidence professionnelle de démontrer que la blessure résultant des faits du 20 octobre 2010 a eu, comme il le soutient, une incidence sur son travail en termes de pénibilité et d'évolution de carrière.
Il résulte des bulletins de paie des mois d'octobre 2009 à septembre 2010, que M. [B] était employé par la société Air France en qualité « d'agent logistique et de production 2 » à l'aérogare d'[Localité 10].
Concernant l'évolution de sa situation après les faits, M. [B] justifie simplement être en invalidité depuis le mois de novembre 2011 et percevoir une retraite complémentaire de 607 euros depuis 2019.
Il résulte de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM que seuls sont imputables aux faits des frais d'hospitalisation, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, d'appareillage ainsi que les indemnités journalières versées du 21 octobre 2010 au 29 juillet 2011 de sorte que la pension invalidité de catégorie 2, dont se prévaut M. [B] à l'appui de sa demande, n'est pas en lien avec les faits du 20 octobre 2010, ce que confirme la CPAM dans ses conclusions.
L'expert n'ayant retenu aucune incidence professionnelle imputable à l'accident, M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
M. [B] distingue le déficit fonctionnel temporaire total du déficit fonctionnel temporaire partiel. Il sollicite une somme totale de 1 972,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 173,33 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, soit une somme totale de 2'145,93 euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 26,60 euros.
Mme [M] et la société GMF offrent la somme totale de 1 874,50 euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 23 euros.
Sur ce, si M. [B] distingue le déficit fonctionnel temporaire total du déficit fonctionnel temporaire partiel, ceux-ci ne forment qu'un seul poste de préjudice qui a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir, comme l'a fait l'expert, un déficit fonctionnel temporaire total du 21 octobre 2010 au 4 janvier 2011 et un déficit fonctionnaire temporaire de classe II (25 %) du 5 janvier 2011 au 31 janvier 2011, période à laquelle M. [B] limite sa demande.
Elles s'opposent néanmoins sur le montant du taux horaire.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [B] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande de M. [B], sur une base journalière de 26,60 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 21 octobre 2010 au 4 janvier 2011 : 75 x 26,60 euros = 1 995 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 janvier 2011 au 31 janvier 2011, période à laquelle M. [B] limite sa demande = 26 x 26,60 euros x 25 % = 172,90 euros
Soit une somme totale de 2 167,90 euros ramenée à 2'145,93 euros pour rester dans les limites de la demande.
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
M. [B] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre.
Mme [M] et la société GMF offrent la somme de 4 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/7 par l'expert, des souffrances physiques et psychiques et des troubles associés supportés par la victime en raison de la morsure initiale subie par ce dernier, de son infection, de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire ainsi que de la longue période de rééducation et de traitement par neurostimulation.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociale.
M. [B] sollicite la somme de 9 480 euros en se fondant sur une valeur du point de 1 580 alors que Mme [M] et la société GMF ne consacrent aucun développement à cette demande.
Sur ce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % après avoir relevé que M. [B] conservait comme séquelles une raideur douloureuse de l'index gauche avec diminution de la force de serrage et une hypoesthésie sur la face palmaire.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [B], qui était âgé de 54 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 480 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
M. [B] sollicite la somme de 5 500 euros à ce titre.
Mme [M] et la société GMF offrent la somme de 4 000 euros.
Sur ce, coté 3/7 au titre de la raideur permanente de l'index gauche, le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [B] sollicite la somme de 5 000 euros en se prévalant des conclusions de l'expert.
Mme [M] et la société GMF contestent l'existence de ce préjudice en relevant qu'il n'est pas justifié de la pratique antérieure aux faits de la course automobile.
Sur ce, si l'expert retient que la conduite automobile de course que M. [B] pratiquait auparavant régulièrement avant les faits ne lui est plus possible en raison de la raideur douloureuse de l'index gauche, la victime ne caractérise pas la pratique antérieure à l'accident de cette activité en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), de sorte que ce préjudice n'étant pas caractérisé, il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
M. [B] demande que les indemnités allouées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé.
Sur ce, aux termes de l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du dépôt du rapport d'expertise de sorte qu'il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées courront à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite la condamnation in solidum Mme [M] et la société GMF au paiement de :
- 16 557,86 euros en remboursement des prestations servies à son assuré social et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date à laquelle elle a notifié ses débours définitifs,
- 1 114,00 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'arrêté du 14 décembre 2021.
Sur ce, au regard de ce qui précède, Mme [M] et la société GMF seront condamnées à verser à la CPAM la somme totale de 16 557,86 euros soit 3'938,87 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage et 12'618,99 euros au titre des indemnités journalières.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts des sommes allouées à la CPAM courent à compter du jour de la demande.
La CPAM ne justifiant d'aucune demande de remboursement présentée le 13 décembre 2016, les intérêts moratoires courront à compter de la date de notification de ses premières conclusions devant le tribunal.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion, il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2021, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 euros et 1 114 euros.
Dans le cas de l'espèce, la créance totale de la caisse s'élevant à la somme 16 557,86 euros au vu du décompte produit, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros.
Mme [M] et la société GMF seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à la CPAM.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
Mme [M] et la société GMF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile mais excluant les frais relatifs à la procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué.
S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande de M. [B] tendant à voir mettre à la charge de Mme [M] et de la société GMF l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sera rejetée.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité globale de 3 000 euros et à la CPAM une indemnité globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Enfin, l'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande formée par M. [B] d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 28 septembre 2023,
- Fixe la date de consolidation de l'état de M. [K] [B] à la suite de l'accident du 20 octobre 2010 au 30 juillet 2012,
- Condamne in solidum Mme [T] [M] et la société GMF assurances à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des préjudices ci-après :
- dépenses de santé actuelles : 133,57 euros
- assistance temporaire par tierce personne : 2'440 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2'145,93 euros
- souffrances endurées : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 9 480 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- Déboute M. [K] [B] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- Condamne in solidum Mme [T] [M] et la société GMF assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme totale de 16 557, 86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de ses premières conclusions devant le tribunal, au titre de ses débours en lien avec l'accident subi par M. [B] le 20 octobre 2010,
- Condamne in solidum Mme [T] [M] et la société GMF assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamne in solidum Mme [T] [M] et la société GMF assurances à payer à M. [K] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamne in solidum Mme [T] [M] et la société GMF assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Déboute Mme [T] [M] et la société GMF assurances de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
- Condamne in solidum Mme [T] [M] et la société GMF assurances aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, mais excluant les frais relatifs à la procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué, application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déboute M. [K] [B] de sa demande formée au titre des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE