Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01678 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URL4
AFFAIRE :
[O] [F] épouse [U]
C/
S.A.S.U. CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/01290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier ROBIN
Me Ingrid BOETSCH
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [F] épouse [U]
née le 23 Juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier ROBIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0479
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI)
N° SIRET : 323 601 351
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BOETSCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0899
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 17 novembre 2008, Mme [O] [U] était embauchée par la SASU Chaulnes Textiles Industries en qualité de responsable compte clé, par contrat à durée indéterminée, à effet au 1er décembre 2008.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'industrie textile.
Le 12 décembre 2014, la société Chaulnes Textiles Industries convoquait Mme [U] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 22 décembre 2014.
Le 26 décembre 2014, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 juin 2015, Mme [U] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement. Elle sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle le 18 mars 2019 à la suite de la radiation prononcée le 12 mars 2019.
Vu le jugement du 18 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Dit que le licenciement de Mme [U] par la société Chaulnes Textiles Industries est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- Dit que la société Chaulnes Textiles Industries ne s'est pas rendue coupable de prêt de main d''uvre et de travail dissimulé,
- Dit que la preuve du préjudice pour suppression indue du véhicule de service n'est pas rapportée,
En conséquence,
- Débouté Mme [U] de ses demandes de reconnaissance de prêt de main d''uvre et de travail dissimulé,
- Débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité pour prêt de main d''uvre illicite, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de commission sur chiffre d'affaire,
- Débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité pour suppression indue du véhicule de service,
- Débouté Mme [U] et la société Chaulnes Textiles Industries de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- Condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [U] le 3 juin 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [U], notifiées le 12 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
- Juger que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la société Chaulnes Textiles Industries à verser à Mme [U] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 135 776 euros.
- Constater le prêt de main d''uvre illicite au profit de la société Blanc Cerise.
- Constater la violation des articles 8.241-1 et 8.241-2 du code du travail afférents au prêt de main d''uvre à but non lucratif.
- Condamner la société Chaulnes Textiles Industries à verser de ce chef à Mme [U] à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros.
Subsidiairement et dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour ne retiendrait pas la violation cumulée des articles L.8241-1 suivants du code du travail, il conviendrait de constater que la société Chaulnes Textiles Industries s'est rendue coupable de travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.8221-5, 3ème alinéa du code du travail et de condamner cette dernière à verser une somme de 33 944 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail.
- Condamner la société Chaulnes Textiles Industries à verser à Mme [U] à titre de rappel de commissions sur le chiffre généré par elle au titre des ventes des produits Blanc Cerise au titre des exercices 2013 et 2014 la somme de 12 878 euros ainsi que la somme de 1 287 euros à titre de congés payés incidents.
- Voir condamner la société Chaulnes Textiles Industries à verser à Mme [U] des dommages et intérêts pour suppression indue du véhicule de service pendant le préavis à hauteur de 531 euros.
- Voir condamner la société Chaulnes Textiles Industries à verser à Mme [U] 3 500 euros au titre de l'article 700 d'appel du code de procédure civile.
- Juger que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande et anatocisme.
- Condamner la Société CTI en tous les dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Chaulnes Textiles Industries, notifiées le 19 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger que le licenciement de Mme [U] procède d'une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [U] à payer à la société Chaulnes Textiles Industries la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Sur le rappel de rémunération variable
Mme [U] réclame un rappel de rémunération variable de 12 878 euros outre les congés payés afférents au titre du chiffre d'affaires réalisé pour le compte de Blanc Cerise en 2013 et 2014 via le sites Amazone et Delamaison.
Toutefois, il ressort d'une part, de la fiche d'objectifs au titre de la rémunération variable pour l'année 2014 que les ventes réalisées via les sites Amazone et Delamaison sont bien visées et d'autre part, que les chiffres d'affaires générés à partir de ces sites ont été pris en compte dans le calcul de la rémunération variable versée à Mme [U]. Si cette dernière affirme que les ventes des produits Blanc Cerise n'ont pas été comptabilisés, elle n'apporte au soutien de ses dires aucun élément probant, alors que les chiffres d'affaires pris en compte au titre des ventes réalisées par l'intermédiaire des sites Amazone et Delamaison excèdent le montant des ventes de produits Blanc Cerise.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de rémunération variable.
- Sur le prêt de main d''uvre illicite et subsidiairement, le travail dissimulé
Mme [U] invoque un prêt de main d''uvre illicite soutenant que les sociétés Chaulnes Textiles Industrie et Blanc Cerise sont des sociétés distinctes et qu'elle a été mise à disposition de la société Blanc Cerise de manière informelle, sans régularisation d'avenant, sans qu'elle ait donné son accord, sans que les institutions représentatives du personnel aient été consultées et sans que la rémunération de cette mise à disposition ait été versée, en méconnaissance des dispositions des articles L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail. Elle réclame donc 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Subsidiairement, elle réclame 33 944 euros au titre du travail dissimulé.
Il ressort des extraits Kbis produits que les sociétés Blanc Cerise et Chaulnes Textiles industries, bien que distinctes, ont une activité en commun à savoir la commercialisation d'articles textiles pour la maison, qu'elles sont toutes deux détenues par la société CT&CO et que ces trois sociétés ont le même siège social. Il est ainsi démontré que les sociétés Blanc Cerise et Chaulnes Textiles industries ont des intérêts communs.
Mme [U] ne conteste pas les dires de l'employeur suivants lesquels elle a ponctuellement accompagné Mme [W] chez les clients Delamaison et Amazon parce qu'elle était déjà en charge de ces deux comptes pour les licences de CTI, ce qui est confirmé par la liste des comptes de Mme [U] figurant en pièce n°8-2 de l'employeur.
Dans ces circonstances, les ventes ponctuelles et de montants limités de produits Blanc Cerise par l'intermédiaire des clients Delamaison et Amazone gérés par Mme [U] ne permettent pas de caractériser le prêt de main d''uvre illicite invoqué, alors au surplus que la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice, dès lors que pour les motifs précités, elle a perçu la rémunération variable liée à ces ventes. Par ailleurs, compte tenu du paiement de cette rémunération variable, le délit de travail dissimulé n'est pas établi.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes tant au titre du prêt illicite de main d''uvre que du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [U] se prévaut d'une surcharge de travail générée par l'augmentation du nombre de clients à gérer passé de 13 en 2008 à 48 en 2014, notamment après le licenciement en avril 2013 de la directrice commerciale en avril 2013, et ce sans rémunération supplémentaire. Elle indique avoir atteint ses objectifs en 2012 et 2013 et avoir atteint 97 % de ses objectifs en 2014. Concernant l'appel d'offre se rapportant au client Aldi, elle explique ne pas avoir vu l'appel d'offre qui lui avait été adressé par le client le 9 octobre 2014, pour un chiffre d'affaires ne représentant que 2,68% du chiffre d'affaires global qu'elle avait réalisé en 2014. Elle indique s'être immédiatement rapprochée de l'acheteuse de la société Aldi le 8 décembre 2014 lorsqu'elle s'est aperçue du problème et a obtenu un délai supplémentaire, alors qu'il a finalement été décidé qu'il était inutile de répondre à l'appel d'offres du client Aldi dans la mesure où ce dernier sollicitait que lui soit adressé corrélativement un échantillon afin de pouvoir vérifier la qualité. Elle conteste toute volonté de dissimulation et toute déloyauté. Elle précise que lorsqu'elle a adressé le premier prévisionnel du chiffre d'affaires 2015 concernant le client Aldi à M. [I] le 8 décembre 2014, elle était encore en attente de réponses concernant plusieurs appels d'offres et avait relancé le client Aldi sur ces point. Elle considère que le préjudice financier ne peut correspondre qu'à une perte de chance dont le montant est limité à 2,68% de son chiffre d'affaires 2014. Concernant son prévisionnel, elle ajoute qu'il devait encore intégrer les clients de la société Blanc Cerise. Elle explique que la baisse du chiffre d'affaires du client Conforama ne lui est pas imputable, dès lors que ce dernier, confronté à un stock important de linge de lit a arrêté les commandes et qu'elle a compensé cette perte au regard de ses résultats exceptionnels en 2014 repris dans son évaluation du 6 mars 2015. Concernant le traitement de la Market Place la Redoute, elle explique que son périmètre d'intervention était limité aux animations commerciales et ne comprenait nullement l'approvisionnement du stock de CTI qui incombait à la responsable e-commerce, Mme [X], qu'elle a interpelé à plusieurs reprises sur ce point. Elle précise que le chiffre d'affaires généré par Market Place n'était pas intégré dans le cadre des résultats et que les produits du site Market Place se dépublient automatiquement dès lors qu'un autre vendeur agréé par CTI a acheté le stock chez CTI et que le stock est donc en rupture, ce dont la directrice générale avait parfaitement conscience. Elle soutient avoir établi les comptes rendus des tournées terrain des 20 août, 17 novembre et 2 décembre 2014. Elle ajoute que ses agendas Outlook étaient parfaitement renseignés et étaient au surplus accessibles en direct à sa hiérarchie, l'agenda étant partagé, qu'elle a toujours participé à l'intégralité des réunions commerciales qui se sont déroulées en journée, n'ayant effectivement émis des réserves que lorsque les séminaires perduraient en soirée et impliquaient de loger à l'hôtel, compte tenu de ses contraintes familiales. Elle précise que les relations avec l'acheteuse de Casino ont été compliquées dès 2012, ce dont elle avait informé la directrice générale dès le 2 décembre 2013, de sorte qu'elle a effectivement demandé à M. [I] de reprendre ce client. Elle soutient que le chiffre d'affaires Casino en 2015 est le résultat de son travail en 2014 et que l'employeur ne communique pas le chiffre d'affaires 2016 qui est seul significatif. Elle réclame une somme de 135 776 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif outre celle de 531 euros au titre de la suppression injustifiée du véhicule de fonction à compter du 5 avril 2015.
L'employeur relève que Mme [U] ne s'explique toujours pas sur la dissimulation et le manque de loyauté concernant le client Aldi, dès lors qu'à la date du 8 décembre 2014, lorsqu'elle a été interrogée par le directeur commercial concernant ses faibles prévisions de chiffre d'affaires pour 2015, elle a répondu qu'un appel d'offre était en cours, elle ne pouvait ignorer que le délai pour répondre à cet appel d'offre était largement expiré de sorte qu'elle a délibérément menti afin de dissimuler la situation et organisé une mise en scène en sollicitant une cotation pour l'appel d'offre par la responsable des achats. L'employeur estime que le manquement à l'obligation de loyauté est établi et précise que le préjudice financier a été considérable. L'employeur ajoute par ailleurs que la salariée a manqué d'investissement dans l'accomplissement de ses tâches contractuelles et a fait preuve d'une grande désinvolture incompatible avec les responsabilités de son poste et son niveau de rémunération, dès lors qu'elle n'a pas veillé à la présence de tous les produits de la société CTI sur la Market Place de La Redoute, générant à nouveau un préjudice financier conséquent, qu'elle n'a pas établi de comptes rendus de tournées, qu'elle a effectué un nombre insuffisant de visite terrain, de façon improvisée, sans en référer au préalable à sa hiérarchie et sans établir de comptes rendus, qu'elle ne renseignait pas son agenda outlook, qu'elle ne participait pas à tous les séminaires commerciaux. L'employeur explique encore que Mme [U] a adopté un comportement inadapté à l'égard du client Casino, nécessitant la reprise du compter par le directeur commercial M. [I].
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée à Mme [U] le 26 décembre 2014 que l'employeur lui a reproché une absence fautive de réponse à l'appel d'offres d'Aldi dans le délai imparti par le client et un manquement grave à l'obligation de loyauté par ses tentatives de dissimulation et de manipulation, ces faits s'inscrivant dans un contexte plus général d'insuffisance traduisant un manque d'implication, voire une mauvaise volonté d'accomplir ses tâches.
- Sur l'absence fautive de réponse à l'appel d'offres d'Aldi et le manquement grave à l'obligation de loyauté
Mme [U] ne conteste pas avoir omis de répondre à un appel d'offre qui lui a été adressé par la société Aldi le 9 octobre 2014. Il ressort du courriel qu'elle a adressé le 8 décembre 2014 à l'employeur qu'elle a justifié son prévisionnel pour 2015 par l'absence de réponse de la société Aldi : « La seule inconnue c'est Aldi qui ne me répond pas !! ». Pourtant, le même jour et de manière concomitante à ce message, Mme [U] a adressé un courriel à Mme [V], émetteur de l'appel d'offre d'Aldi pour lui demander un délai supplémentaire pour y répondre en expliquant avoir oublié : « ' Je retombe sur un de vos appels d'offre auquel je n'ai pas répondu, ai-je encore le temps ' Désolée je l'avais archivé et j'ai zappé ' ». Pourtant, Mme [U] n'a pas révélé à l'employeur qu'elle avait omis de répondre à l'appel d'offre d'Aldi et c'est ce dernier qui a découvert la situation, l'amenant à écrire à la salariée : « [O], en relisant l'appel d'offre je viens de constater qu'il nous a été adressé le 9/10/2014 et que la date limite de dépôt était le 30/10/2014 je suis très surpris de voir qu'il n'a pas été traité dans les délais. Nous sommes déjà très en retard sur ce compte pour 2015 et tu connais l'enjeu. Je viens d'appeler notre interlocutrice qui me confirme que nous sommes hors délai. Elle pourrait nous laisser un délai supplémentaire jusqu'à lundi mais, après vérification avec [Z], nous ne pouvons pas obtenir les échantillons sous un délai aussi court. Cet appel d'offre est donc perdu, c'est regrettable ».
En revanche, il ne peut être considéré que la demande de cotation émise le 9 décembre 2014 par Mme [U] auprès de Mme [L] caractérise une manipulation de cette dernière, dès lors que la salariée a manifestement cherché à rattraper son oubli par l'envoi d'une réponse à l'appel d'offre, dans le délai supplémentaire accordé par Mme [V].
Le manquement de Mme [U] à l'obligation de loyauté est néanmoins établi. Toutefois, comme le souligne la salariée, quels que soient les chiffres d'affaires réalisés auprès de la société Aldi en 2014, puis de 2017 à 2018, le préjudice de l'employeur ne peut consister qu'en une perte de chance de remporter l'appel d'offre, étant relevé que le chiffre d'affaires escompté ne ressort d'aucune pièce probante.
- Sur le contexte plus général d'insuffisance traduisant un manque d'implication, voire une mauvaise volonté d'accomplir ses tâches :
- S'agissant du traitement de la Market Place, le reproche formulé par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement est le suivant : « Votre traitement de la « Market Place » du client La Redoute est très insuffisant. La présence de produits n'est plus assurée sur le site internet de ce client faute d'avoir veillé à son approvisionnement en temps et en heure. Vous n'avez pas non plus mis en place les animations pertinentes nécessaires à la dynamisation de nos ventes auprès de ce client ».
L'employeur soutient que la mission de Mme [U] consistait à s'assurer que tous les produits CTI (Chaulnes Textiles Industries) étaient présents sur la Market Place La Redoute, à l'exception des produits CTI déjà présents dans le catalogue de La Redoute. Cependant, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce probante, alors que la salariée la conteste. La lecture des courriels de Mme [W] du 19 mai 2014 et de M. [I] du 20 novembre 2014 confirme les dires de la salariée suivant lesquels elle n'était chargée que de l'animation commerciale : « ' seule l'animation prix est de votre ressort' », « ' je trouve que nous n'animons pas assez nos marketplace ' Il est important que tu suives cela de près celles qui sont sur ton périmètre et que tu sois force de proposition sur la présence des produits, la cohérence des prix vs la rotation ainsi que les animations commerciales ' ». Il résulte en revanche des courriels communiqués par la salariée que l'essentiel des messages relatifs à des problèmes de stocks de produits en ligne sont émis par Mme [X] ou adressés à cette dernière qui exerce la fonction de responsable e-commerce (ex : le courriel de Mme [W] du 18 mars 2014). En tout état de cause, même s'il devait être considéré qu'il appartenait à Mme [U] de s'assurer d'un approvisionnement suffisant de la Market Place La Redoute, Mme [U] produit des courriels de Mme [X], notamment ceux des 20 novembre et 8 décembre 2014, dont il ressort que le problème d'approvisionnement n'était nullement imputable à Mme [U] mais qu'il était notamment dû à l'existence, sur la Market Place de La Redoute, d'autres revendeurs de produits identiques s'approvisionnant auprès de CTI.
Concernant les produits princesse des Neiges et Frozen Blue, Mme [U] produit des échanges de mails en pièces 28a, 28b et un courrier du directeur commercial, M. [I], du 6 mars 2015 dont il ressort que ces produits n'ont pas pu être maintenus en ligne en raison d'une rupture de stock liée à leur succès et non à un manquement de la salariée.
S'agissant de l'animation insuffisante des ventes, elle n'apparaît pas caractérisée par les pièces produites, alors qu'elle ne peut résulter de la seule baisse du chiffre d'affaires réalisé sur cette Market Place entre 2014 et 2015.
Compte tenu de ces éléments, le manquement n'est pas caractérisé.
- S'agissant de l'absence de comptes rendus des tournées terrain, le reproche formulé par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement est le suivant : « Vous n'avez pas satisfait à votre obligation d'établir des comptes rendus après vos tournées terrain auprès des forces de vente. Ainsi, les tournées des 20 août, 17 novembre et 2 décembre 2014 n'ont pas fait l'objet de comptes rendus dans les jours suivants ce qui nous a contraint à vous relancer ».
Il ressort de la fiche d' « objectifs rémunération variable 2014 » de Mme [U] que cette dernière se devait de réaliser « un compte rendu pour chaque tournée terrain effectuée (support : grille d'évaluation transmise par VGV) » et un « compte rendu des tournées terrain avec remontée des points d'amélioration identifiés »
Or, Mme [U] ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations pour les tournées des 20 août, 17 novembre et 2 décembre 2014, puisque l'employeur l'a relancée le 17 novembre 2014 pour sa tournée du jour et les comptes rendus produits par la salariée en pièce n°33-1 n'ont été établis que le jour et le lendemain de l'entretien préalable, sans recours à la grille d'évaluation visée par la fiche d'objectifs.
Le manquement est établi.
- S'agissant du défaut de renseignement des agendas Outlook, l'employeur communique un mail de relance de Mme [W], présidente de la société, du 17 juin 2014 demandant à Mme [U] de tenir son planning à jour. Toutefois, la salariée communique en pièce n°31b une copie de son agenda pour l'année 2014 qui est renseigné. L'employeur soutient que la salariée n'a rempli son agenda que le 23 décembre 2014 et le 8 janvier 2015. Ces dates figurent effectivement en pied de page de chaque mois, sans qu'il soit toutefois démontré qu'il s'agit de la date à laquelle elle a été renseignée. Compte tenu de ce doute qui doit profiter à la salariée, le manquement n'apparaît pas caractérisé.
- S'agissant du défaut de participation aux séminaires, il ressort de la fiche d' « objectifs rémunération variable 2014 » de Mme [U] que cette dernière se devait de participer aux deux séminaires annuels. Au soutien de ce grief, l'employeur produit un courriel de Mme [W] reprochant à la salariée son absence à des séminaires qui se sont déroulés en juin 2012 et janvier 2014 ce que Mme [U] ne conteste pas. Si elle invoque des contraintes familiales, elle n'en justifie pas.
Le manquement est établi.
- S'agissant de la relation avec le client Casino, il est reproché à Mme [U] de n'avoir : « pas su instaurer un bon climat relationnel avec certains de nos clients, dont la société Casino, ce qui a conduit à la rupture des relations avec l'acheteuse de cette enseigne au second semestre 2014 entraînant une forte baisse du chiffre d'affaires sur cette période et sur le premier semestre 2015.
Ce contexte a contraint [N] [I] à se mettre directement en rapport avec l'acheteuse pour réinstaurer un climat de confiance et relancer l'activité pour le second semestre 2015. »
Pour justifier du grief, l'employeur se prévaut d'un courriel que Mme [U] a adressé à Mme [W] le 2 décembre 2013 dans lequel elle écrit : « pour résumer, je lui ai fait part de mon mécontentement !!!! », ainsi que d'un second courriel du 9 avril 2014 adressé au client Casino par lequel elle l'interpelle en ces termes : « Dois-je déclencher un RDV avec nos directions respectives ' Afin que vous suiviez notre collaboration qui est au point mort depuis plusieurs mois ' Excepté pour la signature du contrat où là vous avez su retrouver le fil du téléphone ! ».
Si Mme [U] répond avoir subi l'hostilité de son interlocuteur au sein de la société Casino, elle n'en rapporte pas la preuve alors que les propos tenus dans le cadre du courriel précité du 9 avril 2014 sont inappropriés à l'égard d'un client. La salariée soutient avoir demandé à M. [I] de reprendre la gestion du compte Casino à compter du 6 novembre 2014. Toutefois, aucun élément probant ne permet de corroborer ces dires.
Néanmoins, concernant le préjudice invoqué par l'employeur, la cour constate qu'il ne justifie pas que l'augmentation du chiffre d'affaires en 2015 est consécutive à des marchés conclus par M. [I] et non à des contrats conclus en 2014 par Mme [U]. En outre, il ressort de l'attestation du commissaire au compte de l'entreprise qu'en 2016, le chiffre d'affaires du client Casino s'est limité à la somme de 94 484 000 euros, soit très en deçà du chiffre d'affaires de 2014 d'un montant de 166 896 000 euros.
Seuls les propos inappropriés de Mme [U] les 2 décembre 2013 et 9 avril 2014 sont démontrés.
- S'agissant du défaut d'atteinte de ses objectifs, si l'employeur affirme que Mme [U] a été, en 2014, le seul compte clé à ne pas atteindre 100% de ses objectifs, aucune pièce probante ne permet de corroborer cette affirmation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont établis le manquement de Mme [U] à l'obligation de loyauté, et, dans le cadre du grief relatif à un contexte général d'insuffisance traduisant un manque d'implication, voire une mauvaise volonté d'accomplir ses tâches :
- l'absence de comptes rendus des tournées terrain des 20 août, 17 novembre et 2 décembre 2014,
- l'absence de participation à deux séminaires,
- des propos inappropriés à l'égard du client Casino les 2 décembre 2013 et 9 avril 2014, sans que le préjudice financier allégué par l'employeur soit démontré.
Toutefois, le manquement de Mme [U] à l'obligation de loyauté est unique, alors que le préjudice financier allégué par l'employeur n'est pas démontré. En outre, les trois derniers manquements précités sont insuffisants à caractériser un contexte général d'insuffisance traduisant un manque d'implication, voire une mauvaise volonté d'accomplir ses tâches comme reproché dans la lettre de licenciement.
Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de la salariée, le licenciement de Mme [U] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Lors de la rupture du contrat de travail, la SASU Chaulnes Textiles Industries employait de manière habituelle plus de 10 salariés et l'ancienneté de Mme [U] était au moins égale à deux ans.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Mme [U] percevait un salaire mensuel moyen de 5 828,05 euros. Elle était âgée de 48 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans et demi au sein de l'entreprise. Elle établit avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au mois de mai 2017 au cours duquel elle a retrouvé un emploi. En conséquence, il convient de lui allouer une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 précité.
Enfin, s'agissant de la demande formulée au titre de la suppression injustifiée du véhicule de fonction, la cour constate que Mme [U] soutient que ce véhicule lui a été retiré le 7 avril 2015, durant l'exécution de son préavis, sans toutefois justifier ses dires. Elle ne communique ainsi aucune réclamation formulée auprès de l'employeur sur ce point. Au surplus et en tout état de cause, pour justifier de son préjudice, elle communique une facture de location d'un véhicule au nom de son époux, qui ne permet donc pas de démontrer qu'elle en a été l'utilisatrice. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SASU Chaulnes Textiles Industries.
La demande formée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement, à l'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Chaulnes Textiles industries à payer à Mme [O] [U] la somme de 35 000 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la SASU Chaulnes Textiles industries, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [O] [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SASU Chaulnes Textiles industries aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SASU Chaulnes Textiles industries à payer à Mme [O] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT