Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIGN
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Maître [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [G] [D] EPOUSE [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu la partie présente à notre audience du 01 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au cours de l'année 2014, Mme [G] [D] épouse [R] a confié à Me [C] [F] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce engagée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par son époux, M. [K] [R], suivant exploit d'huissier du 6 mars 2014.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier reçu le 23 mai 2019, Mme [D] épouse [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires dus à Me [F] d'un montant total de 5 100 euros TTC entièrement réglé.
Par décision réputée contradictoire du 20 décembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) HT le montant total des honoraires dus à Me [F] par Mme [R] pour la procédure de divorce et les diligences effectuées pour l'exécution de la décision ;
- constaté que compte tenu des honoraires réglés à hauteur de 4 250 euros HT, il existe un trop perçu d'honoraires de 1 750 euros HT ;
- dit en conséquence que Me [F] devra rembourser à Mme [R] la somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 euros) HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 décembre 2019 dont l'AR a été signé le 28 décembre 2019 par Mme [D] épouse [R] et le 30 décembre 2019 par Me [F].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me [F] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 février 2022 dont Mme [D] épouse [R] a signé l'AR le 5 février 2022 et Me [F] le 7 février 2022.
Les parties ont comparu à cette audience. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juin 2022 pour faire le point sur le dossier d'aide juridictionnelle de l'intimée, Me [F] soutenant n'avoir jamais demandé, ni perçu une quelconque somme au titre de l'aide juridictionnelle. Mme [D] épouse [R] a été dispensée de comparaître à l'audience du 1er juin 2022.
A l'audience du 1er juin 2022, Me [F] a indiqué qu'il n'était pas informé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle par Mme [D] épouse [R] et n'avoir reçu aucune somme à ce titre. Il a été autorisé à nous transmettre des éléments justificatifs par note en délibéré. Les deux parties ont adressé des notes en délibéré.
Le bureau d'aide juridictionnelle de Clermond-Ferrand nous a adressé une attestation datée du 2 juin 2022 qui précise que Mme [D] épouse [R] a déposé le 14 avril 2014 un dossier pour une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 27 juin 2014, l'avocat mentionné étant Me [C] [F].
SUR CE
Sur les honoraires :
Me [F] expose avoir obtenu gain de cause pour sa cliente par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand du 12 août 2015 et avoir été dessaisi par sa cliente par courriel du 14 novembre 2017, alors qu'il avait mandaté un huissier dans le cadre de l'exécution du jugement de divorce. Il soutient ne pas avoir été informé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand et avoir appris à la lecture du jugement de divorce qu'il avait été désigné à ce titre. Il affirme n'avoir reçu aucune somme du bureau d'aide juridictionnelle, mais qu'il est d'accord pour que les sommes susceptibles de revenir à sa cliente lui soient versées. Il allègue avoir 29 ans d'ancienneté et être compétent en droit de la famille.
Mme [D] épouse [R] sollicite la confirmation de la décision déférée.
Elle soutient que Me [F] n'a jamais établi de convention d'honoraires alors que celle-ci est obligatoire depuis le 1er janvier 2013 en matière de divorce et qu'il n'a pas déduit de ses factures l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Clermond-Ferrand par décision du 27 juin 2014. Elle affirme que Me [F] avait parfaitement connaissance de l'octroi à son profit du bénéfice de l'aide juridictionnelle depuis 2014. Elle expose avoir réglé à l'avocat la somme de 3 900 euros TTC à titre d'honoraires pour la procédure de divorce. Elle soutient que Me [F] n'a pas réglé les sommes dues à Me [O], en sa qualité de postulante, devant le tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand à hauteur de la somme de 480 euros. Elle fait valoir qu'à l'époque des fait, ses ressources étaient seulement de 600 euros par mois. Elle soutient également avoir réglé à Me [F] la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au titre de ses honoraires pour la procédure de recouvrement de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce. Elle relève que le travail de Me [F] a uniquement consisté à mandater un huissier et que, comme l'a retenu le bâtonnier, ses honoraires auraient dû s'élever à la somme de 500 euros HT, et non 1 000 euros HT. Elle expose qu'elle a également dû régler les frais d'huissier.
Elle soutient avoir payé au total au requérant la somme de 5 100 euros TTC sans que l'aide juridictionnelle ne soit déduite de ses factures et ce, sans explication, malgré sa situation financière très précaire.
Le recours de Me [F] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les parties admettent que Me [F] a été chargé de la défense des intérêts de l'intimée dans le cadre d'une procédure de divorce engagée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 6 mars 2014. Le requérant a été dessaisi du dossier par sa cliente par mail du 14 novembre 2017 qui est versé aux débats.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [D] épouse [R] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information sur la prévisibilité du montant de ses honoraires, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Pour connaître les conditions financières de l'intervention de Me [F] pour le compte de Mme [D] épouse [R], et les diligences que l'avocat revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
- une facture de provision n° 1503/058 du 12 août 2015 d'un montant de 400 euros HT, soit 480 euros TTC,
- une facture de provision n° 14-013 du 17 mars 2014 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- une facture n° 14-042 du 1er octobre 2014 d'un montant de 300 euros TTC qui mentionne 'Conclusions AME du 02/10/2014",
- une facture n° 15-019 du 2 septembre 2015 qui mentionne 'Jugement divorce JAF TGI Clermont-Ferrand du 12/08/2015" d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- une facture n° 16-009 du 18 février 2016 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, qui mentionne 'Procédure exécution prestation compensatoire Inscription divorce en marge des actes d'état civil',
- une fiche de diligences dressée pour les services du bâtonnier datée du 8 juillet 2019 qui précise, notamment, qu'il a consacré au dossier 30 heures de travail consacrées à des entretiens téléphoniques (15), des échanges de courriers (15), l'examen du dossier, la rédaction de conclusions, une audience de plaidoirie, des démarches diverses, que son taux horaire est de 220 euros HT, que les diligences accomplies ont été effectuées entre le 17 mars 2014 et le 14 novembre 2017 et que le montant total des honoraires facturés est de 4 250 euros HT.
Me [F] ne produit aucun document démontrant que Mme [D] épouse [R] ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.
S'agissant de la procédure de divorce, il est constant que Me [F] est allé au bout de la mission qui lui avait été confiée par Mme [D] épouse [R].
Par jugement rendu le 12 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a en effet, notamment, prononcé le divorce des époux [R], dit que M. [R] continuera de verser à Mme [G] [D] pour sa contribution financière à l'entretien et l'éducation des enfants la somme de 800 euros par mois et condamné M. [R] à lui verser un capital de 53 800 euros à titre de prestation compensatoire.
Mme [D] épouse [R] ne conteste pas les diligences réalisées par Me [F] dans le cadre de la procédure de divorce, mais soutient qu'il n'aurait pas dû lui facturer la totalité des honoraires dus à ce titre car elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle, ce dont il avait connaissance.
Elle verse aux débats la décision rendue le 27 juin 2014 par le bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand qui lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle dans la procédure de divorce, fixé la contribution de l'Etat à 55 % et dit que le bénéficiaire sera assisté par Me [F] qui a accepté de prêter son concours et que la somme de 1 800 euros déjà versée à titre d'honoraires, émoluments ou provisions sera imputée sur la rétribution de Me [F].
Mme [D] épouse [R] justifie avoir communiqué à l'avocat, par courriel du 7 juillet 2014, cette décision d'aide juridictionnelle de sorte que Me [F] soutient vainement qu'il n'était pas informé, avant le prononcé du jugement précité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 12 août 2015, de l'octroi à sa cliente du bénéfice de l'aide juridictionnelle et ce d'autant, qu'il est mentionné dans ce jugement qu'il était avocat plaidant et que Mme [G] [D] épouse [R] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 55 % accordée le 27 juin 2014.
Le mail de la CARPA du barreau de Clermont Ferrand du 11 avril 2022 est également insuffisant à démontrer que Me [F] n'aurait perçu aucune somme à ce titre dans la mesure où il y est uniquement précisé que Me [O], qui était seulement postulante, et non Me [F], 'n'a aucun dossier au nom de [R].' Il en ressort également qu'aucune recherche n'a été effectuée au nom de jeune fille de Mme [R], à savoir '[D]'.
Or, il résulte de l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que 'En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié' ; une convention écrite préalable entre les parties fixant 'en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire' et rappelant 'le montant de la part contributive de l'Etat' doit être conclue entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a lieu de relever que pour justifier de ses diligences dans le cadre de la procédure de divorce, Me [F] verse uniquement aux débats, le jugement précité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 12 août 2015 duquel il ressort qu'il a établi pour le compte de sa cliente, des conclusions récapitulatives et qu'il a assisté sa cliente à l'audience du 12 août 2015.
Il ne justifie toutefois pas avoir communiqué à l'intimée son taux horaire HT habituel et n'a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées.
Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires de manière forfaitaire comme l'a fait le bâtonnier de Paris, en ne tenant compte que des diligences réalisées sus-visées justifiées et non contestées dans la présente instance.
La mission confiée à Me [F] ne présentait pas de difficulté juridique réelle pour un avocat ayant 29 ans d'ancienneté.
Mme [D] épouse [R] a indiqué à l'audience que ses revenus mensuels à l'époque des faits étaient de 600 euros. Elle était, du reste, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer les honoraires dus à Me [F] par
Mme [D] épouse [R] à la somme de 2 000 euros HT, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
S'agissant de la procédure de recouvrement de la prestation compensatoire allouée par le jugement du 12 août 2015, il ressort de la décision précitée du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand que l'aide juridictionnelle octroyée ne couvrait pas cette procédure.
A défaut de convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [F], de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 applicable au litige qui dispose notamment que : 'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [F] justifie uniquement avoir mandaté un huissier afin de faire procéder à la signification du jugement du 12 août 2015 et délivrer un commandement de payer à l'époux de sa cliente, avant d'être déchargée par celle-ci 'de cette mission de procédure d'exécution de prestation compensatoire' par mail du 14 novembre 2017.
Au vu de ces diligences limitées, c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé les honoraires dus à l'avocat dans le cadre de cette procédure à la somme de 500 euros HT.
Au total, les honoraires dus à Me [F] par Mme [D] épouse [R] seront donc fixés à la somme de 2 500 euros HT (2 000 euros HT + 500 euros HT).
Eu égard au paiement par Mme [D] épouse [R] à Me [F] de la somme de 4 250 euros HT, soit 5 100 euros TTC, il y a lieu de condamner Me [F] à rembourser à Mme [D] épouse [R] la somme de 1 750 euros HT.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée de ce chef et de condamner Me [F] à rembourser à Mme [D] épouse [R] la somme de 1 750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes :
Me [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 20 décembre 2019 ;
Condamnons Me [C] [F] aux dépens de la présente instance ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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