Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04124 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAB
YRD/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
29 novembre 2019
RG:19/00495
S.A.S. [8]
C/
URSSAF
Grosse délivrée le 01 FEVRIER 2024 à :
- Me KOLAÏ
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 29 Novembre 2019, N°19/00495
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'[12] ([13]) portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 23 décembre 2016 établie à hauteur de 17 720 euros dont 15 346 euros en cotisations sociales, 186 euros en majorations de redressement et 2 188 euros de majorations de retard.
La SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 14] par courrier du 23 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis et à l'avantage en nature club [7].
Par lettre recommandée du 19 avril 2017, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Adresse 9].
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
- annulé le redressement relatif à l'avantage en nature Club [7] au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 3018 euros,
- condamné l'Urssaf [10] à rembourser la société [8] la somme de 3018 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- validé à hauteur de 12 121 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 le chef de redressement relatif aux transactions sur faute grave - indemnité de préavis,
- condamné l'Urssaf [Adresse 9] à rembourser à la société [8] la somme de 207 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- débouté la société [8] de sa demande d'annulation du redressement relatif aux transactions sur faute grave - indemnité de préavis,
- débouté la société [8] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Urssaf [Adresse 9] de sa demande de condamnation de la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 04 février 2019, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2019.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00495 a été radiée suivant ordonnance du 29 novembre 2019. Le 19 novembre 2021, la SAS [8] a demandé la réinscription
de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04124 puis a été fixée à l'audience du 06 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [8] demande à la cour de :
I- Point n°2 - sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement relatif aux transactions sur faute grave - indemnité de préavis
- constater l'existence de décisions implicites et explicites antérieures confirmant la validation historique par l'Urssaf [Adresse 11] de l'exclusion de l'assiette de cotisations des indemnités transactionnelles versées suite à licenciement pour faute grave,
- constater le caractère strictement indemnitaire des indemnités transactionnelles versées justifiant leur exclusion de l'assiette de cotisations en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Et en conséquence,
- infirmer le jugement de première instance,
- annuler le redressement notifié sur ce point à son encontre,
- dire et juger que l'Urssaf [10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,
- dire et juger que l'Urssaf [Adresse 9] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus.
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement de première instance,
- réduire les bases de redressement aux indemnités conventionnelles de préavis applicables,
Sur l'appel incident de l'Urssaf,
Point n°1 du redressement - sur la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a annulé le redressement relatif au prétendu avantage en nature Club [7]
- constater l'absence de fondement du redressement en ce qu'il qualifie d'avantage en nature les séminaires professionnels organisés au sein de l'entreprise
Et en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance.
II- Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle
- constater que dans le cadre des opérations de contrôle l'[15] a manqué aux obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle est tenue vis-à-vis de ses cotisants en application des dispositions du code civil (notamment articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil),
- constater que l'Urssaf [Adresse 9] a délibérément fait abstraction des règles applicables concernant l'incidence de ses propres décisions préalables ou des éléments produits par l'entreprise afin de privilégier une volonté de redressement,
- constater que compte tenu du montant de redressement prononcé l'[15] a délibérément mis à mal la situation économique et financière de l'entreprise.
Et en conséquence
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner l'Urssaf [Adresse 9] à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts.
III- Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner l'Urssaf [10] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,
- condamner l'Urssaf [Adresse 9] aux entiers dépens s'il en est.
Elle soutient que :
Sur le redressement relatif aux transactions sur faute grave :
- l'absence d'observations antérieure de l'Urssaf s'agissant du régime social des transactions caractérise une décision implicite qui prive de tout fondement le redressement,
- les salariés ont eux-mêmes exclusivement sollicité des 'dommages et intérêts' à l'exclusion de toute indemnité quelle qu'en soit la nature,
- l'Urssaf ne saurait donc se substituer au salarié pour revendiquer l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité transactionnelle d'une indemnité de préavis,
- à titre subsidiaire, l'Urssaf chiffre de manière erronée les indemnités compensatrices de préavis.
Sur le redressement relatif aux avantages en nature Club [7] :
- la gestion sociale des coûts initiés dans le cadre du Club [7] a fait l'objet d'un contentieux tranché définitivement par la juridiction de sécurité sociale d'[Localité 5], laquelle, a annulé ce chef de redressement,
- l'Urssaf ne peut remettre en cause cette jurisprudence,
- ce redressement n'est pas justifié,
- le rapport du contrôle ayant donné lieu au redressement ne lui a pas été communiqué.
Sur l'absence de loyauté du contrôle :
- l'Urssaf a manqué à ses obligations de loyauté du contrôle auxquelles elle est tenue vis-à-vis de ses cotisants,
- tout au long de la procédure elle a privilégié une volonté de redressement ignorant ainsi les règles applicables et les éléments qu'elle avait produits.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf [10] demande à la cour de :
- débouter la SAS [8] de son appel et de toutes ses demandes.
Sur l'avantage en nature club [7]
A titre principal
- dire et juger que les pièces produites par la société relatives au programme de travail et aux feuilles d'émargement devront être écartées des débats et infirmer le jugement entrepris sur ce point.
A titre subsidiaire
- dire et juger que la société ne rapporte pas la preuve de la qualification de frais d'entreprise et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée et annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature Club [7].
- confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation du redressement relatif aux transactions sur faute grave et validé ce chef de redressement recalculé pour tenir compte de l'ancienneté des salariés concernés.
- confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence
- confirmer le redressement opéré suite au contrôle effectué par l'Urssaf [Adresse 9] notifié par lettre d'observations du 04 octobre 2016 et notifié par mise en demeure du 23 décembre 2016,
- condamner la société [8] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 23 décembre 2016 d'un total de 17 720 euros en deniers et quittances,
- condamner la société [8] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [8] aux dépens.
Elle fait valoir que :
Sur le redressement relatif aux transactions sur faute grave :
- la société ne peut se prévaloir d'un accord implicite au regard du précédent contrôle sans apporter la preuve de cette information,
- le fait que la pratique incriminée n'ait donné lieu à aucun redressement de cotisations lors de contrôles effectués dans d'autres sociétés du même groupe ne lui est pas opposable,
- la société ne démontre pas le caractère indemnitaire du versement qu'elle a effectué au titre des transactions de faute grave prévu par le protocole transactionnel.
Sur le redressement relatif au Club [7] :
- la société a produit un prétendu programme de travail postérieurement aux opérations de contrôle, dès lors, cette pièce doit être écartée du débat,
- à titre subsidiaire, ce prétendu programme ne concerne qu'une partie du temps du séminaire, rien n'étant prévu sur la seconde journée et n'est, par ailleurs pas corroboré par d'autres documents tels que des notes internes et des comptes rendus.
Sur la prétendue absence de loyauté du contrôle :
- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et n'en apporte pas davantage devant la juridiction,
- quels que soient les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doit se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part,
- il appartient à la société de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce qu'elle ne fait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Préalablement à l'audience, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office la péremption tirée de l'article 386 du code de procédure civile.
La société appelante fait observer :
- qu'elle n'a jamais été destinataire d'une quelconque injonction de conclure et il en est de même de son conseil qui n'a été destinataire d'aucune quelconque notification RPVA,
- elle a par ailleurs bien conclu dans le délai de deux ans suivant I'ordonnance de radiation mettant à sa charge des diligences de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à péremption,
- par ordonnance du 29 novembre 2019, le président de la chambre sociale a radié l'affaire et a retiré du rang des affaires en cours en subordonnant son rétablissement au dépôt des conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses,
- ladite ordonnance mentionnant expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
- elle a sollicité la remise au rôle de l'affaire le 26 novembre 2021 dans le délai imparti soit moins de deux ans depuis le dernier acte de procédure tout en déposant ses écritures,
- elle a notifié ses écritures à l'URSSAF le 12 novembre 2021.
L'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et applicable devant la cour d'appel selon l'article R 142-30, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi depuis le 1er janvier 2019 seules les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables devant la cour d'appel selon lesquelles l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties ne fait diligences pendant 2 ans.
Le 1er février 2019, la société [6] a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 février 2019 injonction était faite à la société [6] de conclure dans un délai de quatre mois soit avant le 4 juin 2019.
Faute de ce faire l'affaire a été radiée le 29 novembre 2019.
Entre le 1er février 2019 et le 1er février 2021 aucune diligence n'est intervenue. L'ordonnance de radiation a subordonné le rétablissement de l'affaire au dépôt des conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses.
Si cette ordonnance a rappelé la péremption encourue et a mentionné expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la cour utilisant à époque les anciens formulaires en vigueur sous l'empire des textes antérieurs, il n'en demeure pas moins que par le seul effet de l'article 386 le délai de péremption a commencé de courir à compter de la date de l'appel soit du 1er février 2019.
Il en résulte que l'instance est périmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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