Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/09837 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVEW
N° de Minute : 24/00395
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
S.C.I. L H
C/
S.A.R.L. [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. L H, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/9837 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 07 Janvier 2021, la société civile immobilière LH, a donné à bail à la société à responsabilité limitée [Z], représentée par Monsieur [E] [Z] en qualité de gérant, deux emplacements de stationnement, n°1093 et 1094 au sein de la résidence [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant respectif de 111,67 euros et de 98,33 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LH a fait signifier à la société [Z] un commandement de payer les loyers dus pour chacun des deux emplacements parking le 10 mars 2023 pour la somme respective de 918 ,67 euros pour le lot n°1093 et de 836 euros pour le lot n°1094.
Par acte d’huissier en date du 28 Septembre 2023, la société LH a fait assigner la société [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat de bail, ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, en conséquence des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles ;
- voir ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervention ;
- voir condamner la société [Z] à payer à la société LH la somme de 1 508,97 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 11 août 2023 pour l’emplacement 1093 ainsi qu’à la somme de 1 508,87 euros arrêté au 11 août 2023 pour l’emplacement 1094 ;
- voir condamner la société [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 118,06 euros pour l’emplacement 1093 et de 113,26 euros pour l’emplacement 1094 ;
- voir condamner la société [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, à laquelle elle a été retenue.
La société LH, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation et a actualisé sa créance au montant de 2 414,95 euros pour le lot n°1094 et à 2 544,44 pour le lot n°1093.
Assignée à étude, la société [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et une sommation de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société LH produit le décompte depuis le début du bail, ainsi que les commandements de payer les loyers signifiés au locataire le 10 mars 2023, reproduisant la clause résolutoire (clause n°7.10) des deux baux signés le 07 Janvier 2021, qui stipule qu’à défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après une sommation de payer restée sans effets, la présente location sera résiliée de plein droit.
En l’absence de paiement des loyers relatifs à l’emplacement de stationnement, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 avril 2023.
La société [Z], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’au 10 avril 2023 en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue.
La société [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 118,06 euros pour le lot n°1093 et de 113,26 euros pour le lot n°1094.
Cette somme sera due jusqu’à libération des lieux.
En l’espèce, la société LH produit un décompte démontrant que la société [Z] reste lui devoir au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, la somme de 2 414,95 euros pour le lot n°1094 ainsi que la somme de 2 544,44 euros pour le lot n°1093.
Il convient néanmoins de déduire, pour le lot n°1094, la somme de 81,98 euros débitée le 11 mai 2023 au titre des frais du commandement de payer, qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que la société [Z], non comparante, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme 2 332,97 euros pour le lot n°1094 ainsi que la somme de 2 544,44 euros pour le lot n°1093, sommes arrêtées au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril inclus.
Sur les autres demandes
La société [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 10 avril 2023 ;
CONSTATE que la société à responsabilité limitée [Z] est occupante sans droit, ni titre des lieux, deux emplacements de stationnement, n°1093 et n°1094 au sein de la résidence [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 4];
ORDONNE en conséquence à la société à responsabilité limitée [Z] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour la société à responsabilité limitée [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière LH pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Z] à verser à la société civile immobilière LH la somme 2 332,97 euros pour le lot n°1094 ainsi que la somme de 2 544,44 euros pour le lot n°1093, sommes arrêtées au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril incluses ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Z] à verser à la société civile immobilière LH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Z] aux dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité [Z] à verser à la société civile immobilière LH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le Président
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