Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/789
N° RG 21/14978 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIYP
Syndic. de copro. L'HORIZON
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE GORB ELLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZUELGARAY
Me BRICE-TREHIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02409.
APPELANTE
Syndic. de copro. L'HORIZON pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CROUZET & BREIL, sis [Adresse 1], SAS inscrite au RCS de NICE sous le n° B 985 800 691 elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET CRES, dont le siège social est [Adresse 2]), lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un contentieux est né entre deux copropriétés voisines, situés à [Localité 6], dénommées L'Horizon et [Adresse 5], au sujet d'un talus situé en limite de propriété. Une ordonnance du 16 novembre 2010 du juge des référés de Nice désignait l'expert [J] aux fins de déterminer la cause des désordres subis par les garages de la copropriété [Adresse 5], lequel déposait son rapport, le 23 mai 2012.
Aux termes d'un jugement du 22 janvier 2019, signifié le 7 février 2019, confirmé par arrêt du 22 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Nice condamnait, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires L'Horizon à exécuter les travaux sur le talus tels que préconisés en page 12 (point 4.8) du rapport de l'expert [J] (dégagement du mur arrière de l'ensemble de garages pour permettre le passage d'un homme pour l'entretien du pied de talus, renforcement du front de talus par un grillage de protection fixé par ancrages, mise en place d'une cunette d'évacuation des eaux vers le nord) dans un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement rendu, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ce pendant six mois au delà-duquel il serait à nouveau statué.
Le 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] faisait assigner le syndicat des copropriétaires L'Horizon devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une astreinte définitive jusqu'à complète exécution des travaux.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice :
- déboutait le syndicat des copropriétaires L'horizon de sa demande de sursis à statuer,
- liquidait l'astreinte fixée par jugement du 22 janvier 2019 à la somme de 9 200 €,
- condamnait le syndicat des copropriétaires L'horizon à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 9 200 € au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 8 juillet 2019 au 8 janvier 2020,
- fixait une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de six mois, en vue de l'exécution de l'obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires L'horizon de réaliser les travaux,
- condamnait le syndicat des copropriétaires L'Horizon à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de constat d'huissier du 25 juin 2020.
Par déclaration du 21 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires L'Horizon interjetait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires L'Horizon demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes,
- à tout le moins ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur l'appel du jugement du 22 janvier 2019,
- dire n'y avoir lieu à la liquidation d'astreinte et à fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance.
Il invoque l'impossibilité technique de faire exécuter les travaux prescrits par le jugement de condamnation, établie par les avis des professionnels consultés (rapport de visite 4 juillet 2019 de Face Sud, courriel du 31 juillet 2020 de l'entreprise Garelli, courriel du 10 juillet 2020 de la société Nicolas BTP, courrier 27 juillet 2020 de la société ALTEAM).
Il soutient avoir été diligent, suite au jugement de condamnation du 22 janvier 2019 aux motifs que :
- il a effectué des consultations en juillet 2019 (visite avec Face Sud, consultation du BET Saladino et rdv avec la société Fodasol ayant établi un devis d'étude géotechnique d'un montant de 14 940 €), puis de nouvelles consultations en avril 2020 pour des rendez-vous en juillet 2020 aux fins d'établissement de devis d'études à soumettre à l'assemblée générale du 10 décembre suivant,
- la société Géolithe, choisie par l'assemblée précitée, a établi son rapport en avril 2021, ayant donné lieu à un devis de travaux du 8 juin 2021 d'un montant de 185 117 €, l'assemblée générale postérieure du 2 septembre 2021 ayant voté des travaux de débroussaillage préalables à d'autres travaux à venir.
Enfin, il invoque les difficultés financières de la copropriété présentant un solde débiteur de 19 451 € et l'impossibilité de financer les travaux ordonnés par jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires L'Horizon de sa demande de sursis à statuer,
- fixer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement du 14 octobre 2021 jusqu'à complète exécution des travaux,
- condamner le syndicat des copropriétaires L'Horizon à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais du constat d'huissier du 25 juin 2020.
Il affirme que le syndicat des copropriétaires L'Horizon n'exécute pas son obligation d'entretien du talus séparatif depuis trente ans. Il conteste toute impossibilité technique d'exécuter les travaux et rappelle que l'appelant a attendu six mois pour solliciter une première entreprise, laquelle a conseillé la désignation d'un maître d'oeuvre à laquelle il n'a pas procédé. Il a alors attendu un an pour solliciter une autre entreprise et deux ans pour faire voter, en décembre 2020, la désignation d'un bureau d'études techniques, avant de renoncer à toutes nouvelles démarches lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2021, laquelle a voté des travaux de débroussaillage et non de confortement.
Il relève l'absence de tout document établi par un professionnel (entreprise ou expert) de nature à établir une impossibilité technique d'exécuter les travaux, peu important qu'ils soient coûteux et nécessitent une étude géotechnique préalable. Il conclut à une inertie depuis plus de trente ans à l'origine de chutes de pierre et d'infiltrations régulières. Enfin, il conteste l'existence des difficultés financières alléguées dès lors qu'une seule saisie immobilière pour défaut de paiement des charges a été engagée, les autres soldes débiteurs étant d'un faible montant.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 22 janvier 2019, sera rejetée dès lors que l'appel a donné lieu à un arrêt confirmatif du 20 janvier 2022.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le jugement du 22 janvier 2019, signifié le 7 février 2019, confirmé par arrêt du 22 janvier 2022, condamne le syndicat des copropriétaires L'Horizon :
- à exécuter les travaux concernant le talus de sa propriété, préconisés par l'expert [J] en page 12 de son rapport d'expertise judiciaire, point 4.8 : dégagement du mur arrière de l'ensemble des garages pour permettre le passage d'un homme pour l'entretien du pied de talus, renforcement du front de talus par un grillage de protection fixé par ancrages, mise en place d'une cunette d'évacuation des eaux vers le nord,
- dans un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ce pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
En l'état de la signification du jugement intervenue le 7 février 2019, le syndicat des copropriétaires L'Horizon doit pour éviter la liquidation de l'astreinte, établir l'exécution des travaux précités avant le 8 juillet 2019.
Cependant, il ne produit au débat aucune facture d'exécution des travaux précités, ni aucun document technique d'une entreprise ou d'un expert établissant une quelconque impossibilité technique de les réaliser.
Le constat du 25 juin 2020 confirme l'inexécution des travaux, l'huissier ayant constaté, que le mur arrière de l'ensemble des garages n'était pas dégagé, que l'allée en bordure était encombrée de terre, déchets végétaux, grosses pierres et restait impraticable, que le talus s'était partiellement effondré.
L'appelant ne justifie d'aucune démarche antérieure au 4 juillet 2019, date de l'avis de l'entreprise Face Sud favorable à la désignation d'un maître d'oeuvre et d'un bureau d'études géotechniques, manifestement en lien avec l'inexécution de travaux conservatoires sur le talus suite au rapport d'expertise judiciaire de mai 2012. De plus, cette désignation est intervenue tardivement lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2020.
Suite au dépôt du rapport du bureau d'études Géolithe, le 20 avril 2021, l'assemblée générale du 2 septembre 2021 ne votait pas les travaux préconisés par le rapport précité et évalués à 185 117 € mais décidait de simples travaux de débroussaillage.
En définitive, seules les assemblées générales des 9 mars et 27 juillet 2022 ont voté l'exécution des travaux ordonnés par décision de justice, soit plus de trois ans après le délai octroyé par jugement du 22 janvier 2019.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires L'Horizon n'a pas déféré à l'injonction judiciaire dans le délai imparti ; sa défaillance dans la mise en oeuvre des travaux avant le 8 juillet 2019 est caractérisée et la nécessité d'une étude géotechnique, réalisée tardivement en avril 2021, ne peut fonder une réduction de l'astreinte à liquider alors que les difficultés financières alléguées par le syndicat des copropriétaires L'Horizon, ne sont pas établies par les pièces versées aux débats.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 9 200 € pour la période du 8 juillet 2019 au 8 janvier 2020, condamné le syndicat des copropriétaires L'Horizon à payer ladite somme.
Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive,
En application des dispositions de l'article L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'état des délibérations d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires L'Horizon des 9 mars et 27 juillet 2022, ayant voté les travaux prescrits par le jugement du 22 janvier 2019, et du devis de travaux du 1er juillet 2022 accepté le 29 juillet 2022 par le syndic de la copropriété, l'exécution des travaux ordonnés par le jugement précité est imminente. En l'état de l'évolution du litige, la nécessité de prononcer une astreinte définitive n'est donc plus établie.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive.
Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Le syndicat des copropriétaires L'Horizon, partie perdante, supportera les dépens d'appel, étant précisé que les frais de constat d'huissier ont été intégrés par le jugement déféré dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive,
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de fixation d'une astreinte définitive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires L'Horizon à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires L'Horizon aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE