Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/02855 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRMD
du 23/02/2023
[T]
C/ [K]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l'ESSONNE
CONTRE :
Maître [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Toutes les parties convoquées pour le 26 Janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 26 Janvier 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ardèche a taxé les honoraires de Me [X] [K], avocate inscrite à ce barreau, à la somme de 24.720 € TTC, et ordonné à Mme [C] [T] de régler cette somme à Me [K] ;
Mme [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2022.
Au terme de son recours, elle expose qu'elle n'a pas été informée par l'avocat, préalablement à son intervention, des conditions de sa rémunération, ce contrairement aux prescriptions du code de la consommation, que les conventions d'honoraires préalablement signées par elle avec cet avocat n'ont aucun lien avec la procédure concernant la liquidation de son régime matrimonial, pour laquelle elle avait sollicité Mme [K], que le règlement national de la profession d'avocat prévoit également une information préalable du client et la nécessité de signer une convention d'honoraires , qu'en l'espèce l'avocat n' a transmis un projet de convention que tardivement, le 1er avril 2021, soit plusieurs années après le début de la procédure, que l'absence de convention signée fait obstacle au paiement d'honoraires au profit de l'avocat.
Elle demande en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l' ordonnance en date du 21 juillet 2022 et de dire qu'en l'absence de transparence et d'information préalable à son intervention devant le tribunal judiciaire de Privas, Mme [K] n'est pas fondée à réclamer un honoraire .
Aux termes de ses observations en réponse, Mme [K] expose que Mme [T] l'avait sollicité, à l'issue de sa procédure de divorce dans le cadre de laquelle elle l'avait assistée, pour solutionner amiablement la liquidation de son régime matrimonial , qu'elle lui a proposé une convention d'honoraires en 2013, qu'avait été évoqué dès la signature de cette convention, le montant des honoraires en cas de procédure contentieuse , que Mme [T] a réglé les honoraires afférents à la phase amiable en 2013, qu'en l'état d'un procès verbal de difficulté rédigé par le notaire en 2015, une phase judiciaire a débuté, l'ex mari de Mme [T] lui ayant fait délivrer une assignation en partage, qu'elle s'est constituée en défense dans intérêts de Mme [T] et a établi des écritures, que le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise par jugement du 14 novembre 2016, qu'elle a assisté sa cliente au cours des opérations d'expertise et pris des écritures, qu'elle a dans le même temps assuré la défense de Mme [T] devant le Juge aux affaires familiales pour une autre procédure concernant l'enfant commun du couple, l'ensemble à la satisfaction de sa cliente , qu'elle a adressé, ' pour la forme' une convention d'honoraires à sa cliente pour la procédure de liquidation , ce dans la mesure où elle assistait Mme [T] depuis plusieurs années , qu'il a été alors proposé une facturation au temps passé, au tarif de 200 € de l'heure, que Mme [T] a refusé , qu'en cet état, elle n'a eu d'autre choix que de facturer son travail au temps passé, sur la base de 100 heures de travail , au taux horaire de 200 € , outre forfait , soit 20.600 €HT soit 24.720 € TTC .
En réponse aux arguments avancés par Mme [T], elle précise que cette dernière avait bien été informée de ses tarifs, qu'elle avait d'ailleurs toujours assuré qu'elle réglerait les honoraires dus , qu'elle avait une parfaite connaissance du taux horaire pratiqué, qu'elle a elle même joint à son courrier au bâtonnier la convention d'honoraires qui prévoyait des honoraires de négociation outre un pourcentage sur l'actif du patrimoine final revenant à Mme [T], qu'en toutes hypothèses, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à être rémunéré pour le travail qu'il a effectué, ce sur la base des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qu'en l'espèce, elle a plus de 27 années d'expérience, que le taux horaire de 200 € est conforme aux usages, et que la situation de fortune de sa cliente, médecin, avec un revenu annuel de 85.000 €, lui permet de faire face au paiement des honoraires de son avocat .
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe en date du 21 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ;
Entendues à l'audience les observations de Mme [T] tendant à la réformation de l'ordonnance susvisée et la limitation des honoraires de l'avocat à une somme de 3500 € ;
Entendues les observations de Mme [K] tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée ;
SUR CE,
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
La décision déférée datée du 21 juillet 2022, de sorte que le recours de Mme [T] reçu à la cour d'appel le 11 août 2022, formé dans le délai d'un mois est recevable.
Au soutien de la motivation de l'ordonnance et du montant des honoraires tel que fixé par le bâtonnier à la somme de 24.720 € TTC, l'ordonnance retient en premier lieu que les conventions d'honoraires signés par les parties étaient relatives à la seule phase amiable de la liquidation de la communauté après jugement de divorce prononcé le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Privas entre Mme [T] et M. [N], et non à la phase judiciaire rendue nécessaire après rapport d'expertise de M. [B] désigné par jugement de ce même tribunal le14 novembre 2016, en deuxième lieu que les sommes fixées au temps passé et au forfait de secrétariat sont justifiées au regard du travail effectué par l'avocate et de l'étude du rapport d'expertise, en troisième lieu que l'intervention de Mme [E] aux côtés de Mme [K] , sa collaboratrice devenue associée, était connue de Mme [T], et tacitement acceptée par Mme [T], ces deux conseils ayant travaillé de concert pour la défense des intérêts de cette cliente.
Il n'est plus discuté et les parties admettent que Mme [T] n'a signé aucune convention d'honoraires avec Mme [K] concernant la procédure contentieuse après expertise pendante devant le tribunal judiciaire de Privas, relative à liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [T] -[N] ; partant les précédentes conventions d'honoraires conclues par les parties sont sans application au litige relatif à la fixation du montant des honoraires demandés après expertise.
Pour contester la justification de la facture de 24720 € TTC émise par Mme [K], Mme [T] invoque d'abord les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation aux termes duquel avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :1° ...2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;elle fait ensuite valoir que le règlement national de la profession d'avocat et la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoient que l'avocat informe, dès sa saisine, son client des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant, l'article 10 de la loi précitée disposant que les honoraire de postulation, de consultation d'assistance de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client; Mme [T] invoque enfin une jurisprudence selon laquelle à défaut de convention d'honoraire écrite et acceptée par le client, un avocat ne peut prétendre au paiement d'honoraire.
S'il est constant que l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires prises depuis la loi du 31 décembre 1971 sont venues renforcer la participation du client aux modalités de détermination du montant des honoraire de l'avocat, il résulte toutefois de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont, comme en l'espèce, établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci .
Mme [T] était, en effet, parfaitement informée du taux horaires pratiqué par Mme [K] pour avoir eu recours durant de nombreuses années à ses services et conseils, et avait une parfaite connaissance du taux horaires, 200 € HT qu'elle pratiquait. En outre, le nombre d'heures facturées par l'avocat n'est manifestement pas exagéré au regard de la difficulté du partage des biens meubles et immeubles de la communauté ayant existé entre les époux, peu enclins à un partage amiable, et de la rédaction de conclusions .
Aussi convient il de confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier des avocats de l'Ardèche, qui a considéré, par une motivation pertinente que Mme [T] devait être condamnée à payer le montant de la facture d'un montant de 24 720 € que lui a adressée le 4 juin 2021, Mme [K], l'ensemble des postes de la facturation étant justifié comme l'a retenu à juste titre la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
Disons le recours de Madame [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'Ardèche en date du 21 juillet 2022 par laquelle il taxait les honoraires de Mme [X] [K] à la somme de 24 720 euros TTC recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'Ardèche du 21 juillet 2022,
Condamnons Mme [T] à payer à Mme [K], avocate au barreau de l'Ardèche, la somme de 24720 € TTC à titre d'honoraires,
Condamnons Mme [T] aux dépens .
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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