Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/04794 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKO3
AFFAIRE :
S.N.C. SNC [C]
C/
S.A.R.L. M.B.S
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 21/01436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.2023
à :
Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [C]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Ayant pour avocat plaidant la Seleurl MJ avocat
APPELANTE
****************
S.A.R.L. M.B.S
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 1]
PARLY 2
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. P2G
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté au profit de la société M.B.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, la société [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à la société M.B.S. et à la société P2G en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté au profit de la société M.B.S..
Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société [C] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance ;
- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
- juger que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties dans le cadre de l'instance resteront à la charge de celle qui les a exposés.
Les sociétés M.B.S. et P2G n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société [C] du 16 janvier 2023, les sociétés M.B.S. et P2G n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société [C] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société [C] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société [C] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [C] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société [C].
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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