Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°587
N° RG 19/07369
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHXI
M. [G] [F]
C/
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUILLERME
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE et de SOFINCO,
[Adresse 6]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT du CABINET IMPLID, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2007, la société Crédit Lift a consenti à M. [G] [F] un crédit renouvelable, utilisable par fractions d'un montant maximum de 5 000 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter du mois de janvier 2008, le prêteur s'est, par courrier du 11 août 2008, prévalu de la déchéance du terme et, par requête du 16 septembre 2008, a saisi le juge d'instance de Quimper qui, par ordonnance du 28 novembre 2008, a fait injonction à M. [F] de payer les sommes de :
5 784,91 euros en principal, avec intérêts au taux de 17,82 % sur le principal de 4 965,76 euros à compter du 11 août 2008,
100 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008,
52,62 euros au titre des frais de requête,
67,31 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2008 au débiteur et, en l'absence d'opposition, a été revêtue de la formule exécutoire le 19 janvier 2009.
Le 30 janvier 2009, la société Crédit Lift a fait signifier le titre exécutoire à M. [F] et délivrer à celui-ci un commandement aux fins de saisie-vente, le procès-verbal de saisie-vente du 14 avril 2009, premier acte signifié à la personne du débiteur, ayant été transformé en procès-verbal de carence.
Par acte du 29 juin 2018, la société CA Consumer Finance, prétendant être entre-temps venue aux droits de la société Crédit Lift, a cédé sa créance à la société suisse Intrum Debt Finance AG (la société Intrum), laquelle a, par courrier du15 février 2019, mis M. [F] en demeure de payer.
M. [F] a alors déclaré former opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2008 par courrier parvenu le 26 février 2019 au greffe du tribunal d'instance de Quimper.
Par jugement du 5 septembre 2019, le premier juge a :
déclaré l'opposition irrecevable,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande,
condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
juger son opposition recevable,
'décharger la société Intrum des condamnations prononcées contre lui',
condamner la société Intrum au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société Intrum demande quant à elle à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement attaqué,
à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du crédit renouvelable souscrit le 25 octobre 2007 auprès de la société Crédit Lift, devenue CA Consumer Finance,
à défaut, la prononcer,
condamner en conséquence M. [F] à payer à la société Intrum la somme de 5 784,91 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 17,62 % sur le principal de 4 965,76 euros à compter du 12 août 2008,
condamner M. [F] à payer à la société Intrum la somme de 397,26 euros au titre de l'indemnité de défaillance, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008,
condamner M. [F] au paiement de la somme totale de 119,93 euros au titre des frais engagés par le créancier pour parvenir au recouvrement de sa créance,
en tout état de cause, débouter M. [F] de ses demandes,
condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [F] le 11 février 2020 et pour la société Intrum le 7 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, mais que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'occurrence, ni l'ordonnance, ni le titre rendu exécutoire n'ont été signifiés à la personne de M. [F].
Le jugement attaqué se réfère à un procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2009, mais la société Intrum n'en fait pas état et ne le produit pas, la seule circonstance que la mesure d'exécution forcée apparaisse sur un état de frais de l'huissier instrumentaire ne suffisant pas à déterminer si le délai d'opposition a pu courir à compter de cette date.
En revanche, il est justifié d'une procédure de saisie-vente engagée par un commandement qui n'a pas été délivré à personne, mais qui a été suivi d'un procès-verbal de saisie du 14 avril 2009 et, si l'huissier a finalement constaté sur place qu'aucun bien du débiteur n'était saisissable, ce dont il résulte que la poursuite n'a pas eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie des biens de M. [F], il demeure qu'elles ont été opérées en sa présence et que le procès-verbal de carence a été signifié à sa personne.
L'appelant fait valoir que ce procès-verbal a été délivré en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 19 janvier 2009, qui serait différente de celle du 28 novembre 2008 contre laquelle il entend former opposition, mais il est patent que ce n'est que par une imprécision de rédaction de l'huissier instrumentaire que la décision a été datée du jour où elle a été revêtue de la formule exécutoire (19 janvier 2009), et non du jour de son prononcé (28 novembre 2008), et qu'il n'existe qu'une seule ordonnance rendue à cette époque par le juge d'instance de Quimper à la requête de la société Crédit Lift contre M. [F].
Pour autant, ce dernier n'a pu se méprendre sur le fondement des poursuites engagées à son encontre, dès lors que le procès-verbal mentionnait qu'il était dressé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d'instance de Quimper et que les montants réclamés (5 784,91 euros en principal et 100 euros au titre de l'indemnité de défaillance) sont bien ceux énoncés dans l'ordonnance du 28 novembre 2008.
Il en résulte que cet acte du 14 avril 2009, signifié à personne, a bien fait courir le délai d'opposition d'un mois.
C'est donc à juste titre que le jugement attaqué a déclaré l'opposition formée le 26 février 2019 irrecevable comme tardive.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Intrum l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] [F] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment