Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/06973 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ25
Du 23 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
né le 01 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience né le 1er février 1999
comparant et assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
et assisté de M. [S] [H], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
La prefecture de l'Essonne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Salard Côle, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500
et ayant pour avocat Me Yves Claisse de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : p500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.642-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et L.743-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté pris le 12 juin 2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [B] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 septembre 2022 par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. [B] [Z] notifiée le 7 septembre 2022 à 10h43 ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 septembre 2022 à 10h43 ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 7 octobre 2022 à 10h43 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 8 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles disant n'y avoir lieu à prolongation de rétention ;
Vu l'ordonnance rendue 8 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles infirmant la décision rendue le 6 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles et prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 6 novembre 2022 à 10 h 43 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Novembre 2022 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2022 à 15h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 novembre à 10 h 45 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'interessé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 novembre 2022, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 novembre 2022 à 10h45.
Le 22 novembre 2022 à 11h19, M. [B] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 novembre 2022 à 12h44.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure
- le recours illégal à la visioconférence ' atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité
- la violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, l'interprète en langue arabe étant présent.
A l'audience, le conseil de M. [B] [Z] n'a soutenu que le moyen relatif à la violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, en ce que l'administration doit justifier de diligences et d'un éloignement à bref délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en ce qu'il n'y a qu'un mail du 12 novembre 2022 qui dit que les recherches sont toujours en cours, M. [B] [Z] n'ayant par ailleurs jamais fait obstruction à son éloignement.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration justifie de diligences depuis le début de la rétention, qu'elle a reçu une réponse le 12 novembre 2022, et que M. [B] [Z] faisait une obstruction générale et continue en donnant des dates et lieux de naissance différents, une nouvelle fois à l'audience.
M. [B] [Z] a indiqué qu'il était né le 1er février 1999, qu'il n'avait pas d'adresse en France, que son identité était bien établie, qu'il ne faisait pas d'obstruction et qu'il souhaitait être libéré pour préparer lui-même son retour au pays.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel ( dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l'expiration d ela première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Au surplus, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifesté notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de son nom de sa date de naissance, y compris à l'audience devant la cour, puisqu'il a donné une nouvelle date de naissance. Il y a lieu de constater que cette attitude continue constitue un élément d'obstruction intervenue depuis des mois mais aussi depuis moins de quinze jours avant la saisine du juge de libertés et la détention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 23 novembre 2022 à 17h57
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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