Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/247
N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ7G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 mai à 16h30
Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2022 à 11H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [Y] SE DISANT [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/05/2022 à 11 h 13 par télécopie, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[I] [Y] SE DISANT [G] [W]
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [X] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Y] [I] se disant [W] [G], est né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Algérie) et est de nationalité algérienne.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 septembre 2020, M. [Y] [I] se disant [W] [G] a été interdit du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 26 avril 2022, il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute Garonne. Cette décision lui a été notifiée le 27 avril 2022 à 9 h 51.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [I] se disant [W] [G] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 28 avril 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 h 05.
M. [Y] [I] se disant [W] [G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 29 avril 2022 à 8 h 41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 29 avril 2022 à 17 h 03. a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 3 mai 2022.
Par requête du 26 mai 2022 reçue le 26 mai 2022 à 15 h 38, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse et sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 27 mai 2022 à 11 h 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. [Y] [I] se disant [W] [G] en rétention administrative, pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse.
M. [Y] [I] se disant [W] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 11 h 13.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [G] se disant [I] a principalement soutenu que :
- l'administration a manqué de diligence ;
- l'identité a été confirmée comme étant M. [Y] [I] conformément à la reconnaissance effectuée par le consulat d'Algérie ; il présente des garanties de représentation ; il souffre de problèmes de santé et sa présence au centre de rétention l'empêche de suivre son parcours de soin.
À l'audience, Maître [M] [O] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
On est dans le cadre d'une deuxième prolongation. Le moyen principal concerne les diligences de l'administration.
Dès le placement en rétention, Interpol a communiqué à la préfecture la véritable identité de M. [I]. Il a eu un rendez-vous avec les services consulaires le 11 mai 2022. Ensuite l'administration n'a rien fait pendant deux semaines. L'administration n'a fait de relance aux services consulaires qu'à la veille de la demande de prolongation.
Subsidiairement, il faudrait l'assigner à résidence. Il a des problèmes de santé : problème de mobilité lié à un kyste au genou ; le placement en rétention a des conséquences néfastes sur sa santé. Il produit une attestation d'hébergement sur [Localité 4].
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que Interpol Algérie a identifié l'intéressé le 28 avril 2022. Le 11 mai 2022, il a été auditionné par le consulat d'Algérie. On est dans l'attente de l'identification et d'un laisser-passer consulaire. Une relance a été faite par l'administration le 24 mai 2022. L'administration n'a pas de prise sur le consulat.
Au centre de rétention, il y a une unité médicale, avec un médecin et des infirmiers. Les soins sont effectifs. On peut le diriger vers l'hôpital si son état de santé le justifie. Il a donné l'adresse d'un ami, on ne sait pas si c'est une résidence principale et effective. En outre, il n'a pas de document d'identité.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [I] qui a demandé à comparaître indique : Je m'appelle [A] (ou [U], orthographe imprécise du prénom) [I] et non pas [Y] [I], qui est un prénom féminin. Je suis né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], Algérie. Au centre de rétention je ne suis pas soigné. Je demande à voir le médecin, mais le médecin ne me convoque pas. Je prends des anti-inflammatoires, mais ça détruit mon estomac. J'ai besoin d'une opération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Vu l'article 552-7 du CESEDA, il y a lieu de rechercher les diligences accomplies par l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 28 avril 2022 aux fins d'obtenir l'identification du retenu ainsi qu'un laisser-passer. Elle a indiqué qu'Interpol Algérie l'avait identifié sous le nom de [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]. Le 5 mai 2022, les autorités consulaires algériennes ont fixé une date d'audition au 11 mai 2022. Par relance du 24 mai 2022, le préfet de la Haute Garonne a saisi à nouveau le consul d'Algérie en demandant la suite donnée à la procédure d'identification. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute Garonne s'est montré suffisamment diligent pour organiser le retour de M. [I] en Algérie.
Ce cas de figure s'apparente à la perte ou la destruction de documents de voyage.
Selon l'article L 552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [I] ne justifie pas disposer de garanties de représentation et ne présente pas de document justificatif d'identité. S'agissant de l'accès aux soins, il existe au centre de rétention un service médical qui est en mesure de prodiguer des soins à M. [I], ce dernier indiquant d'ailleurs recevoir des médicaments. En cas de nécessité, il peut être orienté vers un hôpital. La demande subsidiaire d'assignation à résidence sera donc rejetée.
C'est à juste titre que la décision dont appel a prolongé la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 27 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [I] se disant [W] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
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