Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02693 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNFN
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
05 juin 2019
RG :F18/00028
[C]
C/
E.U.R.L. [UE]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 02 Mars 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
EURL [UE]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [C] a été embauché par l'Eurl [UE] le 08 septembre 2014 suivant contrat à durée déterminée de remplacement en qualité de conducteur de travaux. Par avenant du 1er février 2015, M. [B] [C] est placé au coefficient H pour un salaire mensuel de 3 203,36 euros, puis, par avenant du 14 août 2015, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2015.
Le 10 mai 2017, M. [B] [C] a été reçu par M. [UE] pour lui proposer une rupture conventionnelle que le salarié a refusée.
Le 18 mai 2017, M. [B] [C] a reçu une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé le 30 mai 2017 à 14 heures auquel il ne s'est pas rendu et a été licencié le 07 juin 2017 pour insuffisance professionnelle.
M. [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins qu'il soit jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'il a été privé de son droit au repos, que la privation au titre des congés payés lui a causé un préjudice et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Suivant jugement du 05 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- condamné l'Eurl [UE] à payer à M. [B] [C] la somme de 9 610,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné Eurl [UE] à verser à M. [B] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Eurl [UE] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 04 juillet 2019, M. [B] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 avril 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives, M. [B] [C] conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de:
- débouter l'Eurl [UE] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 05 juin 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 05 juin 2019 en ce qu'il a condamné l'Eurl [UE] à lui payer la somme de 9 610,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la privation du droit au repos au titre des congés payés lui a porté un préjudice,
- condamner l'Eurl [UE] à lui verser une somme de 18 207 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Eurl [UE] à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement injustifié,
- condamner l'Eurl [UE] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la privation d'une partie des congés payés,
- condamner l'Eurl [UE] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'absence de formation durant toute la durée du contrat,
- condamner l'Eurl [UE] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- au visa des articles L1232-1 et L6321-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférente,
qu'avant son licenciement, aucun reproche, aucune lettre d'observations ou d'avertissement n'est à mettre à sa charge, que la liste des prétendues erreurs qu'il aurait commises est erronnée et a été établie pour les besoins de la cause, que l'employeur n'a apporté aucune précision dans sa lettre de licenciement, qu'il n'en apporte pas plus en appel, qu'il tente de justifier sa carence en expliquant que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il faisait part de façon verbale de ses différentes constatations notamment lors du déroulé des différents chantiers ; que cependant la taille de l'entreprise n'est pas de nature à exonérer l'employeur du respect des dispositions du code du travail, que si M. [UE] faisait part de ses constatations lors du déroulé des différents chantiers, alors nécessairement les personnes sur place à ce moment-là devraient pouvoir en attester ; que les témoignages produits par la société ne sont pas convaincants et ont toutes un contenu identique,
- au visa des articles L1235-3 du code du travail et L1243-11 du code du travail, que l'Eurl [UE] a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle avait à cette époque-là plus de 11 salariés, qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années si bien que la voie de l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 lui est ouverte pour un montant ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois,
- que très investi dans son activité, il a souffert de son congédiement, que les circonstances entourant son licenciement ont été particulièrement vexatoires, M. [UE] lui enjoignant de récupérer ses affaires immédiatement et de rester chez lui alors qu'il n'ignorait pas qu'il était particulièrement fragile, ayant eu connaissance de ses arrêts de travail depuis le mois de mars 2017, et que sur le plan professionnel, il n'a pu vivre cette situation que comme un traumatisme et demeure incapable de reprendre une activité professionnelle, qu'il est inscrit à Pôle Emploi et souffre d'un important manque à gagner, que son âge rend d'ailleurs son retour à l'emploi incertain, retour qui ne se fera d'ailleurs probablement pas aux mêmes conditions financières,
- au visa des articles L3141-3 et L3143-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférente,
que l'employeur n'a satisfait à aucune obligation de formation à son égard lui permettant d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été confiées,
- il a été déclaré à la caisse des congés intempéries BTP qu'il prendra ses congés payés pour la période du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017, que toutefois sur les bulletins de salaire du mois de décembre et du mois de janvier, il est précisé qu'il a réellement pris ses congés payés seulement pour la période du 23 décembre au 02 janvier, qu'il a donc fourni une prestation de travail pendant la période allant du 17 au 23 décembre 2016 et celle du 2 au 3 janvier 2017 alors qu'il était déclaré en congés payés à la caisse, qu'en refusant de lui accorder la totalité des congés payés auquel il avait droit, il l'a privé de son droit au repos.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives, l'Eurl [UE] conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
- débouter M. [B] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant sur l'appel incident qu'elle a formé :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a dit le licenciement de M. [B] [C] sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [B] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement sur les autres points,
- condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- la notification du licenciement du 07 juin 2017 présente, de façon précise, la motivation du licenciement intervenu, que les éléments portés aux débats mettent en avant des éléments matériellement vérifiables s'agissant de l'absence de suivi des locations de matériel, des erreurs de pose, de devis et de mesures sur plusieurs chantiers, '[G]', '[M]', '[Y]', '[E]', '[V]', 'Bouscarles', de l'absence de contrôle du port effectif des EPI par les ouvriers travaillant sur les différents chantiers qu'il devait surveiller, des mauvaises relations entretenues avec les fournisseurs et les clients, M. [B] [C] ayant été décrit comme hautain et irrespectueux par certains d'entre eux,
- qu'à de très nombreuses reprises M. [UE] a fait part à M. [B] [C] du caractère non-conforme des différentes tâches qu'il effectuait, que com+pte tenu de la petite taille de l'entreprise, M. [UE] faisait part de façon verbale de ses différentes constatations, notamment lors du déroulé des différents chantiers, souvent le soir dans le bureau après la réception des équipes, que M. [B] [C] n'a manifestement pas voulu tenir compte des remarques formulées par M. [UE] et a poursuivi l'exécution de ses fonctions de façon non-conforme à l'exécution normale d'un conducteur de travaux,
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice à 3 mois de salaire,
- sur l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire, que M. [B] [C] a été rempli de l'intégralité de ses droits s'agissant notamment du préavis, que contrairement à ce que soutient le salarié, elle a toujours fait preuve d'une volonté de discussion à laquelle M. [B] [C] n'a pas voulu répondre, que celui-ci prétend avoir subi un préjudice supplémentaire sans produire
un quelconque élément de sa situation professionnelle postérieure à la rupture,
- que M. [B] [C] prétend avoir été spolié de l'indemnité de congés payés, que cependant, elle organise les congés payés à hauteur de 3 semaines au mois d'août et 2 semaines lors des fêtes de fin d'année, qu'au début de décembre 2016, l'ensemble des déclarations ont été effectuées pour l'ensemble du personnel auprès de la Caisse des congés payés, qu'il s'avère que certains chantiers exécutés en fin d'année ont rencontré des retards qui ont conduit à décaler la date de départ en congés avant Noël, que pour autant, l'ensemble des périodes, pour lesquelles le travail avait été effectué, a indiscutablement été payé, que par ailleurs, M. [B] [C] a perçu l'intégralité de ses droits à indemnités de congés payés par la Caisse de congés payés du Bâtiment, de sorte que celui-ci n'a pas été victime d'un préjudice justifiant les dommages et intérêts importants qu'il présente,
- que contrairement à ce que soutient M. [B] [C], le salarié a bénéficié de deux formations qu'elle justifie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 05 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Vous travaillez dans notre entreprise Eurl [UE] sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 08/09/2014 en qualité de 'conducteur de travaux'. Nous vous avons convoqué le 17/05/2017 pour un entretien préalable au licenciement le 30/05/2017. Le jour de cet entretien où vous n'êtes pas venu, nous voulions évoquer avec vous les points suivants :
Votre travail consiste entre autres à organiser, anticiper et planifier les tâches, à respecter et à faire respecter le port des équipements de protection individuelle pourtant :
- des locations ne sont pas rendues,
- du matériel n'est pas loué,
- vous laissez passer des erreurs de poses, de devis, de mesures trop fréquentes,
- vous ne respectez pas le port des EPI,
- vous avez un mauvais relationnel avec les clients et les sous traitants.
Nous avons à plusieurs reprises discuté avec vous, mais en vain. Suite à cette liste non exhaustive, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis, d'une durée d'un mois commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre.
Votre licenciement prendra donc effet au dernier jour de votre préavis, il vous sera remis votre solde de tout compte accompagné de votre certificat de travail et de votre attestation Pôle emploi.'.
A l'appui de ses prétentions, l'Eurl [UE] produit aux débats plusieurs attestations établies par plusieurs salariés de l'entreprise :
- M. [W] [NE], manoeuvre depuis le 27 novembre 2014, M. [T] [OZ] salarié depuis le 10 octobre 2016, M. [J] [L] salarié depuis le 20 décembre 2016, M. [S] [R] salarié depuis le 16 janvier 2017, M. [W] [K] salarié depuis le 15 septembre 2016, M. [X] [LZ] salarié depuis le 02 novembre 2016, M. [I] [O] salarié depuis le 29 août 2016 et M. [P] [U] qui certifient que : ' M. [NU] [UE] avait des entretiens réguliers au bureau du dépôt avec M. [B] [C] au sujet des chantiers en cours, organisés et menés par M. [B] [C] en tant que conducteur de travaux au sein de notre entreprise',
- deux attestations de Mme [H] [Z], comptable au sein de l'Eurl [UE] qui 'atteste avoir vu M. [B] [C] remplir ses fiches quotidiennes pour le lendemain lui-même au bureau en fin de journée. Il venait très souvent en fin d'après-midi, seul à son bureau pour le faire', 'atteste avoir vu M. [B] [C] venir au bureau de temps en temps pour charger les photos qu'il avait prises sur les chantiers avec son téléphone portable d'entreprise. Il n'effectuait cette opération que de temps en temps donc les photos classées étaient à la date du classement et non à la date où elles avaient été prises',
- un listing relatif à un historique de location de machines depuis le 1er janvier 2016,
- plusieurs photocopies d'une machine de travaux publics sur laquelle est mentionnée 'dameuse de l'Eurl [UE] vue latérale capacité damage 55cms de long', 'vue de face...' et ses caractéristiques techniques,
- des photocopies de documents photographiques d'un chantier avec les mentions manuscrites 'chantier [G] [Localité 6] 06/03/2017 mauvaise pose de placoplâtre' et d'un chantier '[Y] à [Localité 3] 12/03/2015",
- des fiches manuscrites se rapportant à différents chantiers de janvier, février et mars 2017,
- une liste manuscrite de matériaux pour un chantier '[G]',
- un courriel du 03 février 2017 de l'Eurl [UE] ([H]) se rapportant à une demande de devis pour un chantier '[Localité 6]' avant 'midi impérativement'
- une facture du 28 février 2017 de l'Eurl [UE] établie au nom de Mme [F] [G],
- une facture du 02 février 2017 établie au nom de M et Mme [M] ,
- deux factures des 16 et 25 mars 2015 établies au nom de M. [Y] [A],
- des devis se rapportant à un chantier [Y],
- des échanges de courriels concernant un sinistre de travaux sur un chantier '[KU] [E]' relatif à des infiltrations d'eau de pluie en cours 'dues à l'absence de protection étanche de la couverture lors de la dépose' par l'Eurl [UE],
- différents documents relatifs à un chantier '[V]',
- un devis pour un chantier Scea Domain Jack et fils avec des mentions manuscrites, et une facture avec la mention 'réfection des murs avec régularisation des quantités réelles',
- un procès-verbal de constat d'huissier du 20 juillet 2017 établi à la demande de l'Eurl [UE] 'afin de procéder à toutes constatations utiles relatives à des défauts de construction ou des travaux de construction ou des travaux non réalisés dans les 'règles de l'art' sur lesdits logements ( chantier de construction de 12 logements à [Localité 5] ) par ce salarié, provoquant ainsi des problèmes d'ouvrage',
- une fiche de poste de conducteur de travaux,
- des documents photographiques d'un chantier sur lesquels sont visibles plusieurs ouvriers non équipés d'un casque de protection,
- des phocopies de documents manuscrits relatifs à des consignes datés de janvier, février et mars 2017 auxquels sont joints des documents photographiques de chantiers,
- un document manuscrit intitulé 'extrait cahier de liaison avec M. [C] et Mme [UE]',
- un document manuscrit concernant 'le chantier Les Bouscarles' auquel sont joints des échanges de courriels de novembre 2016 entre l'entreprise 'Imagine Habitat' et l'Eurl [UE] : 'Ok je vois avec [B]', 'afin de pouvoir donner un avis définitif, merci de préciser la surcharge admissible, les dimensions', 'veuillez trouver en pièce jointe la fiche technique des cours anglaises un exemplaire papier est envoyé ce jour à Sud est prévention' et un compte rendu de réunion de chantier du 12 novembre 2016.
Concernant les griefs de :
- 'locations non rendues' et 'absence de locations' : force est de constater que l'Eurl [UE] ne produit pas d'élément objectif de nature à étayer ces faits, verse aux débats un listing de matériels loués par l'entreprise et une photocopie de documents photographiques d'une dameuse qui ne peuvent établir, à eux seuls, la réalité de manquements de M. [B] [C] dans le suivi des locations,
- 'erreurs de poses, de devis, de mesures trop fréquentes': les éléments communiqués par l'Eurl [UE] sont insuffisants à établir la réalité d'un manquement à ce titre ; il convient de relever que plusieurs documents versés aux débats ne peuvent pas être identifiés, datés ou authentifiés, s'agissant plus particulièrement des documents photographiques et qu'il n'est pas possible d'identifier avec certitude le rédacteur des documents manuscrits produits aux débats ; par ailleurs, outre le fait que les attestations de Mme [Z] ne sont pas précises et circonstanciées, M. [B] [C] communique de son côté aux débats une attestation de M. [WO] [N] qui a été engagé par l'entreprise comme chef de chantier en second à compter de mai 2017qui certifie avoir entretenu de bonnes relations avec M. [B] [C], qui indique que celui-ci travaillait avec soin et n'avoir jamais constaté de manquement de sa part;
* concernant le chantier '[G]', l'Eurl [UE] produit des documents photographiques prises en mars 2017 alors que le salarié justifie avoir été en arrêt de travail pendant cette période; par ailleurs, M. [WO] [N] indique qu'il a dû apporter du matériel au sous-traitant plaquiste et jointeur avant le départ de M. [B] [C] et ne fait état d'aucun désordre ou manquement sur ce chantier ;
* concernant le chantier '[Y]', les seuls documents que l'Eurl [UE] a produits ne permettent pas non plus d'imputer à M. [B] [C] d'éventuels manquements ;
* concernant le chantier '[V]', selon l'attestation de M. [WO] [N], ensemble, avec M. [B] [C], ils ont repris tous les 'relevés' suite à un 'courrier recommandé, le client avait fait des modifications par rapport au devis initial', de sorte que l'Eurl [UE] ne rapporte pas la preuve que les rectifications apportées sur ce chantier résultent d'erreurs commises par le salarié,
* concernant le chantier '[E]', les documents relatifs au sinistre produits par l'employeur ne permettent pas non plus d'en imputer la responsabilité seule à M. [B] [C] ; celui-ci verse aux débats une lettre d'avertissement établie par M. [NU] [UE] datée du 05 octobre 2015 adressée à M. [D] [SJ], manifestement responsable de travaux de sous-traitance, dans laquelle il est reproché de ne pas avoir respecté les consignes qui ont pourtant été données par le conducteur de travaux 'démarrer un acrotère et le premier rang de monomur, mettre en sécurité et en protection le chaniter contre les éventuerlles entrées d'eau de pluies qui étaient annoncées, nettoyer le chantier comme il se doit...' et qui rappelle que 'les consignes' qui lui 'sont données par le conducteur de travaux émanent de' sa 'volonté et par conséquent doivent être scrupuleusement respectées' ; en outre, M. [B] [C] soutient que c'est M. [UE] qui a procédé aux relevés de métrés ce que l'Eurl [UE] ne conteste pas sérieusement,
* concernant le chantier '[M]', M. [B] [C] soutient que c'est M. [UE] qui a réalisé la toiture qui est à l'origine des erreurs, ce que l'Eurl [UE] ne remet pas en cause sérieusement;
* concernant le chantier 'Les Bouscarles', si les échanges de courriels de novembre 2016 et un compte rendu de réunion établissent que M. [B] [C] en a été en charge au début, il n'est pas cependant établi que les malfaçons qui ont été relevées quinze jours après la lettre de notification de licenciement, par constat d'huissier de justice, résultent directement de manquements commis par M. [B] [C], alors que le salarié justifie avoir été en arrêt de travail du 20 février 2017 au 03 mars 2017 puis qu'au 26 mars 2017 et soutient que son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'à son licenciement, ce que ne conteste pas sérieusement son employeur, et ce que conforte en partie l'attestation de M. [WO] [N] qui précise, concernant ce chantier, que 'pour les élévations étage jusqu'aux pignons des logements 6,7,8,9 M. [B] [C] n'était plus présent dans l'entreprise donc elles étaient sous la direction de M. [UE]', de sorte que les malfaçons relevées à ce titre ne peuvent pas être imputables à M. [B] [C] ;
- 'sur le non-respect du port des EPI' , les seuls documents photographiques que l'Eurl [UE] a produits aux débats sont manifestement insuffisants pour établir la réalité de ces faits, d'autant plus que M. [WO] [N] atteste que M. [B] [C] vérifiait que les ouvriers portaient bien leurs équipements de protection 'réglementaire en bon état' et que la lettre d'avertissement susvisée rappelle les consignes données par le chef de chantier sur ce point ;
- 'mauvaises relations avec les clients et sous traitants' , l'Eurl [UE] ne produit aucun élément de nature à établir ces faits, tandis que M. [WO] [N] certifie n'avoir jamais vu M. [B] [C] manquer de 'respect envers les fournisseurs, les sous-traitants, les clients, les salariés et moi-même'.
Enfin, contrairement à ce que prétend l'Eurl [UE], il n'est pas établi que M. [B] [C] ait fait l'objet de plusieurs avertissements verbaux sur d'éventuels manquements dans la réalisation de son travail, les nombreuses attestations que l'employeur produit aux débats concernant les entretiens sur les chantiers en cours ne sont pas circonstanciées et ont un contenu strictement identique, ce qui réduit fortement leur portée.
Il résulte de ce qui précède que l'Eurl [UE] ne rapporte pas la preuve que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement de M. [B] [C] soient exacts, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce licenciement est cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnisation du licenciement :
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse :
L'article L1235-3 code du travail, dans sa version applicable, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
Les dommages-intérêts et non leur montant est indépendante de toute recherche de la réalité d'un préjudice et sont dus dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, au vu de l'effectif de l'entreprise dont l'Eurl [UE] ne conteste pas sérieusement qu'elle comprenait plus de 11 salariés et de l'ancienneté de M. [B] [C] au sein de cette entreprise, 37 mois, celui-ci est en droit de réclamer six mois de salaire à titre de dommages et intérêts à ce titre, soit la somme de 18 207 euros sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 3034,52 euros non contesté sérieusement par l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
- sur la demande d'indemnisation d'un préjudice distinct :
M. [B] [C] soutient avoir subi un préjudice moral distinct au motif que le licenciement a facilité la dégradation de son état de santé déjà particulièrement fragile, que la rupture s'est faite dans des conditions vexatoires puisqu'il lui a été intimé l'ordre par son employeur de récupérer ses affaires personnelles immédiatement et de rester à son domicile alors qu'il venait de connaître une longue période de congé maladie.
Force est de constater que M. [B] [C] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice moral résultant de procédés vexatoires, ne produisant aucun élément à l'appui de ses affirmations sur ce point, et à défaut de démontrer que le motif médical renseigné sur les avis de prolongation d'arrêts de travail d'août et septembre 2017 'dépression', a un lien de cause à effet direct avec son licenciement.
Quant à son inscription à Pôle emploi en janvier 2018, elle ne constitue pas en soi un préjudice personnel distinct, n'étant que la conséquence du licenciement ; il y a lieu par ailleurs de constater que M. [B] [C] ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle actualisée de nature à établir les difficultés rencontrées depuis cette date pour retrouver une nouvelle activité professionnelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [B] [C] à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de congés payés rémunérés :
Selon l'article L4141-3 du code du travail, tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
Si l'attestation de la caisse des congés payés BTP établit que les droits à congé ont été ouverts au profit de M. [B] [C] du 17 décembre 2016 au 03 janvier 2017 à hauteur de 14 jours et que le compte du salarié a été 'payé' le 11 janvier 2017, les bulletins de salaire établis au nom du salarié des mois de décembre 2016 et janvier 2017 établissent que M. [B] [C] a bénéficié de 9 jours de congés du 23 décembre 2016 au 02 janvier 2017.
L'attestation de la caisse des congés payés BTP mentionne un règlement des congés posés pour 14 jours, or, M. [B] [C] ne rapporte pas la preuve contraire de sorte qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre.
M. [B] [C] ne justifie pas non plus avoir été privé de son droit au repos.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande relative à l'absence de formation durant la durée du contrat de travail :
Contrairement à ce que prétend M. [B] [C], l'Eurl [UE] justifie que durant la durée de travail, le salarié a bénéficié d'une formation d'une journée, le 17 octobre 2014, intitulée 'prév'action opérateurs-gros oeuvre maison individuelle', et a participé à un stage de deux jours, les 15 et 16 février 2017, portant sur l'obtention des compétences de base en prévention.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [C] de ce chef de demande.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] [C] au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée à 6 mois de salaire brut, et de le confirmer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 05 juin 2019 en ce qu'il a condamné l'Eurl [UE] à payer à M. [B] [C] la somme de 9 610,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les dispositions réformées,
Condamne l'Eurl [UE] à payer à M. [B] [C] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 207 euros,
Le confirme pour le surplus,
Condamne l'Eurl [UE] à payer à M. [B] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'Eurl [UE] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,