Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03962 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSU
Monsieur [E] [X]
Madame [P] [Y] [R] épouse [X]
c/
Monsieur [J] [L]
Madame [N] [F] épouse [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 mars 2021 (R.G. 20/03198) par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021
APPELANTS :
[E] [X]
né le 12 Mai 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Directeur d'Ecole,
demeurant [Adresse 3]
[P] [Y] [R] épouse [X]
née le 11 Décembre 1973 à CASABLANCA (MAROC) (20000),
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [L]
né le 20 Août 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[N] [F] épouse [L]
née le 21 Août 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 22 juin 2017, M. [J] [L] Mme [N] [F] épouse et Mme [L] ont vendu à M. [E] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] une maison d'habitation sise [Adresse 1].
Alléguant divers désordres et malfaçons, M. et Mme [X] ont assigné M. et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 novembre 2019.
Par acte du 15 mai 2020, M. et Mme [X] ont assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d'incident du 11 décembre 2020, M. et Mme [L] ont sollicité du juge de la mise en état de déclarer M. et Mme [X] irrecevables dans l'exercice de leurs actions au titre de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés et de les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le délai d'action de la garantie des vices cachés est un délai de prescription,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] et déclaré les époux [X] recevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- déclaré les époux [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la responsabilité décennale,
- rappelé aux parties le calendrier de procédure suivant :
- ordonnance de clôture le 16 avril 2021
- plaidoiries le 11 mai 2021 à 9 h 30, juge unique,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident sont joints au fond.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. et Mme [X] ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'ils ont été déclarés irrecevables en leur action sur le fondement de la responsabilité décennale.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 juin 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Sur la question de la recevabilité de l'action sur le fondement de la responsabilité décennale :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 19 mars 2021 (RG n°20/03198) en ce qu'elle a déclaré les époux [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la responsabilité décennale,
- à titre principal, les déclarer recevables et bien fondés en leur action au titre de la garantie décennale dirigée contre M. et Mme [L] en leur qualité de vendeur constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil au motif que ces derniers ne justifient pas que le délai de la garantie décennale soit écoulé puisqu'ils ne sont pas en mesure de justifier de la date d'achèvement des travaux qu'ils ont réalisés par eux-mêmes,
- à titre subsidiaire, les déclarer recevables et bien fondés en leur action au titre de la garantie décennale dirigée contre M. et Mme [L] concernant les désordres affectant le garage (n°3 et n°11) au motif que ces derniers ne justifient pas que le délai de la garantie décennale soit écoulé puisqu'ils ne sont pas en mesure de justifier de la date d'achèvement des travaux de construction du double garage qu'ils ont réalisés par eux-mêmes,
Sur la question de la recevabilité de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés :
- confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [L] et la recevabilité de leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif qu'il est établi un nombre important de défauts à examiner à savoir 12 défauts dont 10 vices cachés retenus par M. [C], chacun de ces défauts étant indépendant des autres, certains sont apparus en cours d'expertise judiciaire à savoir précisément le défaut n°11 relatif au double garage (risque structurel d'effondrement) et n°12 relatif au défaut de raccordement au tout à l'égout des EU, M. et Mme [X] ont explicitement demandé dans l'assignation signifiée le 15 mai 2020 que la date de découverte des vices soit fixée à la date de dépôt du rapport d'expertise soit le16 novembre 2019,
- si, toutefois, par extraordinaire, la cour devait infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 19 mars 2021 en ce qu'elle a les déclarés recevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices caché,
- confirmer partiellement le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [L] et la recevabilité de l'action de M. et Mme [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des défaut n°11 relatifs au double garage (risque structurel d'effondrement) et n°12 relatif au défaut de raccordement au tout à l'égout des EU au motif que ces deux vices cachés ont tous les deux été découverts lors de la deuxième réunion d'expertise organisée le 30 octobre 2018 et que, ce faisant, il est justifié de retenir comme date de découverte des vices sur ces deux défauts a minima la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [C],
En tout état de cause
- condamner in solidum M. et Mme [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d'appelants notifiées le 7 juin 2022, ils reprennent intégralement leurs précédentes demandes, y ajoutant, sur la question de la recevabilité de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés, in limine litis, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel partiel incident formé par M. et Mme [L] dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par message RPVA daté du 5 novembre 2021 ainsi que dans celles datées du 2 juin 2022 au motif qu'ils ont déposé et notifié leurs conclusions d'intimés avec appel partiel incident sans joindre l'avis de fixation ce qui constitue une violation de la règle de droit de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 2241 et 1648 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue en tant qu'elle déclare M. et Mme [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la responsabilité décennale,
- réformer partiellement l'ordonnance rendue en tant qu'elle a dit que le délai d'action de la garantie des vices cachés est un délai de prescription et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [L] et déclaré M. et Mme [X] recevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau,
- dire que le délai d'action de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion,
- déclarer M. et Mme [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil , 2241, 1648 du code civil et 905-2 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimés sur appel incident notifiées par les époux [X] le 3 juin 2022,
- déclarer recevables les conclusions d'intimés comprenant appel incident de M. et Mme [L] régulièrement notifiées le 5 novembre 2021,
Confirmer l'ordonnance rendue en tant qu'elle :
- déclare les époux [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la responsabilité décennale,
Réformer partiellement l'ordonnance rendue en tant qu'elle :
- dit que le délai d'action de la garantie des vices cachés est un délai de prescription,
- rejette la fin de non recevoir soulevée par les époux [L] et déclare les époux [X] recevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau,
- dire que le délai d'action de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion,
- déclarer les époux [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamner les époux [X] à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance du 30 septembre 2021 a fixé l'audience des plaidoiries au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, il sera observé que s'agissant d'une affaire relevant de la procédure à bref délai en application de article 905-1 et suivants du code de procédure civile, les conclusions d'incident adressées au conseiller en charge de la mise en état par chacune des parties ne sont pas recevables, étant précisé que les demandes relatives à la recevabilité des conclusions ont été reprises par chacune des parties dans leur conclusions devant la cour.
Sur l'appel partiel incident formé par M. et Mme [L] dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par message RPVA daté du 5 novembre 2021 ainsi que dans celles datées du 2 juin 2022.
M. et Mme [X] soulèvent cette irrecevabilité au motif que M. et Mme [L] ont déposé leur conclusions d'intimés avec appel partiel incident sans joindre l'avis de fixation ce qui constitue une violation de la règle de droit de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, alinéas 1, 2 et 3: « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ».
M. et Mme [L] ont en l'espèce notifié leurs conclusions contenant appel partiel incident le 5 novembre 2021 puis le 2 juin 2022 sans y joindre l'avis de fixation qui leur avait été notifié le 7 octobre 2021.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, il est indiqué que l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il n'est nullement indiqué à ce stade que la notification doit comprendre celle de l'avis de fixation, laquelle ne serait d'aucune utilité, alors que l'appelant a nécessairement connaissance de l'avis de fixation qui lui a été notifié par le greffe.
L'alinéa 3 de l'article 905-2 du code de procédure civile est indissociable de l'alinéa 2 et ce n'est en conséquence que dans l'hypothèse d'un appel provoqué que l'avis de fixation doit être joint à la notification de celui-ci, l'intimé à un appel provoqué n'en ayant connaissance que par la voie de cette notification.
En conséquence, c'est à tort que M. et Mme [X] soulèvent cette fin de non-recevoir qui doit être écartée, les conclusions d'intimés contenant appel incident notifiées par M. et Mme [L] le 5 novembre 2021 de même que celles notifiées postérieurement étant recevables.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimés sur appel incident.
M. et Mme [L] font valoir qu'ils ont formé leur appel incident par conclusions du 5 novembre 2021, que M. et Mme [X] disposaient d'un délai expirant le 5 décembre 2021 pour répondre à ces conclusions d'appelants incidents mais qu'ils n'y ont répondu pour la première fois que par leurs conclusions en date du 3 juin 2022, ces conclusions devant être déclarées irrecevables pour avoir été notifiées postérieurement au délai prévu par les textes.
M. et Mme [X] font valoir en réponse qu'ils n'étaient pas tenus au délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour notifier leurs conclusions d'intimés à un appel incident puisque les conclusions des intimés du 5 novembre 2021 n'étaient pas recevables ne contenant pas la notification de l'avis de fixation.
Cependant, ainsi que ci-dessus relevé, les conclusions notifiées le 5 novembre 2021 par M. et Mme [L] contenant appel incident sont recevables. En conséquence, par application de l'alinéa 3 de l'article 905-2 du code de procédure civile, M. et Mme [X], intimés à un appel incident disposaient à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident pour remettre leurs conclusions au greffe. Or, ils n'ont notifié leurs conclusions en réponse que le 3 juin 2022 alors que le délai expirait le 5 décembre 2021.
Leurs conclusions en réponse à l'appel incident sont donc irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par M. et Mme [L].
Sur l'appel principal.
M. et Mme [X] ont formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale.
Le juge de la mise en état a considéré, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, qu'en l'absence de procès-verbal de réception, les travaux ayant été réalisés par M. et Mme [L], tenus de la garantie décennale en application de l'article 1792-4-1 du code civil réputant constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, et en l'absence de tout autre élément, la déclaration d'achèvement des travaux visée par l'acte de vente et entrée dans le champ contractuel devait être retenue comme étant la date à laquelle ils avaient pris possession de l'ouvrage, soit le 29 juin 2007, jugeant l'action irrecevable comme forclose en l'absence de tout acte interruptif avant la première assignation du 21 septembre 2017.
M. et Mme [X] concluent à l'infirmation de l'ordonnance sur ce point en faisant valoir que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les travaux ont été achevés plus de dix ans avant la date de la demande en justice formée par les acquéreurs, contestant que la date d'achèvement des travaux puisse faire courir le délai de garantie décennale.
A titre subsidiaire, ils demandent que l'action sur le fondement de la garantie décennale soit déclarée recevable concernant les désordres affectant le garage .
Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Il est jurisprudence établie que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
S'agissant du vendeur réputé constructeur qui a réalisé lui-même les travaux, la Cour de cassation admet que le jour de la réception correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Septembre 2019 - n° 18-19.918).
C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de garantie décennale la déclaration d'achèvement des travaux. En effet, l'acte de vente passé entre M. et Mme [X] et M. et Mme [L] contient une clause relative à l'information de l'acquéreur sur la construction précisant que la construction est achevée pour partie depuis moins de dix ans et pour partie depuis plus de dix ans et que, pour la partie construite depuis plus de dix ans, celle-ci a été l'objet d'un permis de construire en date du 26 octobre 2001 et d'une déclaration d'achèvement des travaux du 25 novembre 2002, tandis que la partie achevée depuis de moins de dix ans a été l'objet d'un permis de construire du 16 septembre 2005 et d'une déclaration d'achèvement des travaux du 23 mars 2017 attestant que le chantier était terminé depuis le 29 juin 2007.
Ces éléments d'information sont à tort contestés par M. et Mme [X] à qui il appartient de démontrer le caractère erroné de l'information portée à l'acte de vente et non à M. et Mme [L] de rapporter la preuve de l'authenticité de cette information alors qu'ils ont remis aux acquéreurs les documents visés lors de la vente, ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
Il ressort ainsi de ces énonciations que l'ouvrage était utilisable et propre à sa fonction au plus tard le 29 juin 2007 et qu'à la date de l'assignation en référé, le 21 septembre 2017, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil était expiré.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable M. et Mme [X] en leur action sur le fondement de la garantie décennale.
La demande subsidiaire concernant le garage doit être rejetée, l'acte de vente qui indique la date d'achèvement des travaux ne distinguant pas selon qu'il s'agit du garage ou de la maison d'habitation.
Sur l'appel incident.
M. et Mme [L] sollicitent pour leur part l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le délai d'action de la garantie des vices cachés est un délai de prescription et rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. et Mme [L] .
En appel, M. et Mme [L] font valoir que le délai pour agir en garantie des vices cachés est un délai de forclusion interrompu par une assignation en référé faisant courir à compter de la date de l'ordonnance désignant un expert un nouveau délai de deux ans, ne pouvant être retenu ainsi que le demandent M. et Mme [X] la date de dépôt du rapport d'expertise comme point de départ du nouveau délai, se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2017 lequel a posé le principe que le délai d'action prévu à l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion. Ils précisent qu'à la date de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2017, l'ensemble des désordres visés étaient connus en sorte que l'assignation au fond ayant été délivrée le 15 mai 2020, M. et Mme [X] sont forclos en leur action.
Le juge de la mise en état a rappelé à bon droit que l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être intentée dans un délai de deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, que ce délai était interrompu par une assignation en justice, même en référé, par application de l'article 2241 du code civil, que le délai de deux ans avait ainsi été valablement interrompu par l'assignation en référé du 21 septembre 2017 jusqu'au 13 novembre 2017 date du prononcé de l'ordonnance et que la question de savoir si le délai était suspendu jusqu'à ce que la mesure d'expertise ait été exécutée conformément à l'article 2239 du code civil dépendait de la nature du délai pour agir, prescription ou forclusion, retenant en cela la position de la première chambre civile dans son arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-10.824) aux termes duquel elle a dit que le délai de l'article 1648 du code civil est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ainsi que celle de la deuxième chambre civile dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n°17-12.611) qui a retenu que le délai de l'article 1648 était un délai de prescription.
Dans un arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n° 20-22.670), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a au contraire retenu que 'le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance'.
Il doit être retenu que le délai pour agir de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion non susceptible de suspension en application de l'article 2239 du code civil.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [X] ont acquis l'immeuble de M. et Mme [X] le 22 juin 2017 et ont assigné au fond par acte du 15 mai 2020. Le juge de la mise en état n'a pas clairement fixé le point de départ du délai de prescription qui court à partir de la découverte du vice de la chose, indiquant seulement que le délai biennal ouvert à M. et Mme [X] a été suspendu à compter du 13 novembre 2017 puis à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise soit le 16 novembre 2019 et ensuite par l'assignation au fond du 15 mai 2020.
M. et Mme [L] ne critiquent pas l'ordonnance sur ce point et M. et Mme [X] doivent être réputés, en l'absence de conclusions en réponse sur l'appel incident formé par M. et Mme [L] leurs conclusions ayant été déclarées irrecevables, se référer à la motivation du jugement en ce qu'elle a accueilli leurs prétentions.
Ils ont assigné en référé-expertise par acte du 21 septembre 2017, soit dans le délai de deux années de l'article 1648 du code civil et l'ordonnance ayant désigné un expert est en date du 13 novembre 2017, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de cette date. M. et Mme [X] ont assigné au fond le 15 mai 2020, soit après le terme du délai pour agir qui a couru à compter du 14 novembre 2017.
Ils sont donc forclos en leur action en garantie des vices cachés, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard devant être accueillie.
L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a dit que le délai d'action de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette action.
Sur les mesures accessoires.
Parties perdantes, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel,
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déclare recevables les conclusions d'intimés contenant appel incident notifiées par M. et Mme [L] le 5 novembre 2021,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par M. et Mme [X],
Déclare irrecevables les conclusions d'intimés sur appel incident notifiées le 3 juin 2022 et le 7 juin 2022 par M. et Mme [X] seulement en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par M. et Mme [L] sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme [X],
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [X] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie décennale,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le délai d'action de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette action,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant forclose l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés engagée par M. et Mme [X],
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE