Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°132, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA6Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00271
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mars 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24 Novembre 2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]
non comparante en personne, représentée par Me Anne- Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Mme [T] [G] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro 24/00132 comporte une identité de cause, de parties et se trouve en tous points identique à celle enregistrée au greffe de la chambre 1-12 sous le numéro 24/00352 qui a donné lieu à l'ordonnance du 9 mars 2024 ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de l'intéressée.
Par lettre enregistrée au greffe le 14 mars 2024 et communiquée aux parties, Mme [C] a déclaré se désister de son appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Mme [C] a déclaré sen rapporter.
L'avocate générale a requis oralement que soit constaté le désistement.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions.
Plus particulièrement, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 du code de procédure civile, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que, même s'il est assisté ou représenté par un avocat, le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention et s'en désister et qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président ( 1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
En l'espèce, il est constaté que le désistement du recours de Mme [C] a été exprimé expressément et sans réserve, outre qu'il n'a pas été contesté par la partie intimée, laquelle n'avait, au demeurant, pas formé de demande antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, ce désistement a immédiatement produit un effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Mme [C], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de recours de Mme [C] ;
DIT que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
LAISSE la charge des dépens d'appel à Mme [C], sauf meilleur accord des parties.
Ordonnance rendue le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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