Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ5E
N° de MINUTE : 24/00099
Madame [L] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Maher NEMER du cabinet B & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R 295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige :
Le 25 juin 2017, Madame [L] [P] a trébuché alors qu’elle sortait d’une boulangerie, au niveau du [Adresse 5].
Présentant des douleurs au genou et à l’épaule droite, elle a été transportée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER [8], où il lui a été diagnostiqué une fracture complexe et comminutive de l’omoplate droite ayant nécessité un traitement antalgique ainsi que le maintien du coude au corps durant 6 semaines.
Le 12 juillet 2017, face à des douleurs persistantes au genou, une IRM a révélé une rupture du ligament croisé antérieur nécessitant 10 séances de kinésithérapie.
Concernant son épaule, elle a bénéficié de 130 séances de kinésithérapie ainsi que d’une infiltration après arthrographie le 23 mai 2018.
Exposant avoir chuté en raison d’un trou dans la chaussée, chaussée appartenant selon les services du cadastre à Monsieur [U] [V] [H], elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de ce dernier.
Par ordonnance en date du 24 mai 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné le Docteur [K] [Z] aux fins d’expertise et a débouté Madame [P] de sa demande de provision.
Le Docteur [Z] a rendu son rapport définitif le 19 décembre 2019 et a retenu les conclusions suivantes :
- Consolidation le 21 août 2018
- Déficit fonctionnel temporaire :
∙ Du 25 juin au 8 août 2017 : 50 %
∙ Du 9 août au 12 septembre 2017 : 40 %
∙ Du 13 septembre 2017 au 20 août 2018 : 30 %
- Aide humaine avant consolidation :
∙ Du 28 juin au 8 août 2017 : 2 heures par jour
∙ Du 9 août au 12 septembre 2017 : 1 heure par jour
∙ Du 13 septembre 2017 au 20 août 2018 : 3 heures par semaine
- Souffrances endurées 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire 2/7 du 25 juin au 8 août 2017
-Déficit fonctionnel permanent 25 %
Par actes d’huissier des 16, 21, 26 et 29 octobre 2020, [L] [P] née [G] a fait assigner Monsieur [U] [V] [H] ainsi que la CPAM de [Localité 9] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa du Code civil, de :
- La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- JUGER que Monsieur [U] [V] [H] est entièrement responsable de l’accident survenu à son préjudice le 25 juin 2017,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [U] [V] [H] à lui payer la somme de 64.777,50 € en réparation du préjudice corporel qu’elle a subi, imputable à l’accident survenu le 25 juin 2017,
- DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM DE [Localité 9],
- CONDAMNER Monsieur [U] [V] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Joyce LABI, SCP COURTEAUD PELLISSIER, Avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée à personne à la CPAM de [Localité 9], laquelle a constitué avocat et a conclu dans le cadre de la présente affaire, et selon les modalités de l’article 659 à Monsieur [U] [V] [H], ce dernier n’ayant pas constitué avocat.
Après une première clôture de la procédure, une audience de plaidoiries s’est tenue le 8 mars 2022.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rouvert les débats au motif que toutes les diligences possibles n’avaient pas été faites par la partie demanderesse et son huissier pour toucher procéduralement Monsieur [U] [V] [H].
A la suite d’une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022, une seconde réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 15 février 2023 de manière à ce que la partie demanderesse, mais également la CPAM, fassent signifier au défendeur leurs nouvelles conclusions.
Une nouvelle clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2023 et l’affaire a été fixée au 13 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [L] [P] a maintenu l’intégralité de ses demandes déjà formulées au titre de son assignation.
Au soutien de ses prétentions et en s’appuyant sur le cadastre et des informations délivrées par la Mairie de [Localité 10], Madame [L] [P] fait valoir que la voirie, le parking et les immeubles situé au [Adresse 5] sont la propriété de Monsieur [H] et que ce dernier ne le conteste pas. Elle ajoute que les témoignages et photographie produites démontrent le mauvais état de la chaussée et les trous qui la jonchaient et qu’elle est précisément tombée dans un trou situé devant la boulangerie de laquelle elle sortait. Elle en conclut que la responsabilité de Monsieur [H] est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de [Localité 9] sollicite du tribunal de :
- Condamner Monsieur [U] [V] [H] à lui payer la somme de 3.418,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- Condamner Monsieur [U] [V] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions la CPAM de [Localité 9] fait valoir qu’elle a pris en charge le risque au titre de la législation assurance-maladie et a versé des prestations dans l’intérêt de Madame [L] [P], d’un montant total de 3.418,18 euros, créance se composant uniquement des dépenses de santé actuelles strictement imputables à l’accident en cause.
Dans le cadre de la seconde réouverture des débats, Monsieur [U] [V] [H] n’a toujours pas constitué avocat.
Lors de l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2023, la demanderesse était représentée, tandis que la CPAM de [Localité 9] était absente. Son avocat avait toutefois fait part à la juridiction de son absence et du motif de son absence à cette audience, dans le courrier joint à ses écritures et pièces, reçues au greffe le 6 décembre 2023.
Monsieur [U] [V] [H] demeurait non présent et non représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire et les conséquences de l’absence de représentation du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Au cas présent, Monsieur [U] [V] [H] a été assigné et réassigné les 16, 21, 26 et 29 octobre 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, à son dernier domicile connu, au [Adresse 5].
Il ressort de l’acte de signification qu’à cette adresse, aucune personne répondant à l’identification de Monsieur [U] [V] [H] n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement et que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres.
L’huissier de justice ajoute qu’un voisin rencontré sur place lui a déclaré que le destinataire est parti sans laisser d’adresse et sans plus de précisions.
Les diligences suivantes sont indiquées au procès-verbal :
- Enquête auprès du voisinage,
- Interrogation de l’annuaire électronique ;
- n’ayant pas connaissance d’un éventuel employeur d’un lieu de travail.
Les pièces versées au débat contiennent des échanges par courrier puis par courriels intervenus, entre l’avocat de Madame [P] [L] et Monsieur [H], antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Plusieurs échanges par courriers électroniques se sont ensuite succédés.
Le 19 mars 2020, Maître LABI, indiquant être uniquement en possession de l’adresse électronique de Monsieur [H], a sollicité l’adresse postale de ce dernier, lui a transmis le rapport d’expertise judiciaire et lui a demandé les coordonnées du Conseil assurant la défense de ses intérêts.
Le 22 mars 2020, Monsieur [H], par lettre adressée d’ISTANBUL, sollicitait en retour que lui soient envoyés les « éléments probants irréfutables » de la demande de Madame [P].
Le dernier courriel de Monsieur [H], daté du 30 juin 2020, fait état de ses doutes sur l’un des témoignages transmis et propose à Maître LABI de rencontrer Madame [P] et/ou « l’ensemble des protagonistes évoqués » dans son dossier.
Il convient de constater de surcroît que le tribunal a fait observer le caractère contradictoire de la procédure en ordonnant, le 15 février 2023, une seconde ouverture des débats spécifiquement à cet effet. C’est dans ce sens que Madame [L] [P], par l’intermédiaire de son représentant, a procédé à la communication de ses dernières écritures et pièces au défendeur en plusieurs étapes. En effet, en l’absence d’autre adresse que celle connue et située au [Adresse 5], l’avocate de Madame [L] [P] a d’abord adressé à Monsieur [H], le 3 mars 2023, un courrier électronique lui faisant part de la suite de la procédure judiciaire à son encontre, nécessitant une autre signification d’actes et de pièces à la seule adresse connue à défaut d’une autre adresse qu’il communiquerait. Ce courriel étant resté sans réponse, l’avocate de la demanderesse, a ensuite fait connaître au commissaire de justice, par courrier électronique du 10 mars, l’adresse courriel à laquelle le défendeur avait répondu et une autre adresse physique située au [Adresse 2] concernant cependant la société GENOX PARTNERS qui n’est qu’un tiers gérant les affaires du défendeur. Cette nouvelle adresse n’a donc pas pu être utilisée pour procéder à une signification d’acte conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice, a également adressé un courrier électronique au défendeur, toutefois resté sans réponse, et a informé l’avocate de la demanderesse le 23 mars 2023. Enfin, par acte de commissaire de justice du même jour, Madame [L] [P] a signifié à Monsieur [U] [V] [H] ses dernières écritures, des conclusions après réouverture des débats, accompagnées de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’appuient ses demandes, 45 pièces, contenant notamment l’expertise judiciaire du docteur [Z].
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice, visant l’article 659 du code de procédure civile : il précise qu’il s’est rendu le 21 mars 2023 au dernier domicile connu de Monsieur [U] [V] [H], au [Adresse 5], que personne n’y répondait à l’identification du destinataire de l’acte, que rien ne permet d’attester de la réalité du domicile, même après avoir interrogé le voisinage, que le nom du destinataire de l’acte ne figure à aucun endroit à cette adresse. Le commissaire de justice a en outre procédé à des diligences supplémentaires pour rechercher le destinataire de l’acte, par la consultation de l’annuaire téléphonique. Il précise également avoir eu l’information selon laquelle il s’agissait de la dernière adresse connue de Monsieur [U] [V] [H] et que le courrier électronique adressé au destinataire de l’acte est aussi resté sans réponse. Il atteste avoir adressé au destinataire de l’acte, d’une part, une copie du procès-verbal accompagné d’une copie de l’acte d’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et d’autre part, un avis par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que Madame [L] [P] a fait connaître en temps utile au défendeur, Monsieur [U] [V] [H], les moyens de faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, les éléments de preuve qu’elle produit et les moyens de droit qu’elle invoque, conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 9] communique un procès-verbal de recherches infructueuses faisant étant d’une signification, le 11 mai 2023, par acte de commissaire de justice, de ses dernières conclusions et des pièces sur lesquelles ses écritures s’appuient, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il doit donc être constaté que la CPAM de [Localité 9] justifie avoir signifié ses dernières écritures et pièces à Monsieur [U] [V] [H].
Monsieur [U] [V] [H] qui n’est toujours effectivement pas représenté, a été en mesure d’organiser sa défense.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [V] [H]
Aux termes de l’article 1242 du code civil, alinea 1er :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il convient de rappeler que la victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de celui qui avait la garde de la chose, que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est donc impératif de démontrer, l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel en lien avec le fait générateur.
La responsabilité du gardien d’une chose est surtout subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que cette chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l’instrument du dommage. En outre, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée.
Cette preuve peut notamment être rapportée par des attestations.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En premier lieu, Madame [L] [P] verse aux débats des pièces (n°25 à 27) relatives à l’adresse située au [Adresse 5] :
- un extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 10], édité le 26 juin 2017 mettant en évidence la situation précise de cette adresse, du plan n° 96 à la voirie n°32 ;
- un courrier qui lui a été adressé le 19 juillet 2017 par la directrice des affaires juridiques de la mairie de [Localité 10], Madame [F] [R], lui indiquant que la voirie et le parking situé au [Adresse 5] ne font pas partie du domaine public communal, qu’elle ne peut donc donner suite à sa demande de dédommagement ;
- un relevé de propriété, édité le 30 mai 2018 et établi par le service départemental foncier de [Localité 9], selon lequel Monsieur [U] [V] [H] est notamment propriétaire du lieu situé au [Adresse 5] contenant le plan n°96 et la voirie n°32.
Il ne peut qu’être constaté, en l’absence de contestation de la partie adverse, que Monsieur [U] [V] [H] est propriétaire du [Adresse 5], endroit visé par la demanderesse, Madame [L] [P].
En second lieu, Madame [L] [P] entend faire la preuve des circonstances de sa chute par des témoignages et photographies (pièces n°1 à 3) :
- Elle produit quatre photographies. L’une, en couleurs, non datée, qui représente une boulangerie devant laquelle se trouve une chaussée présentant manifestement un risque de chute et de blessures graves pour les passants, et particulièrement pour les personnes sortant de cette boulangerie. Des croix sont indiquées au sol de manière manuscrite, sur la photographie, par la demanderesse qui a précisé également de manière manuscrite qu’il s’agit de l’endroit où elle a été victime d’une chute et que les « trous » dont elle se plaint, au sol, ont été « rebouchés ». Les trois autres photographies, en noir et blanc, ont fait l’objet d’une transmission par courrier électronique daté du 26 juin 2017, le lendemain de la chute dont elle a été victime, mettant toutes en évidence le sol d’une chaussée présentant de grandes fissures profondes, cachant un trou. Le regroupement de ces quatre photographies permet de constater qu’il s’agit de la seule chaussée accessible pour les personnes sortant de la boulangerie visée.
-La demanderesse verse aux débats un premier témoignage (pièce n°2), daté du 13 mars 2018, de Monsieur [E] [I], attestant notamment avoir été témoin de la chute de Madame [L] [P] devant sa boulangerie. Cependant, si cette attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté, il doit être constaté, qu’elle ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de son auteur, ensuite, elle n’indique pas non plus qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Enfin et surtout, elle n’est pas accompagnée de document officiel justifiant de l’identité de Monsieur [E] [I] et comportant sa signature, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne doit être retenue comme probante. Elle est donc écartée des débats.
- Un second témoignage (pièce n°3) daté du 21 décembre 2017 est contenu dans une attestation manuscrite conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rappelant notamment les peines encourues en cas de faux témoignage. Cette attestation est rédigée dans les termes suivants : « En allant chercher mon pain le 25 juin 2017 au matin j’ai porté secours à Mme [P] qui avait tombé devant la boulangerie. En tombant elle a tapé dans la [mot illisible] qui se trouve là pour empêcher les gens de se garer devant la boulangerie. Je dois vous informer qu’il y avait au sol un trou qui a d’ailleurs été rebouché les jours suivant. »
Il résulte de l’analyse de cette dernière attestation, des pièces relatives à la propriété de la chaussée et des photographies produites que Madame [L] [P] a été victime d’une chute devant la boulangerie située au [Adresse 5], précisément sur la chaussée, appartenant à Monsieur [U] [V] [H], que la chute de la victime a été causée par l’existence d’un trou sur cette chaussée.
Les pièces médicales versées aux débats (pièces n°4 à 24) démontrent que la victime présentant des douleurs au genou et à l’épaule droite, a été transportée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER [8], où il lui a été diagnostiqué une fracture complexe et comminutive de l’omoplate droite ayant nécessité un traitement antalgique ainsi que le maintien du coude au corps durant 6 semaines, que le 12 juillet 2017, face à des douleurs persistantes au genou, une IRM a révélé une rupture du ligament croisé antérieur nécessitant 10 séances de kinésithérapie. Concernant son épaule, elle a bénéficié de 130 séances de kinésithérapie ainsi que d’une infiltration après arthrographie le 23 mai 2018.
Compte tenu de tout ce qui précède, il doit être considéré que la demanderesse, Madame [L] [P], établit la preuve de l’intervention d’une chose inerte, la chaussée en mauvais état, dans la réalisation du dommage dont elle a été victime, la chute devant la boulangerie. Elle démontre ainsi l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, de même que l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel en lien avec le fait générateur, de sorte que la responsabilité de Monsieur [U] [V] [H] est engagée sur le fondement de l’article 1242, au titre de la responsabilité du fait des choses, pour l’accident survenu le 25 juin 2017, dont elle a été victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [L] [P] précise qu’aucune dépense de santé actuelle n’est restée à sa charge. Elle fait état de la créance de la CPAM de [Localité 9] à hauteur de 3.418,18 euros
la CPAM de [Localité 9] confirme qu’elle a pris en charge le risque au titre de la législation assurance-maladie et qu’elle a versé des prestations dans l’intérêt de Madame [L] [P], d’un montant total de 3.418,18 euros, indiquant que la créance se compose uniquement des dépenses de santé actuelles strictement imputables à l’accident en cause.
La CPAM de [Localité 9] verse aux débats :
- Une attestation d’imputabilité. Cette attestation a été établie le 5 juin 2020 par le médecin conseil du service « recours contre tiers » du service médical de l’assurance maladie d’[Localité 6], le docteur [O] [D] qui souligne la stricte imputabilité des prestations assurées dans l’intérêt de Madame [L] [P] à l’accident dont elle a été victime le 25 juin 2017. Il indique de surcroît que la direction du service médical d’[Localité 6] est un service national extérieur aux différentes CPAM pour conclure sur son indépendance à leur égard. Il ressort de cette pièce que les dépenses de santé actuelles ont été prises en charge jusqu’à la date de consolidation fixée au 21 août 2018. L’attestation détaille l’ensemble des frais médicaux, incluant les dates précises de chacune des consultations, les frais pharmaceutiques, les frais de rééducation ainsi que l’appareillage ;
- Une attestation de débours établie le 22 octobre 2020, mettant en évidence des prestations en nature servies pour le compte de Madame [L] [P], à la suite des faits survenus le 25 juin 2017. Il s’agit d’une part de frais médicaux d’un montant de 3 262,71 euros sur la période du 25 juin 2017 au 21 août 2018, et d’autre part d’appareillages d’un montant de 155,47 euros pour la période du 13 juillet 2017 au 26 octobre 2017.
Dans la mesure où le montant détaillé de la créance de la CPAM de la [Localité 9] n’est pas contesté, le tribunal retient que Monsieur [U] [V] [H] est redevable à hauteur de 3.418,18 euros vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [V] [H] à payer à la CPAM de la [Localité 9] la somme de 3.418,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur la question de la tierce personne temporaire
Madame [L] [P] sollicite à ce titre la somme de 6 800 €. Pour ce faire, elle retient un taux horaire de 25 € et un total d'heures de 272 heures.
L’expert indique à la page 17 de son rapport que :
« L’aide humaine a été essentiellement assurée par l’époux et la fille de la victime pour la préparation des repas, des courses, le transfert vers les différents professionnels de santé, l’habillement, la toilette ».
L’expert a retenu les besoins suivants (page 15 du rapport) :
- 2h par jour pendant la période de DFTP à 50%, soit du 25/06/2017 au 08/08/2017 ;
- 1h par jour pendant la période de DFTP à 40%, soit du 09/08/2017 au 12/09/2017 ;
- 3h par semaine pendant la période de DFTP à 30%, soit du 13/09/2017 au 20/08/2018.
Sur ce, en l’absence de contestation de la partie adverse, Monsieur [U] [V] [H], le tribunal le condamnera à payer à Madame [L] [P] la somme de 6 800 € au titre de la tierce personne temporaire.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [L] [P] sollicite à ce titre la somme de 3 477,50 € en retenant une base journalière de 25 € pour un DFT total.
Pour les trois périodes précitées ci-dessus, Madame [L] [P] indique que :
- la période du 25/06/2017 au 08/08/2017 dont le DFTP est évalué à 50% correspond à celle au cours de laquelle le membre supérieur droit a été immobilisé dans un appareillage de type DUJARRIER ;
- la période du 09/08/2017 au 12/09/2017 dont le DFTP est évalué à 40% correspond au début de la rééducation douloureuse et délicate ;
- la période du 13/09/2017 au 20/08/2018 dont le DFTP est évalué à 30% correspond à la période au cours de laquelle la rééducation a été poursuivie, durant laquelle la mobilité de l’épaule droite était limitée et douloureuse.
Sur ce, en l’absence de contestation de la partie adverse, Monsieur [U] [V] [H], le tribunal le condamnera à payer à Madame [L] [P] la somme de 3 477,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [L] [P] sollicite la somme de 4 000 € pour ce poste évalué à la valeur globale de 2,5/7, l’expert ayant pris en compte l’immobilisation de l’épaule droite durant six semaines ainsi que la rééducation.
Sur ce, en l’absence de contestation de la partie adverse, Monsieur [U] [V] [H], le tribunal le condamnera à payer à Madame [L] [P] la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [L] [P] sollicite la somme de 500 € pour ce poste évalué à 2/7, l’expert ayant retenu l’immobilisation de la victime dans un appareillage de type DUJARRIER indiqué précédemment, sur la période du 25/06/2017 au 08/08 2017.
Sur ce, en l’absence de contestation de la partie adverse, Monsieur [U] [V] [H], le tribunal le condamnera à payer à Madame [L] [P] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [L] [P] sollicite la somme de 50 000 €, par référence à une valeur du point d’incapacité de 2 000 € pour un DFP de 25%, précisant que cela est conforme aux usages pour une femme de 57 ans à la date de consolidation.
Sur ce, en l’absence de contestation de la partie adverse, Monsieur [U] [V] [H], le tribunal le condamnera à payer à Madame [L] [P] la somme de 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Récapitulatif des postes de préjudice
Poste de préjudice
Madame [L] [P]
Créance de la CPAM
Dépenses de santé actuelle
3.418,18 €
Tierce personne temporaire
6.800 €
DFT
3.477,50 €
Souffrances endurées
4.000 €
DFP
50.000 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
Total net :
64.777,50 €
3.418,18 €
Monsieur [U] [V] [H] sera donc condamné à verser, d’une part, la somme de 64.777,50 € à Madame [L] [P] au titre des préjudices subis par cette dernière. D’autre part, Monsieur [U] [V] [H] sera condamné à verser la somme de 3.418,18 € à la CPAM de [Localité 9] au titre des prestations versées dans l’intérêt de la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 11 mai 2023, date de la signification de ses dernières écritures.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 9].
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [U] [V] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Joyce LABI, SCP COURTEAUD-PELLISSIER et de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [V] [H] à payer, d’une part, à Madame [L] [P] la somme de 3.000 €, et d’autre part, la même somme à la CPAM de [Localité 9].
Eu égard au fait que la présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter, en raison de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [L] [P] née [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Déclare Monsieur [U] [V] [H] entièrement responsable de l’accident dont Madame [L] [P] née [G] a été victime le 25 juin 2017 ;
Condamne Monsieur [U] [V] [H] à verser la somme de 64.777,50 € à Madame [L] [P] née [G] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne Monsieur [U] [V] [H] à verser la somme de 3.418,18 € à la CPAM de [Localité 9] au titre des prestations versées dans l’intérêt de la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;
Condamne Monsieur [U] [V] [H] à payer à Madame [L] [P] née [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [V] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamne Monsieur [U] [V] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction, d’une part, au profit de Maître Joyce LABI, SCP COURTEAUD-PELLISSIER et d’autre part, au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
La minute a été signée par M Maximin SANSON, Vice-Président et Mme Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,