Texte intégral
MINUTE N° : 25/00139
DOSSIER : N° RG 25/02480 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVFR
AFFAIRE : [G] [X] [O] / S.C.I. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HUMEZ
Me LE MOING
Copie(s) délivrée(s)
à Me HUMEZ
Me LE MOING
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. [7], domiciliée : chez SAS [8], Commisaires de justice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE, Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens a notamment :
- dit que Monsieur [G] [X] [O] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 4 décembre 2023 ;
- ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [X] [O] et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les locaux ;
- enjoint à Monsieur [G] [X] [O] et de tous occupants de son chef de libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, jusqu’à un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
- dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
- enjoint à Monsieur [G] [X] [O] de remettre les clefs de l’immeuble à la SCI [7] ou à son mandataire lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie ;
- dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [X] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours
et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
- autorisé si besoin la SCI [7] ou le mandataire de la SCI [7] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Monsieur [G] [X] [O] ;
- condamné Monsieur [G] [X] [O] au paiement à la SCI [7] d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, outre les charges locatives, depuis la résiliation intervenue le 4 décembre 2023, jusqu’à libération effective des locaux et la restitution des clefs ;
- dit que la somme finale due sera déduite la somme de 6 965,50 euros, payée à la SCI [7] par Monsieur [G] [X] [O] de décembre 2023 à janvier 2025, au titre du loyer dû ;
- débouté Monsieur [G] [X] [O] de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur [G] [X] [O] au paiement à la SCI [7] de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [G] [X] [O] aux dépens.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [G] [X] [O] le 23 mai 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [G] [X] [O] le même jour.
Monsieur [G] [X] [O] a fait appel de cette décision le 17 avril 2025.
Par assignation en date du 18 juillet 2025, Monsieur [G] [X] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai de 24 mois pour quitter le logement occupé par lui.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l'audience du 6 novembre 2025, Monsieur [G] [X] [O] représenté par avocat, maintient sa demande. Il fait valoir que la date du jugement indiquée dans le commandement de quitter les lieux est erronée, qu’il a fait appel de cette décision, que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des 4 enfants dont il a des droits de visite et d’hébergement dans cet appartement, qu’il recherche activement un nouveau logement, qu’il règle ses loyers et charges du logement occupé démontrant sa bonne foi.
La SCI [7] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [X] [O] de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’erreur de date du jugement figurant sur le commandement de quitter les lieux, elle fait valoir que le demandeur ne tire aucune conséquence de cet élément car il ne sollicite pas la nullité du commandement et qu’en tout état de cause c’est une erreur matérielle qui ne lui cause pas grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux, elle soutient que Monsieur [X] [O] n’a jamais demandé d’aménagement de l’exécution provisoire ou de délais pour quitter les lieux en première instance, que sa demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], qu’il n’a pas la garde de ses enfants et qu’il ne justifie de recherches de relogement que par opportunisme. Elle rappelle que l’expulsion est ancienne, que Monsieur [X] [O] occupe le logement de manière illicite et précise que ce dernier n’a jamais voulu signer un avenant au contrat pour devenir locataire.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’erreur de date du jugement figurant sur le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] ne tire aucune conséquence des arguments relatifs à l’erreur de date du jugement figurant sur le commandement de quitter les lieux.
Par conséquence, il n’y pas lieu de l’évoquer et de statuer dessus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 4 décembre 2023 en raison de son refus de signer un avenant au contrat le 29 août 2023, soit il y a plus de deux ans.
Par ailleurs, il est à noter que le juge des contentieux et de la protection soulignait dans son jugement, que « manifestement Monsieur [G] [X] [O] a fait traîner la procédure en n’informant ni le liquidateur judiciaire ni le bailleur du fait que le jugement rendu le 4 mai 2022, le tribunal de commerce d’ARRAS avait placé la SAS [Adresse 5] en liquidation judiciaire (…) le bailleur aurait envoyé sa mise en demeure au liquidateur bien plus tôt que le 31 octobre 2023. »
En outre, Monsieur [X] [O] a été condamné à quitter le logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, jusqu’à un délai de 4 mois à compter de la décision.
Enfin, il déclare avoir effectué des versements à la SCI [7] mais n’en justifie pas.
Ainsi, même si Monsieur [X] [O] a bien effectué des démarches de relogement et qu’il a besoin d’un logement pour accueillir ses enfants, l’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [X] [O] n’est pas de bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, Monsieur [X] [O] sera débouté de sa demande de relogement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [X] [O] condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la SCI [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [O] à payer à la SCI [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment