Texte intégral
ARRET
N°202
S.A.S. [4]
C/
URSSAF [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 21/05956 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXO - N° registre 1ère instance : 21/00656
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 octobre 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comprante, non représentée
Ayant pour avocat Me Jean-charles COURTOIS de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
URSSAF [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF [Localité 3] à la S.A.S [4], a :
- dit la société [4] recevable en son opposition,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 398 242 euros - 371 673 euros de cotisations et 26 569 euros de majorations de retard,
- condamné la société [4] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 73.68 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société [4] a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2021, suivant notification intervenue le 15 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2023.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur l'irrecevabilité de l'appel.
La société [4] n'a pas conclu. L'URSSAF lors de l'audience du 4 décembre 2023 a conclu à l'irrecevabilité.
SUR CE, LA COUR
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement ayant été notifié à la société [4] le 15 octobre 2021, comme le révèle l'avis de réception signé à cette date figurant au dossier de la cour, l'appel interjeté le 27 décembre 2021 l'a été plus d'un mois après la date légale.
La cour ne peut que constater que l'appel de la société [4] a été effectué hors délai et que celle-ci n'a pas conclu sur ce point.
L'appel relevé par La société [4] sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, La société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit irrecevable l'appel relevé par La société [4] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 12 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Condamne La société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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