Texte intégral
MINUTE N° 22/320
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Carine WAHL-WALTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03072 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT32
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [L] [H] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.À.R.L. MARBRERIE INDUSTRIELLE DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis accepté le 8 août 2013, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] ont passé commande à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine d'un monument funéraire pour le prix de 10 000 €, sur lequel un acompte de 3 000 € a été versé.
Le 24 octobre 2014, la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine a émis une facture d'un montant de 7 000 €, au titre du solde des travaux commandés.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, le tribunal d'instance de Mulhouse a enjoint à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] de payer solidairement à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine la somme de 7 000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2015, la somme de 4,72 € au titre de la mise en demeure, la somme de 52,80 €, ainsi que les dépens.
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] ont formé opposition à cette ordonnance le 4 novembre 2015.
La Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine a demandé condamnation solidaire de Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] à lui payer la somme de 7 000 € majorée des intérêts au taux de 1,25 % par mois à compter du 24 octobre 2014 et ce jusqu'à parfait paiement, la somme de 700 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % ainsi que la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'elle a réalisé les travaux de fondation des piliers et chaînages en conformité avec le cahier des charges de la commune d'[Localité 3] ; que l'ouvrage est conforme et ne présente pas de désordres ; que les travaux n'ont pas été réalisés avec retard.
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] ont sollicité avant dire droit une expertise pour établir les
malfaçons, non façons ou défauts de conformité et chiffrer leur trouble de jouissance, ainsi que réserve de leur droit à conclure après dépôt du rapport d'expertise.
Ils ont fait valoir que les fondations du monument n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, ce qui en affecte la solidité ; que la date de réalisation des travaux n'a pas été respectée.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d'instance de Mulhouse a déclaré recevables les oppositions formées par Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U], a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, a rejeté la demande d'expertise et a invité les défendeurs à conclure au fond, les dépens étant réservés.
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] ont conclu au rejet des demandes de la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine et ont demandé sa condamnation à leur payer la somme de 7 000 € au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse a :
-condamné solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] à payer à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine la somme de 7 000 € au titre de la facture du 24 octobre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] à payer à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine la somme de 100 € au titre de la pénalité contractuelle,
-rejeté les demandes pour le surplus,
-débouté Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] de leur demande de dommages-intérêts,
-condamné in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] à payer à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] ont interjeté appel du jugement du 18 décembre 2018 et du jugement du 17 septembre 2019 le 29 octobre 2019.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 juin 2020, la radiation du dossier du rôle des affaires en cours a été ordonnée.
Par acte du 16 juin 2021, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] ont sollicité la reprise de l'instance, les causes du jugement ayant été entièrement exécutées.
Par écritures notifiées le 10 décembre 2021, ils concluent à l'infirmation des décisions entreprises, s'agissant de celle du 18 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas été fait droit à leur demande d'expertise et celle du 17 septembre 2019 en tant qu'ils ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 000 € avec intérêts, outre 100 € de pénalité contractuelle, les frais et dépens et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tant que leurs demandes ont été rejetées.
Ils demandent à la cour de :
Statuant à nouveau dans cette limite, avant dire droit,
-ordonner une expertise par tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins d'examiner le monument funéraire mis en 'uvre par la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine au cimetière d'[Localité 3] au bénéfice de la famille [U] sur les tombes n° 83 et 84, rangée n° 3, carré N,
-dire si les travaux ont été réalisés en conformité avec les règles de l'art,
-dire si les fondations sont en conformité avec le cahier des charges communales et présentent une profondeur de 2,60 mètres,
-dire si celles-ci remplissent leur office et ont été mises en 'uvre conformément aux règles de l'art,
-après dépose du monument, dire si celui-ci permet d'accueillir une seconde sépulture, voire une troisième et si l'inhumation peut avoir lieu dans des conditions normales,
-constater l'existence de fissurations, en relever les causes et conséquences,
-donner à la cour tous éléments utiles s'agissant de la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art, voire de sa pérennité,
-chiffrer le coût des travaux de reprise,
-au besoin, dire si l'ouvrage peut être réceptionné et prononcer la réception avec les réserves qui seront décrites quant aux fissures, aux fondations et à toute autre à y ajouter,
-donner à la cour tous éléments d'information utiles pour lui permettre de trancher le litige,
-condamner d'ores et déjà la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine à un montant de 7 000 € de dommages-intérêts en l'absence de garantie décennale, outre la somme de 1 500 € de dommages et intérêts au regard du retard de livraison,
-réserver aux consorts [U] de chiffrer plus amplement leur préjudice après expertise,
-débouter la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine de ses fins et conclusions,
-condamner la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que dès le 9 septembre 2013, la mairie de la ville d'[Localité 3] rendait la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine attentive au fait que les fondations du monument funéraire devaient avoir 2,60 mètres de profondeur ; que le 26 mai 2014, la mairie adressait à la société un courrier, à la suite des observations faites par l'agent communal de ce que les fondations n'avaient qu'une profondeur de 2 mètres ; qu'elle lui a demandé de réaliser des travaux de mise en conformité par courrier du 1er juillet 2014 ; qu'ils ont dû déplorer d'autres difficultés et ont relevé que la marbrerie prévoyait un espace de 1,90 mètres de long pour les cercueils, alors que ceux-ci sont d'une longueur de 2 mètres ; que la bonne fin des travaux devait avoir lieu pour la Toussaint 2013 ; qu'il se sont opposés au règlement du solde de la facture, les travaux ayant été exécutés dans des conditions fautives sans que la marbrerie justifie d'une attestation de garantie décennale, en contradiction avec les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, alors que l'édification d'un monument funéraire, tout comme celle d'un caveau funéraire, constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il ne peut leur être fait reproche de ne pas avoir sollicité l'attestation décennale avant toute intervention, alors qu'ils sont profanes et que la société professionnelle, ne pouvait ignorer les règles de droit qui s'appliquent à elle ; qu'ils subissent un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance
de bénéficier d'une indemnisation par une assurance offrant toute garantie de solvabilité sur la durée de la garantie décennale.
Ils font valoir par ailleurs que la réalisation de l'ouvrage, qui n'a pas été réceptionné, a été faite avec retard ; que l'intimée affirme, sans le démontrer, que ce retard serait de leur fait ; qu'ils ont été privés d'un recueillement devant la tombe de leur fille pour la Toussaint 2013 et ont dû attendre le 30 septembre 2014 pour ce faire ; que le préjudice moral subi justifie l'allocation d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
Concernant les dommages affectant l'ouvrage, ils rappellent qu'ils ont communiqué à la partie adverse le rapport d'expertise de Monsieur [V], architecte DPLG ; que l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné, la garantie décennale ne peut s'appliquer ; qu'outre la question de la profondeur des fondations, qui s'est posée très rapidement, ils ont dû déplorer l'apparition de fissures sur l'ouvrage ; que l'expert a retenu la non-conformité de l'ouvrage, les travaux de fondations complémentaires réalisés par la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine ne participant nullement au renfort de la structure en ce qu'ils ont été exécutés en dehors du chaînage ; qu'un affaissement du monument a été constaté, sans possibilité de stabilisation ; que les constatations de l'expert privé justifient une mesure d'expertise judiciaire.
Par écritures notifiées le 6 décembre 2021, la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine a conclu à la confirmation des jugements déférés et a sollicité condamnation des consorts [U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que malgré l'existence d'un différend avec la ville d'[Localité 3] sur la profondeur des fondations, elle s'est inclinée et s'est soumise au cahier des charges de la commune ; que celle-ci a attesté de la réalisation conforme des travaux ; qu'il n'est pas démontré que le monument funéraire qu'elle a édifié constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, contrairement à un caveau ; qu'en tout état de cause, elle a proposé d'accorder aux appelants une garantie contractuelle de quinze ans qu'ils ont refusée ; qu'elle a de même proposé de reprendre le monument funéraire et de rembourser l'acompte de 3 000 €, ce qu'ils ont de même décliné ; que les appelants ne peuvent justifier d'une perte de chance, alors qu'aucun dommage au monument n'existe à ce jour ; qu'elle est parfaitement in bonis et en mesure de faire face le cas échéant à la garantie commerciale proposée ; qu'il appartenait aux appelants de vérifier, au moment de la signature du devis, qu'elle était couverte par une garantie décennale s'il s'agissait d'un
élément déterminant de leur consentement ; qu'ils n'ont formulé ce reproche que cinq ans après l'exécution des travaux ; que l'ouvrage a été terminé en 2014 et ne présente aucun affaissement ni désordre.
Elle maintient que le non-respect du délai prévu dans le bon de commande est imputable aux appelants, en raison de l'état psychologique de Madame [L] [H] épouse [U] qui ne lui permettait pas de laisser poser le monument, qu'elle a été contrainte de ramener par deux fois à son siège ; qu'en vertu de l'article L 216-1 du code de la consommation, la sanction du non-respect du délai est la possibilité pour le consommateur de résoudre le contrat de vente ou de fourniture de services, de sorte que les appelants ne peuvent réclamer indemnisation d'un préjudice du fait du retard, qu'ils ne démontrent au demeurant pas.
Elle soutient que le rapport d'expertise sur lequel se fondent les appelants n'est pas contradictoire ; que les conclusions en sont totalement contestées ; que les piliers qui ont été rajoutés sont dûment accrochés dans le chaînage périphérique, de sorte que le monument peut être ouvert sans problème et sans risque de casse ; que le monument n'a pas bougé et ne présente que trois microfissures, sans aucun affaissement ; que les appelants n'articulent qu'un préjudice purement hypothétique ; que la question d'un éventuel désordre entrant dans le cadre d'une éventuelle garantie décennale ne peut interférer avec l'obligation faite aux appelants de régler l'ouvrage qui a été réalisé.
MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2022 ;
En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du bon de commande versé aux débats que les époux [U] ont passé commande à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine d'un monument funéraire en granit Mass Blue de 2,40 mètres de large, 2,50 mètres de long sur 30 centimètres de haut, avec fondation en béton armé, constitué d'un socle comportant une double dalle et d'une stèle avec portrait et inscription.
La mise en 'uvre du monument impose la mise en place de piliers de fondations d'une profondeur de 2,60 mètres selon cahier des charges de la mairie, avec chaînage, par des travaux de maçonnerie, de sorte que le premier juge a fait une exacte application de la règle
de droit en retenant que lesdits travaux relevaient de la garantie décennale.
Selon attestation du 20 février 2017, l'adjoint au maire délégué de la Ville d'[Localité 3] a certifié que les travaux de fondation des piliers et de chaînage entrepris par la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine sur la double tombe n° 83 et 84, famille [U] au cimetière d'[Localité 3], carré N rangée 3 ont été réalisés en conformité avec le cahier des charges de la commune et le règlement en vigueur.
Compte tenu de ce document dont les termes sont dépourvus d'ambiguïté, les appelants ne peuvent se fonder sur un courrier antérieur de la commune, adressé le 26 mai 2014 à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine, relatant les observations faites par l'agent communal, selon lesquelles la profondeur des fondations serait de 2 mètres seulement au lieu de 2,60 mètres ainsi que rappelé dans le courrier du 9 septembre 2013 par lequel la mairie a autorisé la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine à procéder à la pose de l'encadrement et du monument sur la tombe de la famille [U]. Ce d'autant que dans une attestation du 3 mai 2017, l'adjointe au maire auteur de la première attestation a récapitulé les événements du dossier, rappelant que par courrier du 1er juillet 2014, la mairie avait mis en demeure la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine de reprendre dans les meilleurs délais les travaux pour les mettre en conformité avec les exigences de la commune ; que par courrier du 12 septembre 2014, la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine s'est engagée à rectifier la profondeur des fondations concernées ; que par courrier du 2 février 2017, elle a indiqué avoir réalisé à nouveau les fondations selon le cahier des charges communal ; que la Ville a pu certifier, à sa demande, le 20 février 2017, que les travaux ont été réalisés en conformité avec le cahier des charges de la commune et le règlement en vigueur.
Il sera relevé que les consorts [U] n'ont pas, en réponse aux mises en demeure de payer adressées par l'intimée courant 2014 et 2015, soutenu l'existence de fissures sur le monument et se sont bornés, dans leur courrier du 2 septembre 2014, à se plaindre, d'une part, du retard de livraison du monument et d'autre part, de ce qu'une inhumation future serait impossible, compte tenu d'un sous-dimensionnement de l'ouvrage ne permettant pas la descente d'un cercueil à l'horizontale, doléance qu'ils émettent sans l'asseoir pour autant sur un quelconque élément de preuve.
Concernant le manque de solidité de l'ouvrage qu'ils allèguent, ils se fondent sur un rapport d'expertise privé non contradictoire réalisé à leur demande par Monsieur [V], architecte, le 21 novembre 2019.
Ce dernier conclut que le monument funéraire repose sur une assise non conforme pour les raisons suivantes : les quatre fondations dites en pieux ont été mises en 'uvre initialement sur un sol instable, soit à 2 mètres de profondeur, alors que les prescriptions de la commune imposent une profondeur de 2,60 mètres ; les quatre fondations supplémentaires, également en pieux, ont été réalisées à une profondeur de 2,60 mètres mais elles ont été implantées à côté de l'assise en longrines qu'elles sont censées soutenir et leur rôle structurel est totalement inopérant dans ce cas.
Il ne ressort pour autant nullement de ce rapport non contradictoire, dont l'intimée soulève à juste titre qu'il ne peut, seul, fonder la décision de justice, que l'expert a procédé à l'ouverture du monument pour se convaincre que les piliers de fondations, repris effectivement dans leur profondeur par la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine pour une mise en conformité à 2,60 mètres, ont été implantés à côté de l'assise en longrines qu'ils sont censés soutenir et que leur rôle structurel est totalement inopérant, de sorte que le monument ne remplirait pas son rôle et serait voué à un affaissement inéluctable, ainsi que l'affirme péremptoirement l'expert. À défaut pour ce dernier de préciser les moyens par lesquels il a pu se convaincre de l'absence de chaînage des piliers de fondation, ce que l'intimée conteste fermement, les conclusions de son rapport sont purement hypothétiques. Il n'est en effet nullement démontré que les trois fissures relevées par l'expert, qui n'ont pas été mesurées ni autrement documentées, ne sont pas seulement d'ordre purement esthétique et compromettent la solidité de l'ouvrage, alors qu'un délai de huit ans s'est déjà écoulé depuis sa mise en place et qu'il ne résulte pas plus des photographies versées aux débats qu'un affaissement, même minime, se serait produit.
Les époux [U] ne mettent enfin en évidence aucune autre non conformité de l'ouvrage qui serait liée à un non-respect des dimensions du monument, dont les cotes précises sont mentionnées dans le bon de commande.
En l'absence de tout dommage caractérisant un désordre actuellement constatable de nature décennale, il convient de confirmer le jugement en date du 18 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
Pour les mêmes motifs, le jugement en date du 17 septembre 2019 sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [U] à payer le solde du prix des travaux.
Concernant le préjudice lié à l'absence avérée d'assurance décennale de la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine, il sera retenu dans un premier temps que cette dernière ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle a proposé à ses cocontractants une
garantie commerciale de quinze ans, qui ne peut se substituer à la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil.
L'intimée ne peut pas plus opposer le fait que les appelants n'ont pas vérifié, lors de la conclusion du contrat, que sa responsabilité décennale était couverte par une assurance, alors qu'en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait d'être en conformité avec ses obligations légales.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dont la décision sera infirmée de ce chef, les époux [U] subissent ainsi un principe de préjudice pour le cas où un désordre de nature décennale, qui n'est actuellement pas caractérisé, viendrait à survenir ultérieurement. Ce préjudice, qui s'analyse en une perte de chance des appelants d'être garantis par une compagnie d'assurance, justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant qui sera limité à 500 euros, eu égard notamment à l'absence actuellement constatable de tout désordre de nature décennale.
Les appelants sont par ailleurs fondés à arguer du défaut de respect du délai de livraison de l'ouvrage, qui avait été contractuellement fixé à la Toussaint 2013, puisque les travaux n'ont été achevés qu'en octobre 2014. La Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine échoue à rapporter la preuve de ce que le retard serait dû à la condition psychologique de Madame [L] [U], qui n'aurait pu supporter la mise en place du monument. Il sera rappelé à cet égard que la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine avait mis en 'uvre, dans un premier temps, des fondations d'une profondeur insuffisante, qu'elle a dû reprendre dans le courant de l'année 2014, à la suite des observations formées par la ville d'[Localité 3] par courrier du 26 mai 2014, de sorte que le retard pris dans la livraison de l'ouvrage lui est manifestement imputable.
Le fait que la livraison ait été prévue pour la Toussaint 2013, date à laquelle les défunts sont traditionnellement honorés, révèle le souhait des époux [U] de se recueillir sur la tombe de leur fille, décédée le 6 juin 2013 et en mémoire de laquelle ils ont notamment passé commande du monument. Le manquement de la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine, qui ne leur a pas permis de disposer de ce monument avant la Toussaint 2014, a ainsi généré pour eux un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré du 17 septembre 2019 seront confirmées, étant relevé que les dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2018 avaient été réservés.
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera constaté que les époux [U] succombent en leurs prétentions émises à titre principal, de sorte que les dépens de l'instance d'appel seront mis à leur charge à concurrence de quatre-cinquième et à la charge de l'intimée pour un cinquième.
Pour les mêmes motifs, il sera alloué à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine, créancière d'une facture due depuis octobre 2014 et qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour défendre ses droits en appel, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] seront en revanche déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 18 décembre 2018,
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur et Madame [U],
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice lié à l'absence de garantie décennale de la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine,
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice lié au retard de livraison du monument commandé,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] à payer à la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine la somme de 1 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel à proportion des quatre-cinquièmes,
CONDAMNE la Sarl Marbrerie Industrielle de Lorraine aux dépens de l'instance d'appel à proportion d'un cinquième.
La GreffièreLa Présidente de chambre