Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/552
N° RG 21/10577 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZTM
Compagnie d'assurance GMF
C/
[X] [N] [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNE
Me SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04563.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GMF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉE
Madame [X] [N] [V] [Z]
née le 14 Février 1970 à [Localité 3] (08), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le juge des référés de Toulon, par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2018, a condamné la société GMF à communiquer à madame [X] [Z] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, le relevé informatique de l'ensemble des sinistres déclarés, le justificatif de la destruction de dossiers afférents aux sinistres déclarés le 16 juillet 2001 (DW101048903), le 03 octobre 2002 (KY302052152), ainsi que les déclarations de sinistre, mesures d'instruction, documents commandés ou reçus, chiffrages et positions de garantie afférents aux sinistres déclarés les 18 mai 2012 (EX912048896) et 11 novembre 2014 (000.021.256F), dit que passé ce délai, la société GMF serait redevable envers madame [Z] d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
L'ordonnance a été signifiée à la GMF à la demande de madame [Z] le 15 janvier 2019. La société n'en a pas relevé appel.
Madame [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de liquidation d'astreinte, lequel par jugement du 06 juillet 2021 dont appel, a accueilli partiellement sa demande, supprimant l'astreinte concernant les obligations mises à la charge de la GMF s'agissant des sinistres déclarés le 16 juillet 2011 et le 03 octobre 2002, liquidant l'astreinte à la somme de 8730 euros à la date du 11 mai 2021 compte tenu de l'inexécution partielle des obligations mises à la charge de la GMF s'agissant des deux autres sinistres datés du 18 mai 2012 et du 11 novembre 2014, condamnant la société GMF au paiement de cette somme, ordonnant une nouvelle astreinte de 15 euros par jour de retard pour la communication des déclarations de sinistres, mesures d'instruction et tous documents commandés ou reçus relatifs aux sinistres du 18 mai 2011 et du 11 novembre 2014, condamnant la même société aux dépens et au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GMF à qui la décision a été notifiée le 07 juillet 2021 en a relevé appel le 13 juillet suivant par déclaration au greffe de la cour.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 06 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, la GMF demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a supprimé l'astreinte concernant les obligations mises à sa charge s'agissant des sinistres déclarés le 16 juillet 2001 et le 03 octobre 2002,
- à titre subsidiaire juger que l'astreinte ne sera ordonnée que sur la période du 1er mai 2019 au 11 mars 2020 et ne saurait dépasser 1500 euros,
- débouter madame [Z] de ses autres demandes,
- la condamner au paiement des dépens et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante invoque pour l'essentiel l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte provisoire pour l'intégralité des sinistres, indiquant que son délai de conservation des archives était de 15 ans qu'elle n'avait donc plus accès aux dossiers concernant les sinistres de 2001 et de 2002. Pour le sinistre de 2012, elle expose qu'il n'existe que des relevés informatiques, et qu'elle a déjà communiqué l'ensemble des éléments en sa possession à madame [Z].
Elle conteste l'existence d'un sinistre relatif à des fissures en novembre 2014 ne trouvant que des relevés informatiques sur un sinistre relatif à un dégât des eaux.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer, madame [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- liquider l'astreinte ordonnée à la somme de 25 110 euros arrêtée au 07 novembre 2021 outre 30 euros par jour complémentaire de retard jusqu'à celui de la décision à intervenir,
- condamner la GMF au paiement de cette somme,
- prononcer pour l'avenir une astreinte définitive d'une montant de 150 euros par jour de retard,
- subsidiairement de liquider l'astreinte à la somme de 24 150 euros arrêtée au 06 octobre 2021, de condamner la société GMF à en payer le montant,
En tout état de cause de condamner la société GMF à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de maître Sinelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu'il appartient à la GMF de rapporter la preuve qu'elle a valablement exécuté les obligations résultant de l'ordonnance de référé précitée, ce dont elle s'abstient. Les documents produits par la GMF n'ont aucune valeur probante puisqu'en contradiction avec ses propres déclarations devant le juge des référés, et s'agissant de documents qu'elle s'est constitué à elle-même. Seule une cause étrangère postérieure à la décision prononçant l'astreinte peut conduire à la suppression de celle-ci et non comme en l'espèce, des événements antérieurs, sauf à revenir sur le principe de l'autorité de chose jugée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la liquidation de l'astreinte :
Il résulte de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter', étant précisé qu'il n'est prévu comme alternative à la liquidation de l'astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère', et qu'il incombe au débiteur de l'obligation de faire de démontrer l'exécution.
La cause étrangère s'étend à tous les cas où le débiteur s'est trouvé, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
L'ordonnance a été signifiée à la GMF à la demande de madame [Z] le 15 janvier 2019.
La GMF avait donc jusqu'au 15 avril 2019 pour exécuter les obligations mises à sa charge en dehors de toute astreinte.
S'agissant des deux premiers sinistres datés du 16 juillet 2001 et du 03 octobre 2002, la société GMF indique que du fait d'un délai d'archivage de 15 ans, elle n'a plus accès à ces derniers.
Outre que cette impossibilité d'accès était connue du juge des référés, qui par décision du 21 décembre 2018 a ordonné à la société GMF de produire les concernant un relevé informatique, et un justificatif de la destruction des dossiers y afférents, la société GMF produit désormais un courrier du 12 novembre 2020 du service des archives attestant de cette destruction et deux relevés informatiques datés du 10 novembre 2020 indiquant pour le sinistre survenu le 16 juillet 2011 qu'il est inconnu et pour celui du 03 octobre 2002 qu'il s'agit d'une recherche de fuites pour lequel le dossier a été clôturé en janvier 2003.
Ces éléments démontrent la possibilité pour la GMF de se soumettre aux injonctions précitées.
Il s'agit donc d'un retard dans l'exécution de ses obligations, qu'elle n'a remplies qu'à l'occasion de la présente procédure et postérieurement à l'assignation en liquidation d'astreinte diligentée à son encontre le 1er octobre 2020 par madame [Z].
Or la société GMF ne justifie, ni même n'allègue d'aucune difficulté pour la remise des pièces ci-devant désignées.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a supprimé l'astreinte les concernant, alors que l'astreinte a couru, en tenant compte de la suspension liée à la situation sanitaire, telle que prévue par l'ordonnance du 26 mars 2020, jusqu'au 11 mai 2021 date à laquelle les pièces susvisées ont été versées au dossier du juge de l'exécution et donc mises à la disposition de madame [Z].
S'agissant du sinistre daté du 18 mai 2012, l'appelante invoque l'impossibilité de remettre un autre document que celui tiré d'un relevé informatique et verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 28 septembre 2021 par huissier de justice , lequel fait les constatations suivantes 'à partir de son ordinateur, madame [O] se connecte sur l'interface de gestion. Elle tape son identifiant et son mot de passe. Elle tape le n° de sinistre EX912048896 [ correspondant à celui du 18 mai 2012]. Madame [O] arrive ensuite sur l'interface de gestion et notamment sur le dossier de monsieur [B] [K] portant le n° de sinistre EX912048896. Le statut du dossier est ECRAN'.
A partir de cette mention, l'huissier est obligé d'interroger son interlocutrice pour déterminer ce que signifie ce statut, laquelle lui répond que ce statut signifie que c'est un dossier qui n'a été ouvert que de manière dématérialisée. Les conclusions de l'huissier sont donc celles qu'affirme un subordonné de l'appelant, en lien de subordination, privant le constat de force probatoire, à défaut de présenter l'objectivité requise.
En outre, cette déclaration est en contradiction avec ce que la société GMF indiquait au juge des référés, puisqu'elle déclarait dans ses conclusions soutenues le 16 novembre 2018 avoir sollicité le désarchivage de la documentation relative à ce sinistre, admettant ainsi elle-même l'existence d'un tel dossier.
Il s'ensuit que la société appelante ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère justifiant de l'impossibilité de remettre les autres pièces requises relativement à ce sinistre, soit en sus du relevé informatique : les déclarations, mesures d'instructions, documents commandés ou reçus, chiffrages et positions de garantie le concernant.
Or la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut modifier le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure.
L'astreinte sera donc liquidée sur la période du 15 avril 2019 au 12 mai 2022, date de l'audience, la cour ne pouvant préjuger d'une absence de remise des documents précités, postérieurement à l'audience.
S'agissant du sinistre du 11 novembre 2014, l'appelante indique que ce dernier ne concerne pas un sinistre relatif à la fissuration des murs, dont madame [Z] souhaiterait pouvoir faire état dans un différend qui l'oppose aux vendeurs du bien immobilier concerné, mais relève d'un dégât des eaux.
Il importe peu la nature du sinistre au regard de la décision du juge des référés, ce dernier ne distinguant pas les sinistres suivant le motif de leur survenance mais en visant leur date et leur numéro d'enregistrement.
De surcroît la société GMF formait déjà cette même objection devant le juge des référés, lequel l'écartait, exposant qu'en dépit de sa localisation en toiture le dit sinistre pouvait avoir pour origine les fissures constatées sous arêtier de toiture par l'expert.
Enfin la société GMF ne justifie ainsi d'aucune cause étrangère, ni d'aucune difficultés pour remettre à madame [Z] les pièces conformément à l'injonction faite par le juge des référés.
Le montant de l'astreinte n'étant pas fixé par sinistre, il convient de retenir que l'astreinte a couru du 15 avril 2019 au 12 mai 2022, hors la période de suspension sanitaire, soit pendant 1023 jours, elle sera cependant liquidée à la somme de 25 110 euros arrêtée au 07 novembre 2021 conformément à la demande formée par l'intimée, outre 30 euros par jour complémentaire de retard jusqu'au 12 mai 2022, la cour ne pouvant préjuger d'une absence de remise des documents précités, postérieurement à l'audience.
Il s'ensuit l'infirmation du jugement entrepris au regard du quantum à laquelle l'astreinte a été liquidé.
* Sur la demande d'une nouvelle astreinte :
L'astreinte fixée par le juge des référés n'est pas limitée dans le temps et son montant est suffisamment élevé pour contraindre la société à s'exécuter.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte. La décision entreprise sera réformée.
* Sur la demande indemnitaire :
Madame [Z] sollicite une indemnisation pour résistance abusive, sans la caractériser, ni faire état de quelque préjudice en résultant pour elle-même. Sa demande sera donc rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel la société GMF sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société GMF aux dépens et au paiement de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le tout,
LIQUIDE l'astreinte à la somme de 25 110 euros selon décompte arrêté au 07 novembre 2021, outre 30 euros par jour complémentaire de retard jusqu'au 12 mai 2022,
CONDAMNE la société GMF à payer la dite somme à madame [Z],
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société GMF à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GMF aux entiers dépens lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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