Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHZJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
99351 TUNISIE
non comparant et non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 29 novembre 2022, par la voie diplomatique, l'acte lui ayant été remis par les autorités tunisiennes compétentes le 21 juin 2021 et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [J] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [J] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate que l'appel interjeté par M. [V] [J] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [J].
La greffière, Le président.
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