Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] [K] représentée par Monsieur [X] [R] [K] et Madame [G] [S]
Domiciliée chez Maitre TAVARES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore TAVARES DE PINHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PB202
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 28/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/05963
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S], en qualité de représantants légaux de l'enfant mineur [B] [R] [K], constituées par l'assignation délivrée le 16 mai 2022 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022,
Vu l'absence de conclusion du ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2024,
Vu les conclusions et pièces des demandeurs notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces des demandeurs
Les demandeurs ont notifiés des conclusions et de nouvelles pièces par la voie électronique le 25 avril 2024.
Etant rappelé que l'ordonnance de clôture, rendue le 22 mars 2024, n'a fait l'objet d'aucune révocation, une telle révocation n'ayant d'ailleurs même pas été sollicitée par les parties, en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile, les conclusions et nouvelles pièces notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024 seront jugées irrecevables, à savoir les pièces suivantes :
- pièce n°3 intitulée “copie intégrale de l'acte de naissance du père détenue par le service central de l'état civil”,
- pièce n°4 intitulée “acte de naissance local de Monsieur [X] [R] [K] le 11 mai 2006, par la suite du jugement supplétif d’acte de naissance n° 389 du 30 décembre 1996 par le Tribunal de Cadi de Mboudé”,
- pièce n°5 intitulée “jugement supplétif d’acte de naissance n° 389 du 30 décembre 1996 par le Tribunal de Cadi de Mboudé”,
- pièce n°7 intitulée “déclaration de nationalité française du grand-père en date du 17 novembre 1976”,
- pièce n°8 intitulée “ copie intégrale de l’acte de naissance du grand-père devenu français”,
- pièce n°10 intitulée “carte d’identité nationale délivrée le 21 janvier 2016”,
- pièce n°12 intitulée “jugement d’annulation n° 1309 d’un acte de naissance du 19 juin 2009 par le Tribunal de Première Instance de Moroni”,
- pièce n°13 intitulée “attestation d’identité en date du 31 janvier 2000”,
- pièce n°14 intitulée “extrait d’acte de naissance de Monsieur [X] [R] [K] délivré le 18 décembre 2000, par la suite du jugement supplétif d’acte de naissance n° 389 du 30 décembre 1996 par le Tribunal de Cadi de Mboudé”,
- pièce n°15 intitulée “acte de naissance de Monsieur [X] [R] [K] établi le 28 juillet 2009, par la suite du jugement n° 1309 d’annulation d’un acte de naissance par le Tribunal de Première Instance de Moroni prononcé le 19 juin 2009.
Le tribunal examinera ainsi les demandes et moyens formulés par les demandeurs aux termes de leur assignation, ainsi que les pièces notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 28/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/05963
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S], en qualité de représantants légaux de l'enfant mineur [B] [R] [K], dite née le 28 décembre 2013 à Mistamiouli (Comores), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [X] [R] [K], né le 2 janvier 1983 à Douaniani (Comores), est français, son propre père, [R] [K], né en 1946 à Iconi (Grande Comores), ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 17 novembre 1976.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 3 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que M. [X] [R] [K] avait fait lui-même établir son acte de naissance, suivant jugement supplétif, à sa propre requête en 2009, alors qu'il était déjà majeur ; qu'ainsi, à supposer que ce jugement ait établi sa filiation à l'égard de son propre père, il ne pouvait en être déduit d'effet en matière de nationalité sur le fondement de l'article 20-1 du code civil ; qu'en conséquence, ce dernier ne justifiait d'aucun titre à la nationalité française et ne pouvait avoir transmis une nationalité qui ne lui était pas reconnue à son enfant mineur (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, [B] [R] [K] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour M. [X] [R] [K], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
En réponse au motif de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, concernant le lien de filiation entre M. [R] [K] et M. [X] [R] [K], les demandeurs font valoir que ce dernier a obtenu un jugement supplétif de naissance qui a un caractère déclaratoire, de sorte qu'il produit ses effets rétroactivement à la date de naissance de l'intéressé.
Or, si M. [X] [R] [K] a obtenu un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 8 juillet 2009, par le tribunal de cadi de Mboudé, contrairement à ce que soutient les demandeurs, ce jugement supplétif ne suffit pas à rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi de M. [X] [R] [K] à l'égard d'[R] [K], en l'absence de mariage de ce dernier avec la mère de l'enfant, de reconnaissance paternelle ou de déclaration de naissance effectuée par le père. En effet, le jugement étranger invoqué ne porte aucune indication d'un mariage des parents de M. [X] [R] [K], ni d'actes de reconnaissance de l'intéressé (pièce n°2 selon ordre des pièces visées au soutien de l'assignation des demandeurs).
En l'absence de mariage des parents de M. [X] [R] [K], de reconnaissance paternelle ou d'un jugement établissant la paternité d'[R] [K] à l'égard de M. [X] [R] [K], les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre le père et le grand-père revendiqué pour l'enfant mineur.
Les demandeurs ne justifient donc pas de la nationalité française de M. [X] [R] [K] et en conséquence de leur enfant mineur [B] [R] [K].
En conséquence, M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [B] [R] [K] par filiation paternelle.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les conclusions de M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S] notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024 ;
Juge irrecevables les pièces de M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S], visées au bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 25 avril 2024, suivantes :
- pièce n°3 intitulée “copie intégrale de l'acte de naissance du père détenue par le service central de l'état civil”,
- pièce n°4 intitulée “acte de naissance local de Monsieur [X] [R] [K] le 11 mai 2006, par la suite du jugement supplétif d’acte de naissance n° 389 du 30 décembre 1996 par le Tribunal de Cadi de Mboudé”,
- pièce n°5 intitulée “jugement supplétif d’acte de naissance n° 389 du 30 décembre 1996 par le Tribunal de Cadi de Mboudé”,
- pièce n°7 intitulée “déclaration de nationalité française du grand-père en date du 17 novembre 1976”,
- pièce n°8 intitulée “ copie intégrale de l’acte de naissance du grand-père devenu français”,
- pièce n°10 intitulée “carte d’identité nationale délivrée le 21 janvier 2016”,
- pièce n°12 intitulée “jugement d’annulation n° 1309 d’un acte de naissance du 19 juin 2009 par le Tribunal de Première Instance de Moroni”,
- pièce n°13 intitulée “attestation d’identité en date du 31 janvier 2000”,
- pièce n°14 intitulée “extrait d’acte de naissance de Monsieur [X] [R] [K] délivré le 18 décembre 2000, par la suite du jugement supplétif d’acte de naissance n° 389 du 30 décembre 1996 par le Tribunal de Cadi de Mboudé”,
- pièce n°15 intitulée “acte de naissance de Monsieur [X] [R] [K] établi le 28 juillet 2009, par la suite du jugement n° 1309 d’annulation d’un acte de naissance par le Tribunal de Première Instance de Moroni prononcé le 19 juin 2009 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S] de leur demande tendant à voir dire et juger que [B] [R] [K], née le 28 décembre 2013 à Mistamiouli (Comores), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [R] [K] et de Mme [G] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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