Texte intégral
N° RG 21/02716 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQV2
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de villeurbanne
du 20 novembre 2020
RG : 11-17-002212
[O]
C/
Société HOIST FINANCE AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [S] [D] née [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, toque : 6
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013228 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA SOCIETE HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), venant aux droits de la société GE MONEY BANK
[Adresse 3]
[Adresse 3] - SUEDE
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
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Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne a enjoint à Mme [D] [O] divorcée [S] (Mme [O]) de payer à la société Ge Money Bank la somme de 7.037,90 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mars 2017, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [O] par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2017 délivré à domicile.
Le 4 août 2017, Mme [O] a fait opposition à l'ordonnance susvisée.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :
- déclaré l'opposition de Mme [O] recevable,
- déclaré l'action de la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société GE Money Bank, recevable en la forme,
- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure,
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur les moyens tirés du défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations lors de la signature de l'offre et du défaut de notice d'assurance ainsi que sur les conséquences qui peuvent en découler en application des articles L.311-9, L.311-19, L.311-48 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable,
- enjoint la société Hoist Finance AB (publ) d'expliquer et justifier par la production des factures dans le compte historique produit en pièce 4 l'ensemble des écritures portées au débit du compte à compter de l'écriture 36 du 7 août 2015 jusqu'à l'écriture 78 du 28 novembre 2016.
La société Hoist Finance AB (publ) demandait en dernier lieu de voir condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13.101 euros au titre d'un prêt impayé du 19 septembre 2014 avec intérêts au taux contractuel de 7,27 % l'an à compter du 21 février 2017. Elle soutenait avoir respecté ses obligations au regard des dispositions légales soulevées d'office par le tribunal et indiquait ne pas être en mesure de produire les justificatifs des écritures passées en 2015 et 2016.
Mme [O] sollicitait des délais de paiement, proposant d'apurer sa dette par versements mensuels de 50 euros. Elle demandait en outre de voir réduire le taux d'intérêt contractuel au taux légal et de dire que les versements s'imputeraient d'abord sur le capital de la dette.
Par jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne, devenu compétent pour connaître du litige, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Mme [O] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 7.037,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 février 2017,
- autorisé Mme [O] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités consécutives d'un montant de 293 euros chacune et d'une 24ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
- rappelé que par application de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le jugement suspendait toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier,
- précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendrait, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à ce que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et à ce que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,
- débouté la société Hoist Finance AB (publ) de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2021, Mme [O] demande à la Cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
'fixé le montant de la dette à la somme de 7.037, 90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 Février 2017,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a autorisée à se libérer de sa dette par versement de 23 mensualités de 293 euros chacune, la 24ème mensualité permettant de régler intégralement le solde,
- l'autoriser à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités consécutives d'un montant de 50 euros chacune et d'une 24ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et à ce que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et à ce que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société Hoist Kredit AB, venant aux droits de la société GE Money Bank, demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement sauf quant aux dépens,
- déclarer Mme [O] mal fondée en son opposition,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13.101 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,27% l'an courus et à courir à compter du 21/02/2017 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- condamner en outre Mme [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Béatrice Abel, avocate au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant offre préalable du 14 septembre 2014, acceptée le 19 septembre 2014, la société Ge Money Bank a consenti à M. [V] [S] et à Mme [O] épouse [S], solidairement entre ces derniers, un crédit d'un montant de 24.333 euros en principal, remboursable en 72 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,99 % l'an.
Mme [O] est désormais divorcée de M. [S].
Les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction à la date du contrat, soit avant le 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L.311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts au motif qu'aucune fiche de paie n'était versée aux débats et que le prêteur n'établissait pas avoir vérifié les charges de l'emprunteur ni examiné sa solvabilité.
Le prêteur a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour les deux emprunteurs le 8 septembre 2014, soit avant la conclusion du contrat. Par ailleurs, le contrat de crédit ayant été conclu sur le lieu de vente du véhicule financé par le prêt, le prêteur justifie avoir rempli une fiche de dialogue quant aux revenus et charges des emprunteurs dont ceux-ci ont certifié l'exactitude. Néanmoins, cette fiche n'est pas corroborée par les justificatifs de revenus des emprunteurs en violation des dispositions des articles L.311-10 et D.311-10-3 du code de la consommation.
Au surplus, la page 6 de l'offre de prêt aux termes de laquelle l'emprunteur mentionne "en demandant mon adhésion à cette assurance facultative, je reconnais...avoir pris connaissance des critères d'éligibilité, de la définition des risques couverts, des exclusions et de l'âge de cessation des garanties précisées dans la notice d'information jointe à la présente offre et rester en possession de cette notice" n'est pas signée par les emprunteurs. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L.311-19 du code de la consommation, aux termes desquelles lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déchu le prêteur du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.311-48 du code de la consommation.
sur le montant de la créance :
Plusieurs mensualités étant restées impayées, la société Ge Money Bank a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 février 2017.
Mme [O] ne prouve pas que son ex-mari rembourserait la créance par versements mensuels de 150 euros depuis le mois de mai 2021. Aussi, elle est redevable, en qualité de coemprunteuse solidaire, de la totalité de la somme restant due au titre du prêt .
La société Hoist Finance AB (publ) ne contestant pas à titre subsidiaire le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, il convient de fixer celle-ci à la même somme que celle retenue par le premier juge, soit 7.037,90 euros. Toutefois, le jugement prévoit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré alors que l'exonération de la majoration du taux légal ne relève pas du juge du fond mais du juge de l'exécution. Aussi, il convient de condamner Mme [O] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 7.037,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 et d'infirmer la décision sur ce point.
sur les délais de paiement :
Mme [O], qui sollicite une réduction des mensualités mises à sa charge dans le cadre des délais de paiement octroyés par le premier juge, n'a procédé à aucun paiement, même partiel, de la dette. En conséquence, elle ne démontre pas être en mesure de respecter le nouvel échéancier sollicité. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement et le jugement infirmé sur ce point.Ses demandes en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil sont dès lors sans objet.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Béatrice Abel, avocate, de recouvrer directement les dépens dont celle-ci aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Hoist Finance AB (publ) une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hoist Finance AB (publ) de sa demande en application de cet article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des appels ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déchu la société Hoist Finance AB (publ) de son droit aux intérêts au titre du prêt du 19 septembre 2014 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne Mme [O] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 7.037,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 ;
Déboute Mme [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Béatrice Abel, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hoist Finance AB (publ) de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT