Texte intégral
VCF/IC
S.C.I. [Adresse 11]
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET [P]
S.E.L.A.R.L. [K]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] ET [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00075 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTLU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2021,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00020
APPELANTE :
S.C.I. DU PARC
[Adresse 2],
[Localité 8]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [K] pour laquelle domicile est élu dans l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à son profit le 08 janvier 2002 volume 2002 V n°72, en vertu d'un acte du 6 novembre 2001 et le 25 février 2002 volume 2002 V n°810, en vertu d'un acte du 08 février 20202, au Cabinet de Me [L] [Z] domiciliée :
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentées
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 11], dont le siège social est à [Adresse 12], et actuellement situé à [Adresse 13]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d'un acte authentique du 31 août 1995 contenant une ouverture de crédit, la SA BNP Paribas détient à l'encontre de la SARL [Adresse 16], une créance garantie par l'inscription d'une hypothèque sur divers lots de la copropriété sise au [Adresse 5], édifiée sur la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 6].
Ces lots ont été cédés par la SARL [Adresse 16] à la SCI [Adresse 11] par actes du 20 décembre 1996 et du 11 février 1997.
Par commandement de payer la somme de 411 007,35 euros, outre intérêts à compter du 23 décembre 1998, signifié à la débitrice le 17 janvier 2005, et par sommation de payer ou de délaisser, signifiée le 14 février 2005 à la SCI [Adresse 11], la SA BNP Paribas a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de cette société en sa qualité de tiers détenteur des biens et droits immobiliers correspondant aux lots 435 à 439 et 441 de la copropriété.
Sont parties à cette procédure qui a connu de nombreuses vicissitudes :
- pour le débiteur, la Selarl [C] [K] et [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 16]
- la Selarl [K] en sa qualité de créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers saisis.
A l'audience de vente du 18 novembre 2020, la SCI [Adresse 11] a élevé un incident articulé autour de trois moyens :
- l'absence de créance de la SA BNP Paribas
- l'absence d'effet de l'inscription d'hypothèque et donc de droit de suite
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit.
Par jugement du 4 janvier 2021, non assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
' déclaré recevable l'incident soulevé par la SCI [Adresse 11] et rappelé que la vente aux enchères des biens et droits saisis n'a pas pu être requise à l'audience du 18 novembre 2020, l'incident étant susceptible d'appel,
' rejeté l'incident en ce qu'il tend à la nullité de la saisie immobilière fondé sur les deux premiers moyens et dit en conséquence que la saisie est valable,
' accueilli l'incident en ce qu'il concerne l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI [Adresse 11], et dit que la procédure de saisie immobilière ne pouvait se poursuivre que sous réserve de la mise en cause de la Selarl [C] [K] et [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 11],
' condamné la SCI [Adresse 11] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
La SCI [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI [Adresse 11] demande à la cour, au visa des articles L. 622-1, II du code de commerce et 2208 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de saisie-immobilière est valable et peut se poursuivre sous réserve de l'intervention dans la procédure de la Selarl [C] [K] et [P], mandataire judiciaire désigné dans la procédure de sauvegarde la concernant, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SA BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière faute de créance de la BNP Paribas,
- à titre subsidiaire, déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière en raison de l'absence d'effet de l'inscription d'hypothèque alléguée et par la même du droit de suite,
- à titre infiniment subsidiaire, constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de sauvegarde prononcée en sa faveur,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la SCI [Adresse 11] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 11] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions :
- à la Selarl [K] en sa qualité de créancier inscrit par acte du 15 février 2021, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile
- et à la Selarl [C] [K] et [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 16], par acte du 12 février 2021, également délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Elles n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de la Selarl [C] [K] et [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 11].
Par acte du 4 mars 2022, délivré à une personne habilitée à le recevoir, la SA BNP Paribas a assigné en intervention forcée la Selarl [C] [K] et [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 11].
Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la BNP Paribas à l'encontre de la SARL [Adresse 16]
Il convient de rappeler que les créances de la BNP Paribas, parmi lesquelles celle née de l'ouverture de crédit, objet de l'acte authentique du 31 août 1995, ont été définitivement admises au passif de la SARL [Adresse 16] à hauteur de 1 734 169,23 euros, outre intérêts continuant à courir sur les prêts de plus d'une année, dont 431 696,83 euros au titre d'une créance chirographaire.
Par courrier du 13 août 2010, la Selarl [K] et [P], en sa qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 16] a indiqué au conseil de la SCI [Adresse 11] avoir versé à la BNP Paribas, sur les fonds obtenus suite à la liquidation d'actifs de la SARL [Adresse 16], la somme globale de 391 568,11 euros ; la Selarl [K] et [P], ès qualités, rappelait dans ce courrier que la créance admise de la BNP Paribas était très supérieure au prix de vente des actifs.
Par courriel du 12 juillet 2011, le conseil de la SCI [Adresse 11] écrivait au représentant légal de celle-ci que la somme de 391 568,11 euros avait été payée à la BNP Paribas 'en désistement de sa créance hypothécaire'.
Cette information ne ressort nullement du courrier du liquidateur de la SARL [Adresse 16] du 13 août 2010.
Selon le courriel du 12 juillet 2011, elle figurerait dans un courrier du liquidateur daté du 27 juin 2011 reçu le 4 juillet 2011, courrier qui n'est pas produit aux débats et qui en toute hypothèse ne suffirait pas à démontrer une renonciation de la banque à recouvrer sa créance.
Pour sa part, la BNP Paribas conteste avoir renoncé au recouvrement de sa créance hypothécaire et elle a d'ailleurs poursuivi la procédure de saisie immobilière, étant observé que de multiples incidents ont été tranchés, dans la période comprise entre le 12 juillet 2011 et le 18 novembre 2020, à l'occasion desquels la SCI [Adresse 11] n'a jamais opposé à la banque l'extinction de sa créance.
Dans ces circonstances, ainsi que l'a retenu le premier juge, la SCI [Adresse 11] ne peut pas sérieusement soutenir que la BNP Paribas ne détient plus de créance à l'égard de la SARL [Adresse 16], au titre de l'ouverture de crédit consentie par acte authentique du 31 août 1995.
Sur l'inscription de l'hypothèque sur les biens et droits saisis et ses effets
La SCI [Adresse 11] soutient que l'hypothèque grevant les biens et droits immobiliers saisis n'a pas été renouvelée par la BNP Paribas.
Toutefois, il est établi par la pièce 17 du dossier de la banque que :
- l'hypothèque inscrite initialement le 8 septembre 1995 a été renouvelée le 24 août 1998,
- elle a été radiée le 4 septembre 2003 mais seulement en ce qu'elle portait sur les lots 415, 423, 424, 428, 429 et 431 ;
- l'hypothèque maintenue sur les lots 435 à 439 et 441, qui sont les lots saisis, a été renouvelée le 14 avril 2008 et en dernier lieu le 30 mars 2018
- elle produit effet jusqu'au 8 mars 2028.
La BNP Paribas justifie en conséquence du droit de suite dont elle se prévaut à l'encontre de la SCI [Adresse 11].
Sur l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI [Adresse 11]
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-17, L. 622-21, II et L. 622-23 du code de commerce que :
- le jugement du 10 novembre 2020 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI [Adresse 11] arrête ou interdit toute procédure d'exécution mise en oeuvre à son encontre par ses propres créanciers, pour le recouvrement de créances nées antérieurement à ce jugement,
- toutes les autres procédures d'exécution sont poursuivies après mise en cause du mandataire judiciaire.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la BNP Paribas n'est pas créancière de la SCI [Adresse 11] et elle n'agit à son encontre qu'en vertu du droit de suite dont elle dispose sur des biens dont la SCI [Adresse 11] est tiers détenteur. En conséquence, la BNP Paribas peut poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée en 2005.
Sur les frais de procès
Si les dépens de l'incident devant le premier juge suivront le sort des frais taxés, les dépens d'appel doivent, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, être supportés par la SCI [Adresse 11].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la disposition du jugement déféré ayant alloué la somme de 1 000 euros à la BNP Paribas doit être confirmée et il est mis à la charge de la SCI [Adresse 11], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la banque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon le 4 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 11]
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,