Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZD ETRANGER :
M. [K] [Y] [T]
né le 05 Mars 1985 à [Localité 1] (VENEZUELA)
de nationalité Vénézuelienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Y] [T] interjeté par courriel du 2 mars 2024 à 13h39 contre ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [Y] [T], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [I], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [K] [Y] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [Y] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [K] [Y] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [T] indique qu'il renonce à ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [K] [Y] [T] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences utiles à son éloignement depuis le 8 février 2024.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [K] [Y] [T] a été placé en rétention administrative le 29 février 2024, suite à sa levée d'écrou, aux fins d'exécuter une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er juillet 2021.Un arrêté portant fixation du pays de renvoi lui a été notifié le 14 février 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé, bien que pourvu d'une carte nationale d'identité en cours de validité, n'a aucun document de voyage lui permettant d'embarquer.
L'administration justifie avoir sollicité des autorités vénézueliennes la délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 8 février 2024, et d'avoir relancé celles-ci les 13 février, 15 février, 22 février et 27 février, étant précisé qu'un vol était réservé pour l'intéressé le 29 février en vue de son éloignement dès sa levée d'écrou.
Les autorités vénézuéliennes ont constamment répondu, en dernier lieu le 27 février 2024, qu'elles restaient elles-mêmes dans l'attente de la réception de la vérification d'identité de l'intéressé par l'organisme autonome au Vénézuela et qu'elles délivreraient le laissez passer demandé à réception de cette vérification.
S'il est exact qu'il n'est pas justifié de nouveaux messages de relance des autorités vénézueliennes depuis le 27 février, soit moins d'une semaine à ce jour, M. [K] [Y] [T] n'est pas fondé à soutenir que l'administration française ne justifie pas des diligences utiles à son départ rapide du territoire français.
M. [K] [Y] [T] ne présente lui-même aucune garantie de représentation et notamment aucune résidence effective ou hébergement stable en France.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [Y] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 mars 2024 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mars 2024 à 14h10.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZD
M. [K] [Y] [T] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [Y] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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