Texte intégral
MINUTE N° : 25/901
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUZJ
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL “SCOO”, RCS [Localité 4] 309 660 504., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 423 et par Maître Hanan CHAOUI de la SELARL Hanan Chaoui Avocat, membre de l’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 7] VISION, exerçant sous l’enseigne LYNS OPTIQUE, RCS [Localité 5] 810 335 802., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. [Localité 7] VISION, exerçant sous l’enseigne LYNX OPTIQUE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés le 31 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 par la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL (ci-après SCOO) à la SAS [Localité 7] VISION exerçant sous l’enseigne LYNX OPTIQUE à [Localité 5] et à la SAS [Localité 7] VISION exerçant sous l’enseigne LYNX OPTIQUE à [Localité 6] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la SCOO en date du 24 juin 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 14 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de la clôture et la réouverture des débats
L’article 783 du Code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L’article 784 du même Code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SCOO a produit des conclusions de désistement d’instance et d’action postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cela révèle une cause grave, qui justifie donc de rabattre l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de prononcer la clôture au jour de l’audience.
Sur le désistement
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCOO a fait part de sa volonté de se désister de son instance et de son action, les parties ayant trouvé et signé un protocole d’accord transactionnel en date du 28 mai 2025.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le désistement d’instance et d’action des demandeurs sera donc déclaré parfait.
La SCOO ne verse pas aux débats le protocole d’accord justifiant que les parties ont entendu conserver à leur charge les frais, honoraires et dépens qu’elles ont dû exposer. Faute d’élément en ce sens, la SCOO sera condamnée aux dépens de l’instance en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture et réouvre les débats ;
PRONONCE la clôture au jour de l’audience ;
CONSTATE que le désistement d’instance et d'action de la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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