Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 22/03082 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIY
APPELANTE :
SAS MONTE-BACCO GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 522 426 931, représentée par Madame [R] [S], sa Présidente en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.E.A. KIAREVA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Camille MOLINA, Greffière,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BEZIERS ;
Vu l'appel interjeté par la SAS MONTE-BACCO GROUP le 09 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la SAS MONTE-BACCO GROUP, appelante, en date du 26 juillet 2022 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SAS MONTE-BACCO GROUP le 26 juillet 2022 ;
Vu les observations de Me Havana OZBULDUK, conseil de l'intimée en date du 29 juillet 2022 ;
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Me Philippe Desruelles, conseil de l'appelante, invoque des raisons familiales ne lui ayant pas permis de transmettre ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 25 juillet 2022.
Force est de constater en l'espèce, que le motif avancé par le conseil de l'appelante ne relève pas du cas de force de majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile comme le conseil de l'intimée le souligne à juste titre.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue et il convient par conséquent de constater la caducité de la déclaration d'appel de de la SAS MONTE-BACCO GROUP en date du 9 juin 2022.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SAS MONTE-BACCO GROUP en date du 9 juin 2022 ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier,Le président de chambre,
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