Texte intégral
N° RG 22/03864 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHLA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2022
Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
Groupe hospitalier du [Localité 3],
Pôle psychiatrique Hôpital [5]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Congo)
personne concernée par la mesure
qui a déclaré ne pas souhaiter être assisté d'un avocat
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l'admission de M. [Y] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 3] à compter du 13 novembre 2022, sur décision de son directeur ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [Y] [U] à compter du 23 novembre 2022 à 17h00, sur décision du docteur [T] ;
Vu la saisine en date du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par le directeur du centre hospitalier du [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 01 décembre 2022 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [Y] [U] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 décembre 2022 à 16h54 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 2 décembre 2022,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu la demande d'audition de M. [Y] [U] ;
Vu l'audition de M. [Y] [U] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
***
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'article L. 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical '.
Lors de son audition, M. [Y] [U], qui se déclare étudiant en pharmacie, a indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé et placé en isolement ; il reconnaît toutefois alors qu'il était retourné chez sa mère lui avoir répondu sèchement à raison notamment de son questionnement insistant quant à sa perte de poids. Il dit lui avoir répondu sèchement et avoir 'eu des yeux méchants', ce qui aurait conduit sa mère à appeler les services de police avec lesquels il aurait eu une discussion sur Dieu qui, dans sa vie, occupe la première place. À l'issue de cette discution, ces services de police ont requis les pompiers qui l'ont finalement conduit à l'hôpital.
À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
En l'espèce, le certificat médical établi par le docteur [T] le 30 novembre 2022 à 17h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, il est indiqué de manière suffisamment circonstanciée que le patient est à la recherche de la confrontation, dans le déni des troubles et que son état psychique nécessite le maintien en isolement.
Enfin, l'état de M. [Y] [U] n'apparaît pas s'être amélioré puisque que le certificat du docteur [O] dressé le 2 décembre 2022 fait état de l'agressivité du patient tant à l'égard des autres patients que du personnel soignant, soulignant son intolérance à la frustration et concluant que le patient a encore une rigidité de pensée importante avec un total déni de ses troubles.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies et l'ordonnance querellée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Havre ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 3 décembre 2022 à 13h00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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