Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20/11/2025
Affaire : M. [V] [R] Références : 2025L00622 / 2025J00149
Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 23 juin 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
M. [V] [R] [Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Retauration de type rapide
inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 489717538.
Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [K] [B], liquidateur judiciaire en date du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [V] [R],
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 afin de statuer sur ladite requête,
Lors de l'audience, la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [K] [B], indique que la clôture doit intervenir dans un délai de 6 mois après son ouverture, que toutefois ce délai ne pourra être respecté dans la mesure où il apparaît sur l'état délivré par le service de Publicité Foncière que monsieur [V] [R] est propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 2], sis [Adresse 2], qu'elle sollicite donc qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Monsieur [V] [R] comparaît en personne,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu'il ressort des éléments communiqués au tribunal, que le liquidateur reste dans l'attente du produit de la vente aux enchères, que le délai de 6 mois pour procéder à la clôture de la procédure ne pourra pas être respecté,
Attendu que les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont donc pas applicables,
Attendu que le juge commissaire suppléant sollicite qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les frais de la présente procédure seront en frais privilégiés,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce,
Dit qu'il ne sera plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de monsieur [V] [R],
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture,
Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 20 novembre 2025, par:
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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