Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06803 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMIW
1 copie exécutoire à : Me Marie ALEXANDRE
1 expédition à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. RAIZERS
dont le siège social est [Adresse 1],
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°804 419 901, agissant sur requête de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires, domicile élu : chez Maître Marie ALEXANDRE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 10] [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°881 598 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société RAIZERS, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires, poursuit la vente, au préjudice de la société [Adresse 11], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 14], cadastrés section AH [Cadastre 3] , le lot 89a du lotissement dénommé “lotissement de la plage de [Localité 12]”.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 4 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 3 juillet 2024, volume 2024 S numéro 116.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société LUXURY AVENUE à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 4 octobre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de la l’affaire a été retenu à l’audience du 5 septembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société RAIZERS, ès qualité, a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-29 du Code de procédure civile d’exécution
- DEBOUTER purement et simplement la société [Adresse 11] de ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER valable la présente procédure de saisie immobilière ;
- CONSTATER que le créancier poursuivant, la société Raizers - agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 8 juillet 2021) - est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est mentionné aux articles L311-2 et L311-4 du Code de procédure civile d’exécution;
- CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code précité ;
- STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes;
- FIXER la créance à parfaire de la société Raizers agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 8 juillet 2021) - à la somme provisoirement arrêtée au 5 février 2025 de 6 788 191,37 € (six millions sept cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-onze euros et trente-sept centimes) intérêts postérieurs pour mémoire ;
- PROCÉDER à la taxation des frais préalables ;
- DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure.
Si une vente amiable judiciaire est autorisée par le Juge
- DIRE ET JUGER que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l’exécution immobilière conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution, le bien dont la vente sera ordonné étant une villa sise à [Adresse 15], cadastrée section AH N°[Cadastre 3] pour une surface de 00 ha 15 a 00 ca, ledit bien formant le lot n° 89a du lotissement dénommé « [Adresse 9] ».
- FIXER à 7.500.000 Euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - FIXER les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 dudit code ;
- TAXER les frais de poursuites conformément à l’article R322-21 du code de procédure civile d’exécution et des arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur.
Si une vente forcée est ordonnée par le juge
- DIRE ET JUGER que la vente du bien susvisé sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants dudit code ;
- FIXER le montant de la mise à prix à 3.500.000,00 euros ;
- DÉSIGNER la SCP ACTAZUR, Commissaire de justice à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si le besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ainsi que de tout
cabinet de diagnostics aux fins d’établir les diagnostics obligatoires en pareille matière.
Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur.
En toute hypothèse
- CONDAMNER la société [Adresse 11] à payer à la société Raizers (agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 8 juillet 2021) la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Marie ALEXANDRE, avocat aux offres de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société [Adresse 11] a demandé au juge de :
Vu l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution
Vu les articles 56 et 837 du code de procédure civile
Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée,
-DECLARER nul l'acte introductif d'instance du 21 août 2024 pour ne pas comporter les mentions exigées faute d'avoir été accompagné des pièces justificatives et de justifier d’un titre exécutoire.
-ORDONNER la radiation du commandement visé par la SAS RAIZERS.
Vu l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l’absence de production du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2024,
-PRONONCER la nullité de procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement visé par la SAS RAIZERS.
Vu l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l’absence de production de la copie exécutoire du 30 juillet 2021,
Vu l’absence de déchéance du terme,
-DIRE ET JUGER que la SAS RAIZERS ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible.
En conséquence,
-DEBOUTER la SAS RAIZERS de ses demandes fins et conclusions.
-ORDONNER la radiation du commandement visé par la SAS RAIZERS.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-AUTORISER la vente amiable du bien immobilier objet de la procédure civile sis bien sis à [Adresse 15] au prix plancher de 9.975.000,00€.
-CONDAMNER la SAS RAIZERS à verser la somme de 5.000 euros à la S.A.S. [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER la SAS RAIZERS aux entiers dépens de l’instance.
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Minorer la clause prévoyant une majoration de 3% supplémentaire au taux d’intérêt contractuel de 10%.
En conséquence,
-Fixer la montant de la clause pénale à la somme de 1€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, au soutien de la procédure qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
– le contrat en date du 8 juillet 2021 d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 5 millions d’euros au profit de la société [Adresse 11] d’une durée de 18 mois à compter de la date d’émission, celle-ci devant intervenir au plus tard le 30 juillet 2021, avec intérêts au taux de 10,50 % l’an,
– la copie exécutoire d’un acte dressé par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 16], le 30 juillet 2021, contenant affectation hypothécaire du bien aujourd’hui saisi, par la société LUXURY AVENUE à son profit pour sûreté et garantie du remboursement de l’emprunt susvisé, en capital et intérêts, frais, indémnités et autres accessoires,
– l’avenant au contrat d’émission du 8 juillet 2021, signé le 6 février 2023, aux termes duquel les parties ont décidé de reporter la date d’échéance au 30 octobre 2023,
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 5 février 2025, à la somme totale de 6 788 191,37 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Pour s’opposer aux demandes du poursuivant, la société [Adresse 11] soutient tout d’abord que l’assignation qui lui a été délivrée le 21 août 202, est nulle, faute de bordereau annexé énumérant les pièces sur lesquelles les demandes sont fondées.
La société poursuivante fait valoir pour sa part que, d’une part, l’assignation n’a été délivrée que sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte dressé le 30 juillet 2021 et qu’il n’y avait donc pas besoin d’établir un bordereau en annexe, que, d’autre part, le bordereau et les autres pièces ont régulièrement été communiqués à la société défenderesse pendant le cours de la présente instance et qu’enfin, il n’est justifié d’aucun grief résultant de l’absence de bordereau en annexe de l’assignation.
Selon l’article 56 du code de procédure civile :
“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.”
Il n’est pas contestable qu’en l’espèce, l’assignation ne contient aucun bordereau en annexe, en violation de l’article précité, quand bien même il ne devait concerner qu’une pièce.
Cependant, il sera rappelé qu’en application du second alinéa de l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”, tandis que l’article 115 précise que “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Or, d’une part, il ne peut être valablement soutenu qu’un grief est résulté de cette irrégularité, dès lors que la procédure est fondée sur le contrat d’émission et l’acte notarié auxquels la défenderesse était partie, dont elle a eu copie et dont elle a donc incontestablement connaissance.
D’autre part, il est constant que les pièces nécessaires au soutien des demandes du poursuivant ont été communiquées contradictoirement avant l’audience à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation délivrée le 21 août 2024.
La société défenderesse conclut également à la nullité de la saisie au motif d’une “absence de commandement de payer”, sur le fondement de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit l’assignation du débiteur saisi dans les 2 mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie.
Il est cependant versé aux débats le commandement qui a été délivré à la société défenderesse le 4 juin 2024 (pièce 2) et publié au service de la publicité foncière le 3 juillet 2024 (pièce 12), de sorte que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 21 août 2024 l’a bien été dans le délai susvisé de 2 mois de l’article précité.
Enfin, cette assignation mentionne expressément, en sa 4e page, qu’il a préalablement été délivré un commandement de payer le 4 juin 2024, publié le 3 juillet 2024.
Par conséquent, ce chef de contestation est sans fondement et la demande de nullité à ce titre doit être rejetée.
La société défenderesse fait ensuite valoir que le poursuivant ne produit pas le titre exécutoire lui permettant de la poursuivre et que la créance qu’il revendique n’est pas exigible, faute de produire une lettre de mise en demeure de déchéance du terme.
Cependant, d’une part, l’acte notarié intitulé « affectation hypothécaire» dressé le 30 juillet 2021 versé aux débats par le société poursuivante, prévoit, en sa page 10 qu’« une copie exécutoire nominative unique de la créance sera délivrée au créancier » et est revêtu, en sa dernière page, de la formule exécutoire.
Par conséquent, conformément à l’article L. 113-3 du code des procédures civiles d’exécution, il constitue bien un titre exécutoire permettant d’engager une procédure de saisie immobilière, à condition qu’il constate une créance liquide et exigible à l’encontre de la partie saisie.
À ce titre, outre que l’acte contient, en annexe, le contrat d’émission signé le 8 juillet 2021, la société RAIZERS, ès qualité, est mentionnée en qualité de «créancier», tandis que la société [Adresse 11] est mentionnée en qualité de « débiteur ». Par ailleurs, la deuxième page de l’acte porte un « exposé » aux termes duquel il est indiqué que « le DÉBITEUR reconnaît devoir au PORTEURS la somme de CINQ MILLIONS D’EUROS (5 000 000,00 EUR) en vertu du contrat d’émission » et la page 3 contient les « CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPRUNT », à savoir sa nature (emprunt obligataire), son objet (financement de l’acquisition et des travaux d’une villa à [Localité 14]), le montant du prêt principal (5 millions d’euros), le remboursement (échéance unique au plus tard le 30 janvier 2023) ainsi que le taux hors assurance (10,50 % l’an de la valeur nominale, sur une base de 365 jours par an).
Par conséquent, cet acte, revêtu de la formule exécutoire constate précisément une créance liquide et exigible à l’encontre de la société LUXURY AVENUE, étant précisé qu’il n’est pas justifié, par cette dernière, que l’emprunt a bien été remboursé en totalité à l’échéance reportée, le 30 octobre 2023.
De surcroît, la société poursuivante justifie (pièces 5, 6, 7 et 8) qu’avant d’engager la présente saisie immobilière par commandement délivré le 4 juin 2024, soit plus de 7 mois après l’échéance de l’emprunt, elle a mis en demeure la société défenderesse, par LRAR électroniques adressées à son Président, Monsieur [M] [C] (réceptionnées) d’avoir à rembourser les sommes dues au titre du contrat d’émission.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie pour ce motif.
Quant à la créance du poursuivant, lequel demande qu’elle soit mentionnée à hauteur de 6 788 191, 37 €, selon décompte provisoirement arrêté à la date du 5 février 2025, la société [Adresse 11] sollicite pour sa part “de minorer la clause prévoyant une majoration de 3% supplémentaire au taux d’intérêt contractuel de 10%” et, en conséquence, de “fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro”, faisant état du caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts.
Le créancier poursuivant n’a pas conclu sur ce point.
Il a été effectivement contractuellement prévu entre les parties (§ 15 du contrat) que « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigibles en vertu des stipulations des présentes qui ne serait pas payée à la bonne date, portera intérêt de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif, au taux initialement prévu majoré d’une pénalité de 3 % supplémentaires et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront calculés sur la base du nombre de jours écoulés et d’une année de 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) », majoration qui a également été reprise dans l’avenant.
La majoration de 3 % du taux d’intérêt initial fixé à 10,50 % résulte donc de l’application des clauses contractuelles.
À juste titre, la société LUXURY AVENUE qualifie cette majoration du taux d’intérêt de clause pénale.
Selon l’article 1231 – 5 du Code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera
une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut
être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de
l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Ainsi, cette pénalité contractuelle peut être diminuée par le présent juge de l’exécution, dont les pouvoirs à ce titre ne sont pas contestés, selon les modalités prévues par l’article susvisé.
Il est constant qu’à l’exception de la somme de 525 000 € d’intérêts, due au titre de la première année de l’emprunt bancaire, la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations de remboursement.
Au regard du taux d’intérêt initial qui s’élève déjà à 10,50 % l’an et compte tenu du fait que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts, il y a effectivement lieu de considérer que la majoration de 3 points du taux d’intérêt apparaît manifestement excessive.
Dès lors, s’il y a lieu d’écarter ladite majoration de 3 % supplémentaires, il n’y a toutefois par lieu de « fixer le montant de la clause pénale à la somme de un euro », ce qui serait incontestablement manifestement dérisoire.
Par conséquent, la créance de la société poursuivante doit être mentionnée à hauteur de :
– capital : 5 millions d’euros
– intérêts dus du 30/07/2022 au 30/01/2023 au taux de 10,50% l’an sur la somme de 5 millions d’euros : 262 500 €
– intérêts dus du 31/01/2023 au 30/10/2023 au taux de 10,50% l’an sur la somme de d’euros : 5 262 500 € : 413 286,47€
– intérêts dus du 31/10/2003 au 05/02/2025 au taux de 10,50% l’an sur la somme de 5 675 786,47 € : 757 600,87 €
soit la somme totale de 6 433 387,34 €, provisoirement arrêtée au 5 février 2025, et sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 10,50 %, sans majoration et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de l’orientation de la procédure, la société défenderesse sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix minimum de 9 975 000€.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas, sollicitant toutefois que le prix minimum soit fixé à la somme de 7 500 000 euros.
La société [Adresse 11] verse aux débats, au soutien de sa demande, un rapport d’expertise en évaluation immobilière à la date du 17 janvier 2024, selon lequel la valeur vénale du bien, hors droits et frais d’acquisition, est de 10 600 000 €.
Au vu des démarches ainsi effectuées par la société défenderesse et compte tenu de l’absence d’opposition du créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande et la vente amiable du bien saisi sera autorisée.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Depuis la date de l’évaluation immobilière, il n’est pas produit de documents permettant de s’assurer d’une acquisition possible du bien saisi au prix évalué.
Ainsi, en l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 7 500 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3234,82 euros et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Succombant principalement ses demandes, la société LUXURY AVENUE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer au créancier poursuivant la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société [Adresse 11] de ses demandes en nullité de l’assignation délivrée le 21 août 2024 et de la saisie immobilière et en radiation du commandementde payer valant saisie en date du 4 juin 2024;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société RAIZERS, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société [Adresse 11], pour une créance liquide et exigible d’un montant de 6 433 387,34 €, ainsi décomposée :
– capital : 5 millions d’euros
– intérêts dus du 30/07/2022 au 30/01/2023: 262 500 €
– intérêts dus du 31/01/2023 au 30/10/2023 : 413 286,47€
– intérêts dus du 31/10/2003 au 05/02/2025 : 757 600,87 €
provisoirement arrêtée au 5 février 2025, et sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 10,50 %, sans majoration et jusqu’à complet paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 14] (VAR),
[Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] pour une contenance de 15a, une propriété composée d’une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée comprenant :
- au rez de chaussée, d’une entrée, d’un WC, d’une cuisine et arrière cuisine, d’une chambre avec WC-salle d’eau, d’un séjour avec salle à manger, d’une chambre avec WC- salle d’eau-dressing,
- à l’étage, d’un palier, de 3 chambres avec chacune WC-salle d’eau-dressing,
avec une buanderie, une piscine avec jacuzzi, un local technique, un abri de jardin/voiture et le terrain attenant,
formant le lot n°89 du lotissement dénommé “[Adresse 9]” ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 7 500 000 euro le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l'exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3234,82 € T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 20 février 2026 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Condamne la société LUXURY AVENUE à payer à la société RAIZERS, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 4 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 3 juillet 2024, volume 2024 S numéro 116 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 23 Août 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Marie ALEXANDRE, sur ses offres et affirmations de droit ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT