Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQ2
Jugement du 06/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LE MOLIERE
C/
[T] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE MOLIERE sis 5 rue Rabelais/ 70 rue Molière 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER à l’enseigne COSIALIS, dont le siège social est sis 5 rue Marc Bloch - 69007 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E],
demeurant 5 allée des Rossignols
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 25/02/2025, le syndicat des copropriétaires Le Molière, a fait citer Monsieur [T] [E] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1736.56 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et de 275.91 euros au titre de l'appel de provisions, outre des dommages et intérets et le paiement des frais et dépens.
En cours d'instance, la dette de charges de copropriété a fait l'objet d'une régularisation et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en maintenant ses demandes de dommages et intérêts fixée initialement à 3 000 €.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance.
La présente décision n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Motifs du jugement
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette de charges de copropriété a pu fonder la présente action judiciaire.
La production d'un commandement de payer, d'un décompte, des justificatifs d'exercice pour les annnées 2021, 2022 et 2023, ainsi qu'une mise en demeure en attestent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que le principal a été réglé.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Au regard de l'ancienneté des premiers impayés (2021) et de la période allant jusqu'à la mise en demeure du 2 janvier 2025, il y a lieu de considérer que la résistance abusive du défendeur est préjudiciable à l'ensemble de la copropriété qui se verra indemnisée à hauteur d'une somme qu'il convient de ramener à 1000 euros.
Il convient de condamner Monsieur [T] [E] au paiement de cette somme.
L'indemnité due par Monsieur [T] [E] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600 €.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel du requérant ;
Condamne Monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Le Molière sis 5 rue Rabelais/70 rue Molière 69003 LYON, les sommes de :
· 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive du défendeur,
· 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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