Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 242/2022 - N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFUH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES transmis par courriel reçu le 10 Octobre 2022 à 21 heures 31 pour :
M. [D] [O] [Y]
né le 10 Mai 1991 à [Localité 1]
détenu Centre de détention [Adresse 4]
[Adresse 4],
hospitalisé à l'UHSA centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet ;
En l'absence de M. [D] [O] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 13 octobre 2022 qui a été communiqué aux parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par M. [Y] [D] [O],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Ouï Maître [K] à l'audience du 17 octobre 2022 à 11 heures,
L'appel de M. [Y] [D] [O] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de M. [Y] [D] [O] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [D] [O] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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