Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 MARS 2024
N°2024/051
Rôle N° RG 21/13422 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDOJ
[X] [P]
C/
[K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virgile REYNAUD
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Virgile REYNAUD rendue le
09 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 17 septembre 2021 et réceptionné au greffe le 21 septembre 2021, Maître [X] [P] a relevé appel de la décision rendue, le 9 septembre 2021, par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille fixant à 600 € TTC le montant des honoraires qui lui sont dûs par madame [K] [D], en donnant acte à celle-ci du règlement de cette somme, et fixant à 1 560 € la somme prélevée par Me [P] sur les fonds détenus sur son compte CARPA et dont il devra restitution à sa cliente.
A l'audience du 10 janvier 2024, Maître [X] [P] soutient, par son Conseil, ses conclusions récapitulatives n° 2, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- fixer à la somme de 600 € TTC les honoraires relatifs à la facture 2020/734,
- fixer à la somme de 5 655, 04 € TTC les honoraires relatifs à la procédure au fond, selon facture n° 2020/735, en application de la convention d'honoraires liant les parties,
- subsidiairement, fixer les honoraires relatifs à la procédure au fond à la somme de 6 300 €,
- condamner madame [K] [D] au paiement d'une somme de 1 920 €,au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre lres dépens.
Il soutient qu'il existe une contradiction dans les motifs de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier lequel estime caduque la convention d'honoraires conclue entre les parties sans, pour autant, calculer les honoraires dûs sur la base des diligences accomplies et du taux horaire de 175 € HT prévu.
S'agissant de la facture n° 2020/734, il indique qu'elle n'est pas contestée par sa cliente.
Pour ce qui concerne la facture n° 2020/735, il précise qu'elle se fonde sur les dispositions de la convention d'honoraires qui le lie à madame [K] [D], prévoyant un honoraire de résultat, pour une procédure d'indemnisation des conséquences d'un accident de la circulation engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Il soutient subsidiairement que, si la convention devait être écartée du fait de son dessaisissement par la cliente, il serait fondé à réclamer le paiement des honoraires dûs sur la base de son taux horaire, soit 6 300 € pour 30 heures de travail se décomposant comme suit :
- étude du dossier : 5 heures
- rédaction d'une assignation : 6 heures
- étude conclusions adverses : 1 heure
- rédaction conclusions n° 1 : 4 heures
- gestion mise en état par RPVA : 4 heures
- correspondances : 4 heures
- préparation dossier et audience : 2 heures
- audience de plaidoirie : 2 heures
- étude jugement et gestion suivi : 1 heure
- suivi dossier postérieur au jugement : 1 heure
Il rappelle, enfin, que madame [K] [D] ne conteste, dans ce décompte, que 12 heures facturées mais ne formule aucune observation sur les 18 heures restantes, ce qui représente un montant d'honoraires de 3 150 € à minima.
Madame [K] [D], par son Conseil, demande à la cour de :
- confirmer la décision du Bâtonnier,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes de Me [P],
- condamner Me [P] au paiement d'une somme de 1 920 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir été victime d'un accident de la circulation le 30 janvier 2015.
Elle a chargé Me [P] de la défense de ses intérêts, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, mais l'a dessaisi après obtention d'un jugement au fond du tribunal judiciaire de Marseille qu'elle estimait non satisfactoire.
Cette décision n'étant pas irrévocable, aucun honoraire de résultat ne peut être dû.
S'agissant de la clause prévoyant, en cas de dessaisissement, une rémunération alternative, elle l'estime abusive au sens des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation.
Elle propose de ne pas annuler l'intégralité de la convention d'honoraires et, tout en excluant l'honoaire de résultat prévu, de ne retenir que l'honoraire forfaitaire fixe aligné sur le barème de la protection juridique.
A titre subsidiaire, elle conteste 12 heures facturées sur l'état des diligences communiqué par Me [P].
Il est expressément renvoyé, pour le surplus et un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, aux écritures soutenues par son Conseil, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Madame [K] [D] a saisi Me [X] [P] de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'indemnisation de ses préjudices résultant d'un accident de la circulation survenu le 30 janvier 2015.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 4 mars 2020, prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de 10% du montant de l'indemnisation obtenue et, en cas de caducité de ladite convention, notamment par suite d'un dessaisissement, le calcul libre des honoraires dûs, en fonction du temps passé et du taux horaire habituellement facturé, soit 175 € HT.
Me [X] [P] s'est acquitté des missions qui lui ont été confiées, obtenant un jugement au fond le 20 octobre 2020.
Insatisfaite de la décision rendue, madame [K] [D] a, légitimement, interjeté appel et a décidé de confier ses intérêts à un autre Conseil, dessaisissant ainsi Me [X] [P].
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l'avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l'avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, toutefois, qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.
Maître [X] [P] produit un état des diligences accomplies pour le compte de madame [K] [D] et justifie de leur réalisation.
Certains postes apparaissent, cependant, exagérés au regard de la nature de la procédure engagée qui ne présente aucune complexité particulière et dont l'aboutissement, sous l'unique réserve du montant d'indemnisation fixé par la juridiction saisie, est assuré.
Par ailleurs, le décompte des heures facturées ne détaille nullement ce qui ressort du travail effectif de Me [P] de celui ayant pu être effectué par son secrétariat.
Les diligences apparaissent fondées pour :
- étude du dossier : 2 heures
- rédaction d'une assignation : 6 heures
- étude conclusions adverses : 1 heure
- rédaction conclusions n° 1 : 2 heures
- gestion mise en état par RPVA : 1 heures
- correspondances : 3 heures
- préparation dossier et audience : 1 heures
- audience de plaidoirie : 1 heures
- étude jugement et gestion suivi : 0, 5 heure
- suivi dossier postérieur au jugement : 0, 5 heure
Soit 18 heures, au taux horaire de 175 € HT, ce qui conduit à un montant d'honoraires de 3 150 € HT (3 780 € TTC) que madame [K] [D] devra régler à Me [X] [P].
S'agissant du taux horaire applicable, il figure clairement dans la convention conclue entre les parties et madame [K] [D] ne peut, décemment, prétendre n'en avoir pas eu connaissance.
Aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par Maître [X] [P] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 9 septembre 2021,
CONFIRMONS la décision du Bâtonnier de [Localité 3] en date du 9 septembre 2021 en ce qu'elle a fixé à 600 € TTC les honoraires relatifs à la facture 2020/734 et donné acte à madame [K] [D] du règlement de cette somme,
INFIRMONS la décision du Bâtonnier de [Localité 3] en date du 9 septembre 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 3 780 € TTC les honoraires relatifs à la procédure au fond ayant donné lieu à la facture N° 2020/735,
CONDAMNONS madame [K] [D] au paiement de cette somme,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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