Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01880
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA6H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Juin 2022 RG n° 21/00127
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTES :
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENANT AUX DROITS DE L'APAVE NORD OUEST SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
SAS APAVE NORD OUEST immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 671 425 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [M] a été embauché à compter du 23 avril 2001 en qualité de technicien bâtiment par la société Apave nord-ouest (aux droits de laquelle viendra la société AICF).
À compter du 1er juin 2009 il est devenu ingénieur chargé de formation rémunéré dans le cadre d'un forfait jours puis à compter du 28 juin 2013 superviseur délégué pour le champ diagnostic immobilier amiante puis à compter du 1er avril 2016 superviseur délégué dans le domaine amiante plomb au sein de la coordination technique sous la responsabilité hiérarchique de M. [Y], rattaché au site de [Localité 7].
Le 25 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d'un rappel de prime.
La société Apave a sollicité le dépaysement de l'affaire et subsidiairement conclu au débouté.
À compter du 22 avril 2021, M. [M] a été en arrêt de travail.
Il a pris acte de la rupture le 17 mai 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- rejeté l'exception de procédure
- dit que le manquement de la société Apave sur la modification du contrat de travail et les multiples alertes de M. [M] constituent un motif de prise d'acte aux torts de l'employeur
- fixé le salaire moyen à 4 141,09 euros
- pris acte de ce que M. [M] a été régularisé en cours de procédure du rappel de prime de mission de 266 euros et des congés payés afférents
- condamné la société Apave nord-ouest à payer à M. [M] :
- 24 846,54 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 484,65 euros à titre de congés payés afférents
- 52 488,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 40 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Apave de remettre à M. [M] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- ordonné à la société Apave de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnités
- débouté la société Apave de ses demandes
- condamné la société Apave aux dépens.
La société Apave nord ouest a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que ses manquements justifiaient la prise d'acte à ses torts et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er septembre 2023 pour l'appelante et du 12 septembre 2023 pour l'intimé.
La société AICF venant aux droits de la société Apave nord ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [M] de son appel incident
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 49 527,44 euros, réduire les dommages et intérêts à 3 mois soit 12 423,27 euros, limiter à 1 mois le remboursement des indemnités de chômage
- en tout état de cause, dire que à défaut de règlement spontané des condamnations le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécutoin forcée sera supporté par M. [M].
M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le rejet de l'exception de procédure, sur le principe de la prise d'acte aux torts de l'employeur et le principe des condamnations, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le remboursement des indemnités chômage, la remise de documents et le débouté de la société Apave
- infirmer le jugement sur les quantums
- condamner la société AICF à lui payer les sommes de :
- 25 217,88 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 521,78 euros à titre de congés payés afférents
- 68 757,37 euros à titre d'indemnité de licenciement et subsidiairement 52 488,31 euros
- 75 653 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 65 146 euros
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023.
SUR CE
Les dispositions par lesquelles le jugement a rejeté l'exception de procédure ne sont pas critiquées aux termes des dernières conclusions et seront donc confirmées.
M. [M] fait valoir en substance que son employeur lui a, à compter de 2019, imposé une modification de ses fonctions contractuelles et un déclassement, qu'ainsi il va lui être demandé ni plus ni moins que de reprendre les fonctions exercées 15 ans avant et de se rendre chez les clients pour établir des diagnostics, que cette réorientation vers la production a été accompagnée d'objectifs commerciaux, qu'il est passé d'un statut cadre à un statut opérationnel dans une nouvelle agence et s'est vu annoncer qu'il prendrait des fonctions de technicien opérateur de repérage, que de nombreuses objections et démarches de sa part sont restées vaines, qu'en juillet 2020 lui a été annoncé une restructuration et que son poste était amené à disparaître, que sur de nouvelles doléances il va être laissé dans l'incertitude avant de recevoir le 21 décembre 2020 une information sur la modification de ses conditions de travail qui implique en réalité un déclassement effectif en janvier 2021 et que cette situation a profondément dégradé son état de santé.
Il fait référence à un certain nombre d'éléments qui seront examinés au regard des arguments de l'employeur qui soutient quant à lui n'avoir procédé à aucune modification du contrat de travail.
Il a été exposé qu'aux termes de l'avenant signé applicable à compter du 1er avril 2016 le poste de M. [M] était celui de superviseur délégué dans le domaine amiante plomb.
Suivant le document 'Procédure générale qualité' de l'Apave, le superviseur délégué est chargé, pour une zone géographique, pour un champ technique ou un ensemble de produits, d'assister le superviseur de domaine dans ses fonctions, le superviseur de domaine étant quant à lui chargé de la vérification du respect des règles qualité et techniques groupe, de la désignation et de la coordination des animateurs techniques d'agence et de la surveillance de leurs missions, du suivi du processus de surveillance, de la diffusion et du déploiement de la documentation technique, de la qualification des intervenants, des relations avec les autorités et organismes de tutelle.
Si l'avenant de 2016 ne précise pas les missions, une précédente délégation de 2013 adressée à M. [M] alors superviseur délégué diagnostic immobilier amiante et à laquelle l'employeur se réfère pour effectuer une comparaison avec la période postérieure à 2019 portait sur les missions suivantes : vérification du respect des règles qualité et techniques groupe, désignation et coordination des délégués ou animateurs techniques d'agence et surveillance de leurs missions, organisation de la surveillance et de la supervision, diffusion et déploiement de la documentation technique, suivi de la qualification des intervenants, relations avec les autorités administratives locales et autres organismes de tutelle, assure l'interface entre les animateurs techniques d'agence et le superviseur de domaine.
Une note du 21 mars 2015 avait annoncé le changement du 1er avril 2016 en indiquant que M. [M] rejoindrait le domaine bâtiment génie civil de la coordination technique et aurait pour mission d'aider au développement des prestations plomb et amiante enrobés, conservant par ailleurs sa mission d'ATA FP bâtiment sur les régions Hauts de France et Normandie.
L'entretien d'évaluation du 27 février 2019 indique en synthèse manager : ' JLLP anciennement affecté à DT NO a rejoint l'unité BGC' et définit des objectifs relatifs aux points suivants : production individuelle et TJM (objectif : 90 keuros pour un TJM de 1100 euros, moyen à mettre à disposition : suivi hebdomadaire sur BEA revue de production), contribution au développement des prestations amiante plomb (mission fonctionnelle) (moyen à mettre à disposition : accompagnement des ATA), mission d'ATamiante vers les gestionnaires de patrimoine en Normandie (objectif : six offres et trois commandes, moyen à mettre à disposition : rendez-vous commerciaux avec RU BCG), remontée de situation dangereuse.
En 2018, l'entretien mentionnait les objectifs suivants : contribution au développement des prestations amiante et plomb, développement de la formation amiante, contribution au développement de l'ATamiante, action auprès des DO et chefs d'agence.
Le 4 mars 2019, est émis un 'mandat mission permanente nord ouest' portant sur une durée de mission à partir du 2 janvier 2019 de 75 vacations, document non signé de M. [M].
Le 23 décembre 2019, par mail M. [M] fait part de ses inquiétudes sur son positionnement, soutenant avoir reçu des objectifs de production liés à des missions opérationnelles ne correspondant pas à ses fonctions, s'être vu reprocher une production trop faible, avoir appris qu'il devrait effectuer des missions d'opérateur de repérage consistant à intervenir chez les clients.
Le 4 février 2020, il déclare retracer des échanges ayant eu lieu l'informant qu'il était rattaché désormais à une unité de production depuis le 2 janvier au sein de l'agence bâtiment nouvellement créée, qu'il devrait faire des diagnostics de repérage et produire, demandant à ces égards des réponses et des confirmations écrites.
Aucune réponse n'est apportée à ces deux mails.
Sur un justificatif de déplacement professionnel établi le 18 mars 2020 M. [M] est désigné comme technicien repérage amiante, étant objecté par l'employeur que ce document s'est inscrit uniquement dans le cadre de la crise sanitaire Covid.
Lors d'un entretien d'évaluation du 12 juin 2020 le manager fait le commentaire suivant : 'M. [M] ressent l'obligation de produire comme un diagnostiqueur comme régression qui pose problème à l'agence compte tenu des budgets de production imposés. Personne ne souhaite de situation tendue à ce sujet. C'est pourquoi les compromis proposés vont dans le sens à augmenter l'apport commercial sur ce domaine et le mettre sur des missions à valeur ajoutée (valorisante)', M. [M] notant quant à lui qu'il estime subir une modification de ses fonctions.
Des objectifs de production attendue sont à nouveau fixés, il est noté que ceux de l'exercice écoulé ne sont pas atteints pour certains d'entre eux.
Par l'intermédiaire de son avocat M. [M] fait valoir par lettre du 1er juillet 2020 qu'il dénonce la modification de fonctions subie et la rétrogradation.
Par lettre du 9 juillet 2020, il est indiqué à M. [M] : 'M. [L] a entendu vos craintes tout en vous rappelant que les missions support sur lesquelles vous interveniez avant ce changement d'affectation (réorganisation du service de la direction technique fin 2018, intégration de M. [M] le 1er janvier 2019 à l'unité bâtiment de l'agence de [Localité 7]) ont été maintenues dans le rôle d'ATA amiante plomb et de chargé de supervision aimante plomb. En complément il vous a été demandé de maintenir une activité de production et une activité commerciale au sein de l'agence. Nous vous rappelons que le poste de superviseur délégué comprend des temps de production, afin de maintenir une expertise de terrain .... le constat global est que vous avez toujours eu des missions majoritairement liées à votre expertise amiante depuis votre intégration en agence (en 2019, 82% du temps a été consacré à des missions liées directement à votre poste de superviseur délégué. En 2020 vous avez passé 87% de votre temps sur des missions directement liées à la supervision)'.
Une lettre d'information de juillet 2020 adressée à tous les salariés fait état d'une restructuration des activités en séparant les activités de construction des autres activités d'exploitation à l'horizon 2023.
Le 2 décembre 2020, M. [M] se voit notifier une correspondance ayant pour objet 'information de votre nouvelle affectation et évolution de votre intitulé d'emploi' qui indique 'Nous revenons vers vous suite à vos échanges avec M. [H] lors desquels vous lui avez exposé vos difficultés liées au rattachement de votre poste sur l'unité bâtiment de l'agence de [Localité 7] intervenu au 1er janvier 2019 suite à la réorganisation du service de la direction technique auprès de laquelle vous étiez jusqu'alors affecté. Nous vous confirmons ainsi la modification de vos conditions de travail par le rattachement de votre poste à la direction des opérations bâtiment sous la responsabilité de M. [H]. Vous resterez basé sur le site de [Localité 7]. Par cohérence avec votre nouvelle affectation nous vous informons que l'intitulé d'emploi de superviseur délégué évoluera au 1er janvier 2021 vers l'intitulé d'ingénieur senior chargé d'affaires sans que le contenu de votre poste n'en soit impacté. Une fiche de poste vous est ainsi remise pour en rappeler les attendus'.
La fiche annexée décrit les principales missions et tâches : référent amiante et plomb, vérification du respect des règles qualité et techniques, suivi du processus de surveillance, suivi de la qualification des intervenants, gestion des relations avec les autorités et organismes de tutelle, accompagnement des agences au développement des produits amiante et plomb (AMO, DIAG, formation etc..), rôle de facilitateur technique pour l'accompagnement des équipes à la commercialisation des produits amiante et plomb.
Une note du 28 janvier 2021 sur l'évolution d'organisation des fonctions techniques au 1er février 2021 énonce que les rôles des superviseurs, superviseurs délégués et animateurs techniques agence sont supprimés, leurs missions sont confiées à des animateurs techniques et référents techniques.
Cette note n'évoque pas le poste d'ingénieur d'affaires.
Une nouvelle note 'procédure générale qualité' indique que 'les missions précédemment réalisées par les superviseurs, superviseurs délégués et ATA sont désormais assurées par l'animateur technique (épaulé par les fonctions techniques groupe et les référents techniques)'.
Le 20 février 2021, M. [M] dénonce à nouveau par lettre l'aboutissement d'une modification imposée officieusement depuis 2019 et qu'il refuse.
Le compte-rendu d'entretien d'évaluation du 19 mars 2021 indique comme synthèse du manager 'découverte sur les deux premiers mois. Très bonne implication début d'année avec un très bon travail'.
Sur le bulletin de salaire de mars 2021, M. [M] constate que la prime de mission a été supprimée.
À compter du 22 avril 2021 M. [M], dont une collègue atteste qu'il s'est mis ce jour là à pleurer, a été en arrêt de travail.
Le certificat de travail délivré à la suite de la prise d'acte mentionne les différents postes successivement occupés et en dernier lieu un poste d'ingénieur senior chargé d'affaires.
De ce qui vient d'être exposé il résulte qu'une réorganisation du service de la direction technique est bien intervenue fin 2018 et que M. [M] a été intégré début 2019 dans une autre unité que celle dans laquelle il se trouvait jusqu'alors, un objectif chiffré de production individuelle lui étant donné, type d'objectif qui ne lui était pas fixé auparavant et qui n'était pas inclus dans la définition du poste et des missions de superviseur, que ce changement ne s'est accompagné d'aucun avenant ni accord de M. [M] pas plus que n'ont été contractualisés ni soumis à accord du salarié la nouvelle affectation et le changement d'intitulé de poste intervenus en janvier 2021.
S'agissant de l'objectif de production, il sera relevé que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de travail n'indique pas que les missions de superviseur délégué ne sont pas à temps plein, que le nombre de vacations de 75 au titre de la supervision 2019 est indiqué dans un mandat non signé du salarié et dont rien n'établit les circonstances dans lesquelles il aurait été porté à sa connaissance, le mandat étant en outre postérieur à la modification alléguée, que le fait que M. [M] aurait dû conserver un rôle d'ATA ne résulte que d'une note non contractuelle et en toute hypothèse il ne ressort pas des pièces produites que l'ATA avait un rôle de terrain de production ou un rôle commercial, outre que l'ATA était en principe sous la responsabilité hiérarchique fonctionnelle de M. [M], que les CRTCRF (compte-rendus d'activité et de frais) ne sont produits que pour 2019 et 2020 ce qui n'est pas un élément utile pour comparer l'activité de M. [M] postérieure à janvier 2019 avec l'activité antérieure outre qu'ils sont difficilement exploitables quant à la signification des missions qui y sont portées, que la problématique liée à la nouveauté des missions de production et à l'existence d'un changement n'est pas vraiment niée par l'employeur au travers des entretiens d'évaluation et des correspondances, que la pièce 29 dont partie des mentions sont effacées, extraite d'on ne sait quel document, n'est guère exploitable pour faire la preuve que M. [M] aurait eu des missions de
production avant 2019 dans des proportions et termes équivalents, que l'employeur ne peut pas soutenir que le salarié n'avait pas d'obligation 'réelle' de faire de la production alors qu'il explique d'une part que pour conserver les qualifications nécessaires pour être superviseur il faut faire une activité de production et d'autre part que des objectifs à ce titre ont été impartis dont la non atteinte a été relevée, que lors du changement d'intitulé de poste en 2021 de nouvelles missions ont été ajoutées qui n'étaient pas incluses dans la mission antérieure telle qu'elle ressortait des seuls documents contractuels (rôle de référent technique, mission de développement de produits liés à la formation, mission de développement d'assistance ou d'accompagnement à maître d'ouvrage, rôle d'accompagnement à la commercialisation de produit).
S'agissant de l'intitulé de poste d'ingénieur senior chargé d'affaires, il est complètement différent de l'intitulé du poste précédent et le fait que ce type de poste aurait déjà existé au sein de la société Apave est indifférent dès lors que la question est de savoir quelle est la définition de ce poste, définition qui n'est pas donnée par l'employeur autrement que par référence à une fiche dont il vient d'être exposé qu'elle contenait des missions pour partie distinctes de celles de superviseur, aucune justification sérieuse n'étant par ailleurs apportée de ce changement ni une démonstration de ce qu'il aurait laissé à M. [M] des fonctions strictement identiques à celles assumées avant 2019.
Il sera encore relevé que de ce qui vient d'être exposé il résulte que plusieurs doléances de M. [M] sont restées sans réponse, les seules réponses apportées, quand elles l'ont été, étant sommaires, sans prise en compte adaptée des inquiétudes exprimées et traduisant à tout le moins la reconnaissance de modifications des conditions de travail et en toute hypothèse l'absence de toute concertation avec M. [M] et de toute véritable information complète et préalable de ce dernier.
En réalité, de l'analyse qui précède il ressort que l'employeur a procédé non pas à une simple modification des conditions de travail mais à une réorganisation, un changement d'affectation et un changement d'intitulé de poste de travail dans des conditions traduisant une modification du contrat de travail par modification des tâches, celle-ci étant intervenue sans le moindre accord du salarié.
La prise d'acte ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation, les manquements invoqués à l'appui de celle-ci comme ceux invoqués à l'appui de la prise d'acte devant être examinés pour statuer sur l'imputabilité à l'employeur de celle-ci.
En l'espèce, M. [M] fonde sa demande sur la modification imposée de son poste et, compte tenu des circonstances qui viennent d'être évoquées, soutient exactement que ce manquement était d'une gravité rendant impossible la poursuite du contrat et la rupture imputable à l'employeur.
Ceci ouvre droit au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts.
Le montant de salaire mensuel moyen perçu est explicité précisément par M. [M] et justifié par les bulletins de salaire et le contrat de travail, soit un salaire moyen de 4 202,98 euros.
Il n'est pas contesté qu'aux termes de la convention collective un préavis de 6 mois est dû.
Une discussion oppose les parties sur l'ancienneté du salarié.
Le contrat de travail stipule que M. [M] est engagé à compter du 23 avril 2001 et contient la mention suivante dans l'article 6 consacré aux 'appointements' : 'Prime d'ancienneté : compte tenu de vos états de service antérieurs, il vous est attribué une antériorité retenue uniquement pour le calcul de cette prime, de 5 ans', un renvoi étant faite à une note 1) qui énonce : 'la notion d'antériorité n'est applicable que pour le calcul de la prime d'ancienneté : elle ne se substitue pas à la notion d'ancienneté effective dans l'entreprise. Cette prime est versée chaque mois'.
Les bulletins de salaire mentionnent 'date d'entrée : 23 avril 2001, date ancienneté : 1er avril 1996" et le certificat de travail mentionne quant à lui que M. [M] a été embauché du 24 avril 2001 au 20 mai 2021".
En cet état, l'employeur soutient exactement que le contrat de travail stipule expressément et précisément que l'ancienneté de 5 ans n'est applicable qu'au calcul de la prime d'ancienneté et ne vaut pas reconnaissance d'une ancienneté dans l'entreprise laquelle est seule prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement formé par le salarié à titre subsidiaire sur la base d'une ancienneté remontant au 23 avril 2021 sera donc retenu, la réclamation du salarié n'étant critiquée qu'à raison de la date d'ancienneté retenue mais non à raison du contenu des stipulations conventionnelles revendiquées lesquelles prévoient une majoration pour l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
M. [M] est en outre fondé à solliciter, sur la base de cette ancienneté, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il était âgé de 58 ans au moment du licenciement, a perçu l'ARE de décembre 2021 à octobre 2022, exerce depuis octobre 2022 une activité indépendante de conseil aux entreprises qui lui a procuré un chiffre d'affaires sur l'année 2022 de 4 102 euros, il indique ne pas avoir sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires sur laquelle il n'était inscrit qu'à titre probatoire et au titre de laquelle il n'a reçu qu'une mission d'expertise.
Compte tenu de ces éléments, une indemnité de 55 000 euros sera allouée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant rejeté l'exception de procédure, dit que le manquement de la société Apave constituait un motif de prise d'acte, pris acte de la régularisation en cours de procédure du rappel de prime de mission, débouté la société Apave de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société AICF à payer à M. [M] les sommes de :
- 25 217, 88 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 521,78 euros à titre de congés payés afférents
- 52 488,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AICF à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société AICF à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société AICF aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE