Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFD ETRANGER :
M. [F] [P]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [P] interjeté par courriel du 31 janvier 2024 à 17h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [P], appelante, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me [T] [O], avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [F] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Dans son acte d'appel, M. [P] écrit 'sur la prise de mes empreintes sans autorisation préalable du procureur de la République' sans aucun développement.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé est un énoncé qui ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur 'l'exception de procédure' soulevée :
M. [P] soutient qu'il ne peut bénéficier d'un interprète lors de son arrivée au local de rétention administrative le 27 janvier à 17h50.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyens soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, après l'avoir requalifié en moyen relatif au droit de rétention et non pas comme une exception de procédure. L'assistance d'un interprète pour la notification des droits est effective.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur le défaut de diligences de l'administration :
M. [P] soutient que l'administration n'a effectué les diligences qu'à compter du 29 janvier alors qu'il a été placé en retenue des le 27 janviers 2024, soit des diligences trop tardives pour obtenir la prolongation de la rétention. Il doit être remis en liberté.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il convient au préalable de souligner que l'identité de l'intéressé n'est actuellement pas établie de manière certaine puisque celui-ci est dépourvu de tout document d'identité et connu sous des alias.
Ensuite, il est constaté que la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 29 janvier à 15h08 et que la notification du placement en rétention avait été faite le 27 janvier à 16h15, soit des diligences faites dans un délai raisonnable dans le cadre d'une première période de rétention.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 28 jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [F] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 31 janvier 2024 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 1er février 2024 à 10h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFD
M. [F] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 02 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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