Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [S] [Z], défenseur syndical
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[O] [U]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°79/2024
N° RG 22/02514 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 26 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [S] [Z], défenseur syndical, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire , en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 janvier 2020, M. [O] [U], né en 1965, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tendinite de l'épaule droite avec rupture du muscle sous épineux. Le certificat médical initial du 9 juillet 2019 fait état des mêmes mentions.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 5 novembre 2020.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 25 mai 2021.
Par requête du 27 juillet 2021, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant-dire droit du 21 mars 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M]. L'expert a transmis son rapport le 17 mai 2022.
Selon jugement du 26 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [U] de son recours,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, M. [U] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 entre les parties par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 5 novembre 2020, ensemble la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 mai 2021,
- dire et juger que la maladie qu'il a contractée le 9 juillet 2019 est une maladie professionnelle qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ou subsidiairement, surseoir à statuer et recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5],
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 26 septembre 2022,
- confirmer sa décision concernant le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée le 10 janvier 2020 par M. [U],
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur la prise en charge de la maladie déclarée le 10 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Pour l'épaule (tableau A), trois pathologies sont concernées :
- Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.),
- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.).
En l'espèce, M. [U] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que si l'I.R.M. ne permet pas de confirmer une rupture, une erreur de lecture est toujours possible et qu'en tout état de cause le défaut de l'une des conditions du tableau des maladies professionnelles n'empêche pas la juridiction de reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie, compte tenu notamment de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le cas échéant, il considère que la procédure des maladies hors tableau aurait dû être respectée avec la consultation du CRRMP ce qui n'a pas été le cas et conduit à l'annulation des décisions attaquées.
De son côté, la caisse fait valoir que selon le médecin-conseil, les conditions médicales figurant au tableau 57 A n'étaient pas remplies, ce qui entraîne de facto le refus de prise en charge, sans que le dossier ait à faire l'objet d'une transmission au CRRMP. Elle rappelle à cet égard que les CRRMP sont interrogés sur la réalité du lien direct entre le risque et la maladie et non sur l'existence de l'affection médicale désignée qui doit être acquise par la caisse.
Le certificat médical initial, établi le 9 juillet 2019, fait état d'une tendinite de l'épaule droite avec rupture du muscle sous épineux. Selon l'enquête administrative, cette maladie a été identifiée au titre du code syndrome 057 AAM 96 C ; le médecin-conseil a retenu une tendinopathie non rompue non calcifiante coiffe des rotateurs de l'épaule droite pour laquelle il était justifié de l'examen prévu par le tableau, soit une I.R.M. de l'épaule droite du 7 juillet 2019 mais a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies aux motifs suivants 'pas de tendinopathie de la CDR à l'IRM de l'épaule droite du 7 juillet 2019...'.
L'expert judiciaire désigné par les premiers juges relève que l'I.R.M. de l'épaule droite du 7 juillet 2020 mentionne un hypersignal du sus-épineux et du sous-épineux, de géode au niveau du trochiter et l'absence d'arguments en faveur d'une rupture de ces tendons... ; que le compte rendu de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2020 fait état d''une intervention pour réinsertion arthroscopique de plusieurs tendons de la coiffe avec ténodèse acromioplastie bursectomie ; la voie postérieure permettant une exploration de l'articulation glénohumérale retrouve une rupture du supra épineux et du sous épineux non rétracté, une désinsertion de la portion haute du sous-scapulaire, une langue portion du biceps pathologique, à labrum peu bien inséré' ; que le chirurgien, le docteur [T], atteste le 4 décembre 2020 avoir réalisé 'une réparation pour rupture du supra épineux qui était étendue jusqu'au sous-épineux et également une rupture de la portion haute du sous-scapulaire' ; que par ailleurs, l'échographie de l'épaule droite du 20 août 2019 signale 'l'existence d'une tendinopathie du tendon du supra épineux compliquée d'une rupture transfixiante d'un peu plus de sa moitié antérieure sur 12 mm de diamètre avec minime sous-acromio-deltoïdienne'et que l'arthroscanner du 27 janvier 2020 objective 'une rupture transfixiante de 14 x 18 mm du tendon du susépineux associé à un clivage intra tendineux du tendon sous-épineux'. L'expert conclut alors 'il paraît évident qu'il existait une rupture transfixiante du susépineux se prolongeant jusqu'au sous- épineux ainsi que du sous-scapulaire' et en déduit que M. [U] a présenté une pathologie qui entre dans le cadre des affections décrites au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, si l'I.R.M. ou l'arthroscanner, en cas de contre-indication à l'I.R.M., est une condition médicale réglementaire pour objectiver une maladie professionnelle du tableau 57 A, force est de constater que le diagnostic de celle du 7 juillet 2019 est contredit de manière documentée et constante par les pièces médicales ultérieures, ce qui conduit à considérer ainsi que le relève le docteur [T], chirurgien, que le compte rendu d'I.R.M. a été mal interprété.
En conséquence, il doit être admis que M. [U] a présenté une rupture des tendons du sus épineux et du sous épineux, du sous-scapulaire de l'épaule droite qui relève des maladies professionnelles visées au tableau n° 57 A et que c'est à tort que la caisse lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, les autres conditions du tableau n'étant pas remises en cause. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais d'expertise.
Partie qui succombe, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie constatée médicalement 9 juillet 2010 et déclarée par M. [O] [U] le 10 janvier 2020 relève des maladies professionnelles visées au tableau 57 A et doit dès lors bénéficier de la législation sur les risques professionnels ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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