Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/0196
Rôle N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQW
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 février 2023 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 28 novembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [T] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M.[U] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 à 15h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 14h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 14h05 ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 par Monsieur [O] [Y] ;
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je veux être libéré, je ne veux pas retourner en Tunisie, donnez moi une chance pour aller dans un autre pays. C'est pas à moi, les bijoux, c'est à un ami. Je n'ai pas de passeport. Je suis coiffeur et travaille dans le bâtiment'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas avoir effectué dans les deux jours de son placement en rétention, les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais, en application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et que ce dernier est d'accord pour repartir en Tunisie, souhaitant seulement organiser lui-même son départ.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Y] et renonce à la demande subsidiaire d'assignation à résidence à défaut de tout justificatif.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] a été placé en rétention administrative le 11 février 2023 et l'administration préfectorale ne justifie pas de la réalisation de diligences en vue de son éloignement lesquelles devaient être entreprises dans les 24 heures du placement en rétention, leur absence ayant pour conséquence de prolonger la rétention de l'intéressé.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2023 et statuant à nouveau,
Ordonnons la mise en liberté de M. [O] [Y].
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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