Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/03562 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSOR
AFFAIRE : [B] [E] [I] [X] épouse [K], [H] [A] [K] C/ [T] [Q], [V] [P], [F] [Q], [Y] [Q]
MINUTE : 26/
CCC délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [E] [I] [X] épouse [K]
née le 21 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [A] [K]
né le 23 Août 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Madame [T] [Q]
née le 29 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [V] [P]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [F] [Q]
né le 16 Mai 1962, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [Y] [Q]
née le 31 Octobre 1962, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
***
Jugement prononcé à l'audience du : 09 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal a été saisi par assignation en date du 10 Novembre 2025.
Les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience et les défendeurs étaient absents.
Les demandeurs n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence.
SUR CE,
Le demandeur n’est ni présent, ni représenté et ne fournit pas de motif légitime à son absence. Dés lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours
- DÉCLARE la citation de Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [H] [K] caduque.
- DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
- LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [H] [K].
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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