Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/82104
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P. [6], prise en la personne de Me [F] [T], administrateur judiciaire, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
à
DÉFENDEUR
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Lydie KOCHMAN substituant Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2022 :
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au profit de la société [8] une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement définitif du 4 juillet 2019 (notifié à la société débitrice, à son avocat et aux organes de la procédure le 27 juillet 2019), le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- constaté à la date du 27 octobre 2017 à 24H00 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 février 2016 liant la société [8] à la société [7] sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 1] [Localité 10],
- condamné la société [8] à payer à la société [7] un arriéré de loyers locatif arrêté au 1er avril 2019 d'un montant de 270 128,63€.
Sur le fondement de ce jugement, la société [7] a fait délivrer à la société [8] un commandement de quitter les lieux par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021.
Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande tendant à l'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 22 octobre 2021 à la société [8] ,
- dit en conséquence que ce commandement produira son plein et entier effet,
- rejeté les autres demandes de la société [8] ,
- condamné la société [8] à payer à la société [7] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2022.
Par acte délivré le 30 mars 2022, la société [8], la SCP [6], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SELAFA [9], ès qualités de mandataire judiciaire, ont fait assigner la société [7] devant le premier président, sur le fondement des articles R 121-22 du code de procédure civile d'exécution, aux fins de voir :
- ordonner le sursis à l'exécution du jugement,
- dire que les dépens du référé suivront ceux de l'instance principale.
A l'audience du 17 mai 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, les requérants ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d'instance. Leurs conseil a indiqué que la SELAFA [9], ès qualités de mandataire judiciaire a été dessaisie de ses fonctions, elle n'est donc plus demanderesse à cette procédure.
Ils invoquent des moyens sérieux d'annulation faisant valoir que la décision du juge de l'exécution ne tient pas compte des dispositions d'ordre public de l'article L.622-21 du code du commerce qui ne permet pas de poursuivre une éviction au vu d'une décision non passée en force de chose jugée avant le jugement de redressement judiciaire de la société [8].
La société [7] sollicite le bénéfice de ses écritures développées à l'audience. Elle conclut au débouté de la société [8] et sollicite la condamnation des requérants au paiement des sommes de 40.000€ à titre de dommages et intérêts, de statuer ce que de droit sur l'amende civile, et de les condamner au paiement de la somme de 5000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société [8] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement, que la clause résolutoire est réputée avoir joué définitivement le 27 octobre 2017, peu importe que le jugement ait été rendu dans l'ignorance du jugement de redressement judiciaire, que, comme l'a retenu le juge de l'exécution dès lors que les loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2019 sont des échéances postérieures au jugement d'ouverture, l'article L. 622-21 du code du commerce n'est pas applicable.
MOTIFS
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. ».
Pour rejeter la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 22 octobre 2021 à la société [8], le juge de l'exécution a retenu :
- que les dispositions de l'article L.622-21 du code du commerce (interruption ou interdiction des poursuites) ne pouvaient être utilement invoquées relativement aux charges et loyers des 3ème et 4ème trimestres, lesquels correspondent à des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture,
- que la demanderesse n'avait pas à agir à nouveau par application de l'article L.622-14-2 du code du commerce pour faire déclarer acquise la clause résolutoire en raison du non paiement des loyers compte-tenu des termes du dispositif du jugement du 4 juillet 2019 régissant expressément cette situation,
- que le jugement constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion de la société [8] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 10].
Les dispositions d'ordre public de l'article L.622-21 du code du commerce interdisent notamment à tout créancier d'agir en paiement des loyers antérieurs au jugement ou en résolution ou résiliation pour défaut de paiement desdits loyers.
Dès lors la société [8] ne peut dès lors valablement invoquer comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation le fait que le juge de l'exécution n'aurait pas tenu compte des ces dispositions alors qu'il ressort de la motivation du jugement que celui-ci a écarté l'application de ce texte pour ce qui concerne les loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2019, correspondant à des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution doit être rejetée, faute de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Un tel comportement n'est pas caractérisé à l'encontre de la société [8].
La demande de dommages et intérêts présentée par la société [7] sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [8] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] succombant à l'instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [8] et la SCP [6], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de leur demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2022.
Déboutons la société [7] de sa demande de dommages et intérêts.
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.
Condamnons la société [8] à payer à la société [7] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [8] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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